Intervention de Jean-Pierre Caffet

Réunion du 8 juillet 2016 à 9h30
Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique – orientation et protection des lanceurs d'alerte — Article 54 bis, amendement 647

Photo de Jean-Pierre CaffetJean-Pierre Caffet, président :

L’amendement n° 647, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 225 -102 -1 -1. – I. – Dans les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l’assemblée générale ordinaire statue, au vu d’un rapport rendu public présenté par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, sur les critères de détermination et de répartition des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, ainsi que des options d’actions, des actions de performance et des plans de rémunérations variables pluriannuelles, attribuables aux mandataires sociaux à raison de leur mandat. »

II. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

dans les mêmes conditions

par les mots :

lors de la prochaine assemblée générale, au vu d’un rapport lui présentant des critères révisés tenant compte de son vote

III. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’approbation, l’assemblée générale statue de nouveau dans les mêmes conditions sur toute modification significative de ces critères, et au moins tous les trois ans.

IV. – Alinéas 13 à 16

Rédiger ainsi ces alinéas :

« III. – Dans les mêmes sociétés, l’assemblée générale ordinaire statue annuellement sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, ainsi que sur les options d’actions, les actions de performance et les plans de rémunérations variables pluriannuelles, dus ou attribués à chacune des personnes mentionnées au I au titre de l’exercice clos.

« Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels, les options d’actions, les actions de performance et les plans de rémunérations variables pluriannuelles dus ou attribués au titre de l’exercice clos au président du conseil d’administration ou de surveillance, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire ou au directeur général unique, ne peuvent être versés qu’après approbation par l’assemblée générale ordinaire de la rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III.

« Si l’assemblée générale n’approuve pas l’un des éléments de rémunération, elle statue lors de la prochaine assemblée générale dans les conditions prévues au I, au vu d’un rapport lui présentant des critères révisés tenant compte de son vote. »

II. – Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1-1 du code de commerce ne s’applique qu’aux rémunérations attribuées après la promulgation de la présente loi.

V. – Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le ministre.

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