L’article 8 du projet de loi instaure une nouvelle obligation, pour les sociétés d’au moins 500 salariés et 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, de mettre en place des procédures internes précises destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence en France ou à l’étranger.
L’Agence française anticorruption sera chargée du contrôle. En cas de manquement décelé, le magistrat qui dirige l’Agence pourra adresser un avertissement à la société, après l’avoir mise en mesure de présenter ses observations en réponse au rapport.
L’objet du présent amendement est simple et de bon sens : préciser que le rapport, qui fait état de manquements aux obligations des sociétés en matière de corruption et de trafic d’influence, peut être rendu public.
La publicité de ce rapport doit permettre d’améliorer l’efficacité du dispositif dans la lignée du principe name and shame. Elle est laissée à la libre appréciation de l’Agence, qui doit en évaluer l’opportunité. Cette publicité doit également avoir un caractère dissuasif.