Monsieur le président, mes explications vaudront également pour l’amendement n° 439.
La question posée ici est celle de l’articulation entre les différentes procédures de signalement de l’alerte. À l’instar de la formule retenue par la commission de l’Assemblée nationale, nous proposons deux paliers de signalement : un palier interne, au sein de l’entreprise, et un palier externe, en dehors de l’entreprise.
Notre amendement vise à introduire dans les canaux de signalement interne les instances représentatives du personnel, ainsi que l’ensemble des supérieurs hiérarchiques, et non seulement le supérieur hiérarchique direct.
En l’état actuel du texte, l’employeur vis-à-vis duquel le lanceur d’alerte peut entretenir des craintes légitimes de représailles est largement surreprésenté dans la procédure, puisque le signalement de l’alerte peut être porté, au sein de l’entreprise, à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, ou de l’employeur. En cas de mise en cause de l’employeur, le signalement peut être effectué auprès d’une personne de confiance désignée par l’employeur.
Cette première étape du signalement nous semble phagocytée par l’employeur, ce qui pourrait saper l’efficacité de la procédure et de l’ensemble même du dispositif. En permettant au lanceur d’alerte de s’adresser aux instances représentatives du personnel ou à un autre supérieur hiérarchique, nous créerions les conditions d’une protection plus efficace.
Par ailleurs, dans les cas où il n’est pas possible d’emprunter le canal interne, notamment en cas de crainte de représailles, ou dans les cas où aucune suite n’est donnée au signalement, le présent amendement vise à prévoir la possibilité d’un signalement par voie externe.
La liste déjà prévue par le texte comporte l’autorité judiciaire, l’autorité administrative et les ordres professionnels. Nous proposons d’y ajouter le Défenseur des droits, un parlementaire, ainsi que toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de l’alerte.
L’amendement n° 439 est un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 438. Il vise, a minima, à donner aux lanceurs d’alerte la possibilité d’effectuer tout signalement auprès des instances représentatives du personnel. Cela nous paraît la moindre des choses, et parfaitement du ressort de ces instances.
Le lanceur d’alerte doit pouvoir trouver une oreille attentive au sein même de son entreprise, en dehors de ses supérieurs. Il doit pouvoir se sentir en confiance et s’adresser à la personne de son choix au sein des instances représentatives du personnel.
Ces deux amendements visent donc à garantir l’efficacité de la procédure de signalement et son caractère protecteur pour les lanceurs d’alerte, dont l’importance du rôle n’est plus à démontrer.