Cet amendement a pour objet une modification purement formelle du I de l’article 52 de l’ordonnance.
Comme au 2 de l’article 67 de la directive 2014/24 du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics concernant les critères d’attribution des marchés, il convient d’utiliser la notion de « critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux liés à l’objet du marché public concerné » plutôt que celle de « critères objectifs », dont la formulation sujette à interprétation rend l’utilisation restrictive.