Cet amendement est satisfait par les dispositions en vigueur, qui permettent au juge des référés de prendre toutes les dispositions utiles.
L’article 9-1 du code civil relatif au référé présomption d’innocence dispose : « Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte. »
Mais il existe également un référé concernant l’exercice du droit de réponse et l’atteinte à la vie privée.
Ces trois procédures me semblent à même de vous rassurer. C'est la raison pour laquelle la commission vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.