Les alinéas 11 à 13 de l’article 16 bis ont provoqué une certaine émotion au sein de l’Association des maires de France.
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, article relatif aux interdictions de soumissionner facultatives aux marchés publics.
L’amendement adopté par la commission des affaires économiques a pour objet de faire converger la définition du conflit d’intérêts avec celle de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Si cet objectif de cohérence législative est compréhensible, il se heurte néanmoins à une difficulté d’application dans le cas précis traité par l’article 48 de l’ordonnance relative aux marchés publics, qui porte sur les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles se trouveraient des opérateurs économiques candidats à la passation d’un marché public.
Or la définition du conflit d’intérêts de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 n’a de sens que concernant les élus ou personnes chargées d’une mission de service public qui, en raison de leur fonction, sont soumis à une obligation d’abstention. Elle ne peut être rendue applicable aux entreprises qui sont candidates à un marché public.
Mais peut-être y a-t-il dans tout cela des nuances à propos desquelles M. le rapporteur nous éclairera…