Les règles spécifiques régissant les coopératives agricoles ne permettent pas d’autonomiser le contrat laitier, puisque celui-ci est inhérent à la double qualité d’associé et de coopérateur prévue à l’article L.521-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Toute cession de parts sociales est soumise à autorisation du conseil d’administration, les modalités de rémunération des apports devant être définies par chaque coopérative.
Afin de s’assurer de la prise en compte de la spécificité des règles applicables aux sociétés coopératives agricoles, il est donc proposé par cet amendement d’ajouter cette précision.