Je veux le répéter, la protection apportée aux lanceurs d’alerte ne nécessite pas d’inscrire dans la loi que toute obligation de confidentialité fait obstacle au signalement ou à la révélation d’une information définie à l’article 6 A. Le lanceur d’alerte pourra en effet violer un secret professionnel, tout en bénéficiant d’une immunité pénale. Parallèlement, dans la mesure où il peut être discriminé, il sera protégé au regard des préjudices qu’il pourrait subir sur son lieu de travail.
Ainsi les dispositions prévues par cet amendement n’apportent-elles rien de plus au statut de lanceur d’alerte, si ce n’est une imperfection dans la loi, en laissant supposer que les mesures dont il est question peuvent être utilisées par des personnes qui ne sont pas des lanceurs d’alerte.