Je vais tâcher de répondre aux interrogations exprimées et d’expliquer, alinéa par alinéa, nos intentions.
Je ne reviens pas sur l’alinéa 3, qui est de pure forme.
À l’alinéa 4, le texte de la commission supprime le dispositif des offres variables fixé à l’article 32 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, lequel autorise, en particulier, les candidats à un marché public à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. Cette possibilité résulte de la directive sur la passation des marchés publics. Elle a pour finalité essentielle de stimuler la concurrence et de favoriser l’émergence d’offres plus compétitives. D'ailleurs, elle était déjà ouverte aux acheteurs anciennement soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005.
Pour en revenir à l’image de la boîte à outils que j’ai évoquée, il s’agit de trouver un point d’équilibre entre la généralisation de l’obligation d’allotissement à tous les acheteurs et la nécessité de permettre aux acheteurs de recevoir des offres avantageuses. Cet équilibre, on l’obtient avec le dispositif des offres variables. Au contraire, le « tout-allotissement » déboucherait sur des contraintes financières parfois insoutenables pour les adjudicataires, comme l’ont bien montré les 300 consultations que nous avons menées.
Le dispositif des offres variables permet des ajustements favorables à l’équilibre que nous recherchons. Au reste, ce n’est pas une obligation : c’est une simple faculté qui est laissée au pouvoir adjudicateur.
En vous écoutant, mesdames, messieurs les sénateurs, je me disais qu’au fond, dans cette affaire, nous devons, chaque fois, tirer les conséquences de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Entre les pouvoirs adjudicateurs et les PME, l’équilibre que permettra la réforme que nous voulons est résolument plus favorable aux PME qu’il ne l’était naguère.
Cela dit, si l’on part du principe que tout acteur de la commande publique cherche forcément à étrangler une PME, on risque de déboucher sur un système trop rigide. Je ne souscris pas à cette suspicion à l’égard de tous les acteurs de la commande publique, qui est implicite dans une remarque que j’ai entendue. Certains pouvoirs adjudicateurs ont besoin de passer des commandes de manière beaucoup plus large, en ouvrant leurs marchés à des PME, avec une vraie règle d’allotissement, mais en permettant de faire jouer l’offre variable. C’est la faculté qui leur est offerte ici.
Nous tenons à ce principe d’équilibre, et ce n’est pas faire offense à vos travaux que de le maintenir, dans la droite ligne de l’esprit que j’ai évoqué précédemment et que je revendique.
L’alinéa 5 pose l’exigence de motivation du choix du non-allotissement. Cette disposition est déjà satisfaite. En effet, l’article 32 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 précise que la motivation de ce choix est prévue selon des modalités fixées par voie réglementaire et le décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics impose, pour tous les marchés non allotis, quelle que soit leur nature, que l’acheteur justifie les motifs pour lesquels il n’a pas recouru à l'allotissement. Ces dérogations sont extrêmement restrictives et d’interprétation stricte : l’acheteur ne peut, en tout état de cause, recourir à d’autres justifications, sauf à encourir l’annulation de son marché par le juge.
La précision apportée à l’alinéa 5 est donc inutile. Raison pour laquelle je vous propose de la supprimer.
À l’alinéa 6, le texte de la commission prévoit la rémunération du marché public global de performance. Cette disposition aussi est satisfaite. D'ailleurs, cela montre tout l’intérêt de la codification – je vous renvoie au débat que nous avons eu sur l’article 16. Je conçois que l’existence, en la matière, de plusieurs textes de nature législative ou réglementaire confère à nos débats un caractère sibyllin.
Ce que la commission propose, à l’alinéa 6, correspond exactement à ce qui est prévu au I de l’article 92 du décret relatif aux marchés publics : « La rémunération des prestations d’exploitation ou de maintenance doit être liée à l’atteinte des engagements de performances mesurables fixées par le marché public pour toute sa durée. » Voilà pourquoi je vous propose de supprimer cet alinéa.
Aux alinéas 7, 8 et 9, le texte de la commission modifie l’article 35 de l’ordonnance relative aux marchés publics. Cela me pose une difficulté, monsieur le rapporteur, parce que vous supprimeriez ainsi l’application de dispositifs législatifs spéciaux pour le recours à des marchés globaux. Or ces dispositifs anciens, issus bien souvent de divers textes législatifs, que vous remettez en cause sont des dispositifs d’ingénierie contractuelle de grande ampleur, notamment les contrats passés par SNCF Réseau, qui tomberaient. Je ne peux donc pas vous suivre dans cette direction.
Votre texte supprimerait également la possibilité de recourir aux marchés globaux pour les contrats de revitalisation artisanale et commerciale, ce qui aurait pour effet de priver les acheteurs de la faculté de confier une mission globale à un opérateur économique et, ce faisant, ferait obstacle à l’objectif, fixé en 2014, de favoriser la redynamisation du commerce et de l’artisanat. Je ne pourrai donc pas non plus vous suivre sur ce point.
À l’alinéa 10, le texte de la commission supprime l’évaluation du mode de réalisation du projet. Or ce dispositif est justifié, parce qu’il vise à améliorer la politique et la conduite des investissements publics.