Ces amendements tendent à revenir sur la suppression, par la commission des affaires économiques, de la publication systématique des décisions juridictionnelles sanctionnant une pratique restrictive de concurrence.
Ce dispositif heurte le principe de l’individualisation des peines par le juge. Or on se situe ici dans le cadre d’une sanction non pas administrative, mais juridictionnelle. La publication, la diffusion ou l’affichage d’une décision juridictionnelle est une peine complémentaire, dont il revient au juge d’apprécier, au cas par cas, si son prononcé est justifié. Même lorsque la loi fixe un montant d’amende civile, celui-ci n’est qu’un maximum, et le juge apprécie au cas par cas s’il doit aller jusqu’au quantum maximal ou s’il doit fixer la sanction à un montant inférieur. La même logique s’applique à la mesure de publicité d’une décision juridictionnelle.
C’est cette considération de pur droit qui doit nous guider aujourd’hui. Au juge d’apprécier, au regard de la gravité de la pratique restrictive, s’il y a lieu de prendre une mesure de publicité particulière.
En conséquence, la commission des affaires économiques est défavorable à ces deux amendements identiques.