Cet amendement vise à fixer un cadre aux pouvoirs de contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La rédaction issue de l’Assemblée nationale confère à celle-ci un pouvoir de « contrôle sur pièces et sur place » dont la portée est assez ambiguë, puisque, en cas d'entrave à l'action de la Haute Autorité, seule une infraction pénale est prévue. Cela a conduit le Conseil d'État à indiquer, dans son avis, que la Haute Autorité ne pouvait pas imposer de manière coercitive son pouvoir de contrôle.
Pour lever toute ambiguïté et assurer la proportionnalité des prérogatives de la Haute Autorité par rapport aux missions qui lui sont confiées, le présent amendement tend à préciser que son pouvoir de contrôle sur place se limite aux locaux professionnels des représentants d’intérêts, excluant ainsi le domicile, qui bénéficie d’une protection constitutionnelle particulière.
En outre, en cas d'opposition à ce contrôle, il appartiendrait au juge, et à lui seul, de statuer pour déterminer si la demande de communication ou de vérification sur place est conforme à la loi. Dans ces conditions, le régime particulier applicable aux avocats n’est plus nécessaire, car il est moins protecteur que le régime proposé.
Ce régime reprend celui qui est applicable au Défenseur des droits.
Enfin, la sanction pénale en cas d'entrave est limitée à une amende, la peine d'emprisonnement paraissant disproportionnée. En effet, la sanction encourue par un représentant d'intérêts en cas de violation de ses obligations est limitée à une amende, alors que le délit d'entrave serait, lui, puni d'une peine d'emprisonnement. Le montant de l'amende est cependant augmenté à 30 000 euros sur le modèle de celle qui est prévue en cas d'entrave à l'action de l'Agence de prévention de la corruption à l'article 4 du projet de loi.