Intervention de François Pillet

Réunion du 5 juillet 2016 à 14h30
Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique – orientation et protection des lanceurs d'alerte — Article 6 FB

Photo de François PilletFrançois Pillet, rapporteur :

Mon cher collègue, votre amendement est satisfaisant. Ses dispositions se situent dans l’exact prolongement de l’objectif de la commission, qui souhaite en rester à un droit qui peut parfaitement suffire en tant que tel. Sur le fond, je ne vois donc aucune difficulté.

Néanmoins, il me semble que les dispositions que vous défendez sont satisfaites par le droit en vigueur.

En effet, en application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, le conseil des prud’hommes peut « ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et peut, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ». Il y a là un principe de compétence générale, confirmé par une jurisprudence ancienne et solide.

S’agissant du délai de jugement en référé, l’article L. 1451-1 du code du travail prévoit d’ores et déjà, depuis 2014, que le conseil des prud’hommes saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail « en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur » – nous sommes bien confrontés dans ce cas à une situation de discrimination – statue au fond dans un délai d’un mois.

Enfin, en ce qui concerne la forme, j’indique que toutes les procédures devant les juridictions prud’homales sont régies par le livre Ier du code de procédure civile et relèvent, de ce fait, du domaine réglementaire.

Telles sont les raisons très mesurées pour lesquelles la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

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