Cet amendement vise à rétablir dans la loi les modalités et le rythme de transmission des informations communiquées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
La commission des lois a supprimé cette précision pour la renvoyer à la délibération de la Haute Autorité. Or, si celle-ci est légitime à déterminer les modalités pratiques de présentation des activités du représentant d’intérêts, c’est à la loi de fixer la périodicité selon laquelle celui-ci doit satisfaire à ses obligations de transmission.
Nous proposons en conséquence d’inscrire à l’article 13 que tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les informations exigées par la loi dans un délai d’un mois à compter du début de son activité, puis à un rythme annuel.