Cet article vise la procédure de remontée des alertes.
Le Sénat prévoit une gradation. Celle-ci a le mérite de présupposer que, dans la majeure partie des cas, le fonctionnement et la communication interne d’une entreprise ou d’une instance sont à même de permettre le traitement du problème.
Toutefois, la loi se doit de prévoir la gestion des exceptions dommageables à l’intérêt public et de protéger les faibles. Lors du débat à l’Assemblée nationale, on a bien senti que le ministère était préoccupé par la résolution législative de récents scandales financiers, dont les victimes ont pu être le budget de la Nation, l’image des institutions bancaires, voire de Bercy, enfin, ce qui est profondément injuste, des individus vertueux ayant rendu publics ces scandales.
La présentation qui a été faite de cette partie du texte, inspirée par les recommandations du rapport du Conseil d’État, témoigne aussi d’une autre ambition : il s’agit d’installer une définition et une procédure compatibles avec tous les types d’alertes. Je remercie au passage la commission des lois d’avoir rétabli un alinéa indispensable de la loi, supprimé un peu hâtivement par l’Assemblée nationale.
Les amendements que j’ai déposés sur cet article visent à prendre en compte les spécificités des alertes d’un type autre que financier, ainsi que leurs exigences propres. Songez, mes chers collègues, au Mediator, aux alertes internes des agences sanitaires, aux risques à la fois imminents et récurrents – je pense aux irradiés de l’hôpital d’Épinal –, et vous comprendrez que, dans certains cas, trois mois, c’est trop long !
Dans le texte qui nous est proposé, le respect de la procédure est constitutif de la bonne foi. Toutefois, et ce sera l’objet de l’amendement n° 381, il faut prévoir tous les cas de figure, notamment la consultation d’associations spécialisées, de type Transparency International ou Les Périphériques vous parlent. Ces associations ne constituent pas un palier de signalement : elles jouent le rôle de consultants.
Enfin, on peut retenir les trois premiers critères de la qualification, dans notre droit de la presse, de la bonne foi, afin de ne pas enfermer celle-ci dans le respect, en toutes circonstances, d’une procédure. Il s’agit, en vertu de l’arrêt du 6 juin 2007, de la légitimité du but poursuivi, de l’absence d’animosité personnelle, ainsi que de la prudence et la mesure dans l’expression.