En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 199 rectifié bis est présenté par M. Adnot, Mme Imbert et MM. Lefèvre, Doligé, de Raincourt, Houpert et Gabouty.
L'amendement n° 392 rectifié est présenté par MM. Yung, Guillaume et Anziani, Mmes Espagnac et M. André, MM. Vincent, F. Marc, Boulard, Botrel, Raynal, Lalande, Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le septième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle peuvent également prévoir une faculté de rachat de tout ou partie du capital constitué, selon des modalités et conditions définies par l’acte fondateur des garanties, au bénéfice de certains assurés ne cotisant plus au contrat. Cette faculté n’est autorisée que dans les trois ans qui précèdent l’âge auquel l’assuré peut prétendre à l’ouverture de ses droits à pension de vieillesse. Elle doit être prévue dans l’acte, mentionné à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, fondateur des garanties. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 199 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 392 rectifié.