Le premier alinéa de l’article reconnaît le droit d’alerte, mais la rédaction du second alinéa met d’emblée en garde les futurs lanceurs d’alerte sur le thème : « Faites attention, cela pourrait vous coûter cher ! »
Une telle articulation ne nous semble pas des plus heureuses. Elle est maladroite et témoigne d’un certain manque d’enthousiasme.
Par ailleurs, je n’en vois pas l’intérêt. Les sanctions contre les lanceurs d’alerte de mauvaise foi ou malintentionnés existent déjà. L’alinéa 2 vise l’article 226-10 du code pénal et l’article 1382 du code civil, mais il en existe d’autres : la diffamation, la dénonciation calomnieuse, ainsi que toutes les voies de procédure civile visant à réparer les préjudices causés à autrui.
Faut-il que la loi bégaye ? Faut-il répéter ce que d’autres textes prévoient déjà ? La commission des lois se montre généralement très sourcilleuse sur ce point. Pourquoi changer d’attitude aujourd’hui ? Selon moi, c’est une erreur de rédaction.
Nous aurions pu rédiger un article sur la responsabilité, mais pas dès la définition du lanceur d’alerte. Il est paradoxal, sinon particulièrement maladroit, de parler d’entrée de jeu de la sanction, et non de la protection…