La commission partage, depuis le début, le souci des auteurs de cet amendement. Il s’agit ici de rappeler que le caractère fondé de l’alerte est établi par l’autorité judiciaire ou par l’autorité administrative. C’est un rappel évident !
Néanmoins, il ne me semble pas approprié d’insérer cette précision au sein de l’article qui définit la procédure graduée. En effet, nul n’est compétent a priori, pas même l’autorité judiciaire, pour apprécier le caractère fondé ou non de l’alerte. Seule une juridiction, à l’occasion d’un litige particulier, pourrait retenir ou non le motif de défense invoqué, fondé sur le signalement de l’alerte. C’est alors un argument de défense.
Il n’existe pas de statut a priori du lanceur d’alerte. Il n’y a qu’une protection pénale et une protection disciplinaire ou contractuelle dans le cadre du contrat de travail. Aussi, l’insertion de cet amendement reviendrait à affirmer qu’il est possible de déterminer a priori le bien-fondé de l’alerte, ce qui n’est évidemment pas concevable – je suis sûr que vous en conviendrez, monsieur Vasselle.
La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.