L'amendement n° 649, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 64
Supprimer le mot :
pénales
II. – Alinéas 65 et 66
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. 18 -11. – Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut engager une procédure de sanction à l’encontre d’un représentant d’intérêts ayant fait l’objet d’une mise en demeure en application de l’article 18-9 et qui commet un nouveau manquement, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de la première mise en demeure, à l’une des obligations mentionnées aux articles 18-6 et 18-7.
« Il notifie les griefs aux personnes mises en cause, qui peuvent présenter leurs observations dans un délai qu’il fixe, et désigne un rapporteur mentionné au V de l’article 19.
« Le président de la Haute Autorité et le rapporteur n’assistent ni à la séance ni au délibéré.
« La Haute Autorité statue par une décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.
« La Haute Autorité peut prononcer une sanction financière d’un montant maximal de 50 000 €.
« La Haute Autorité peut rendre publique la sanction prise en application du présent article. Dans ce cas, elle ne peut faire mention de l’identité et de la fonction de la personne éventuellement concernée mentionnée aux 1° à 10° de l’article 18-5.
« Les recours formés contre les décisions de sanction de la Haute Autorité prises en application du présent article sont des recours de pleine juridiction. »
La parole est à M. le ministre.