Intervention de Jean-François Longeot

Réunion du 5 juillet 2016 à 14h30
Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique – orientation et protection des lanceurs d'alerte — Article 12 bis

Photo de Jean-François LongeotJean-François Longeot :

Le présent amendement vise à améliorer la possibilité de conclure une convention judiciaire d’intérêt public lorsqu’une personne morale a été convaincue de corruption.

En effet, ce dispositif permet aux entreprises accusées de corruption d’éviter un procès en échange d’une amende, une condamnation étant synonyme d’exclusion de certains marchés publics. Concrètement, le procureur de la République pourra proposer à une personne morale mise en cause pour corruption le versement d’une simple amende. De plus, la personne morale concernée devra également se soumettre à un programme de mise en conformité et réparer les dommages causés par l’infraction.

Toutefois, cette démarche volontaire se trouve vidée de tout effet incitatif dans la version actuelle du texte compte tenu du plafond des amendes, qui est fixé à un niveau déraisonnablement élevé : 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel des trois derniers chiffres d’affaires annuels. S’il convient de sanctionner la personne morale convaincue de corruption, il n’est cependant pas utile, il est même contre-productif, de fixer un plafond aussi élevé.

Voilà pourquoi cet amendement vise à aligner le plafond des amendes sur des plafonds déjà en vigueur dans de nombreux cas similaires, que ce soit dans le cadre d’atteinte au droit de la concurrence ou encore d’atteinte au droit de la consommation. Il est donc nécessaire de réduire le plafond des amendes de 30 % à 10 % du chiffre d’affaires.

Enfin, alors que les entreprises de l’Hexagone peuvent être frappées de lourdes peines pour des faits analogues par d’autres États, cet amendement me semble pragmatique et constructif pour favoriser à l’avenir la conclusion de conventions judiciaires d’intérêt public.

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