Cet amendement est bien évidemment contraire à la position de la commission concernant l’équilibre du dispositif relatif aux lanceurs d’alerte.
Il vise en effet à introduire l’irresponsabilité pénale des lanceurs d’alerte, même si ceux-ci n’ont pas suivi la procédure prévue par le texte, en adressant leur déclaration au référent, au supérieur hiérarchique ou au chef d’entreprise, la presse ne devant être contactée qu’à la toute fin, et seulement si l’alerte n’a pas eu d’effet. C’est précisément ainsi qu’on se protège des faux lanceurs d’alerte et qu’on protège le lanceur d’alerte lui-même d’une éventuelle mauvaise foi.
Si de nombreux débats en commission ont permis d’imaginer de meilleures rédactions concernant la définition du lanceur d’alerte, tel n’est pas le cas s’agissant de la procédure d’alerte, à laquelle la commission tient beaucoup.
La commission émet donc un avis défavorable.