Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 94 rectifié est présenté par MM. Adnot, Lefèvre et Doligé.
L'amendement n° 427 est présenté par Mme Aïchi, M. Gattolin, Mme Blandin, MM. Labbé et Desessard, Mmes Archimbaud et Bouchoux et MM. Dantec et Poher.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 52, deuxième à quatrième phrases
Remplacer ces phrases par deux phrases ainsi rédigées :
Lorsque la demande de communication est effectuée auprès des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale, la remise des informations ne peut intervenir qu’avec leur accord. Lorsque le droit de communication s’exerce sur place et est effectué dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, dans les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats, du Conseil national des barreaux, dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire, d’un avocat ou d’un huissier, les dispositions des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables.
La parole est à M. Philippe Adnot, pour présenter l’amendement n° 94 rectifié.