Cet amendement vise à introduire une modification rédactionnelle.
L’article 6 B se fixe pour objectif d’assurer l’articulation entre l’alerte éthique et les secrets, notamment professionnels, qui sont pénalement protégés. Il tend ainsi à exonérer de responsabilité pénale le lanceur d’alerte ayant émis un signalement répondant aux critères évoqués précédemment, notamment à celui de la bonne foi.
Aussi, lors de l’examen du texte par l’Assemblée nationale, les députés ont souhaité que les cas relatifs au secret de la défense nationale, au secret médical et au secret des avocats soient expressément exclus de ce dispositif et continuent donc à être opposables aux lanceurs d’alerte.
Nous considérons toutefois que la rédaction actuelle du texte, qui fait référence au « secret des relations entre un avocat et son client », manque de clarté. Cette expression n’est en effet utilisée dans aucun texte de loi. C’est la raison pour laquelle nous proposons d’y substituer l’expression plus générique de « secret professionnel de l’avocat ».