À cet égard, retenir la date du 1er février ou celle du 1er mars change finalement peu de choses.
Néanmoins, j’ai compris que chez certains opérateurs économiques, notamment les PME, en particulier les grossistes, cette date du 1er février posait aujourd’hui de lourds problèmes d’organisation, quand bien même le dispositif adopté par la commission des affaires économiques prévoit une entrée en vigueur du dispositif différée au 1er janvier 2018.
Je ne m’opposerai donc pas à un retour au 1er mars comme date butoir de conclusion de la convention unique, même si ma préférence va à la date du 1er février.
Pour ce qui est du dispositif de ces amendements identiques à proprement parler, celui-ci appelle une observation et soulève une difficulté.
D’une part, il prévoit une distinction entre trois dates butoirs différentes, ce qui crée un système complexe à gérer : la première, la date du 1er février, concerne les conventions entre fournisseurs et distributeurs portant sur des produits alimentaires, la deuxième, la date du 1er mars, a trait aux conventions entre fournisseurs et distributeurs relatives aux produits non alimentaires, et la troisième, la date du 1er mars également, se rapporte aux conventions entre fournisseurs et grossistes. La simplification du paysage juridique est loin d’être évidente !
D’autre part, ces amendements posent un problème, puisqu’ils tendent à supprimer le mécanisme de révision obligatoire des contrats pluriannuels, alors que celui-ci est absolument primordial dans un engagement de moyen terme.
Pour ces raisons, la commission des affaires économiques demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer au profit de l’amendement n° 290 ; à défaut, elle y sera défavorable.
L’amendement n° 343 rectifié bis, quant à lui, vise à intégrer les produits alimentaires sous marque de distributeur, ou MDD, aux produits pour lesquels un distributeur a l’obligation de signer une convention unique ou contrat-cadre avant la date du 1er mars.
À la question de savoir si les contrats conclus sous marque de distributeur sont soumis ou non à l’article L. 441-7 du code de commerce, la réponse est ambivalente, car elle dépend de la nature du contrat. Ainsi, les contrats de vente sont soumis à cet article, alors que les contrats d’entreprise ne le sont pas.
Les tribunaux considèrent que la production d’un produit en série n’exclut pas la qualification de contrat d’entreprise, même si cette production se révèle inappropriée pour un autre client. Or, en pratique, c’est la plupart du temps le cas des produits sous MDD en raison de l’existence d’un cahier des charges établi par le distributeur. L’article L. 441-7 susvisé est alors inapplicable et la date butoir du 1er mars ne s’applique pas davantage.
Cela étant, imposer une date butoir dans un contrat d’entreprise pourrait introduire une rigidité extrêmement préjudiciable en pratique pour l’ensemble des parties, que ce soit le producteur, le fournisseur ou le distributeur.
En la matière, il est souhaitable de laisser les relations contractuelles s’exercer librement, sachant que, en tout état de cause, les interdictions et sanctions prévues en cas de pratiques restrictives de concurrence s’appliqueront.
La commission des affaires économiques vous demande donc, madame Morhet-Richaud, de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
L’amendement° 290 tend à rétablir la date butoir du 1er mars pour toutes les conventions entre fournisseurs et distributeurs et les conventions entre fournisseurs et grossistes. Il vise également à rétablir le délai de négociation de trois mois, alors que le texte de la commission avait réduit celui-ci à deux mois.
Comme je l’ai indiqué, la commission des affaires économiques n’est pas opposée à ce retour à l’état du droit, même si nous considérons qu’il n’est pas non plus entièrement satisfaisant. Si l’on souhaite restaurer le dispositif en vigueur, c’est cet amendement qu’il convient de privilégier, parce que les autres amendements en discussion commune tendent à remettre en cause le principe de renégociation annuelle prévu dans les contrats pluriannuels.
La commission des affaires économiques s’en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée.
L’amendement n° 32 rectifié bis soulève à mon sens deux difficultés. Tout d’abord, si l’on revient à la date butoir du 1er mars, il faut que cette mesure concerne tant les contrats entre fournisseurs et distributeurs que les contrats entre fournisseurs et grossistes. Or cet amendement ne vise que la première catégorie de contrat.
Ensuite, il tend à porter de deux à trois mois le délai maximal dont disposent fournisseurs et distributeurs afin de conclure une convention pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, c’est-à-dire les produits saisonniers. Or, sur ce point, ni le texte de l’Assemblée nationale ni le texte de la commission n’ont changé quoi que ce soit. Il convient donc de maintenir cette période de deux mois.
Pour ces raisons, la commission des affaires économiques est défavorable à cet amendement.
Pour des raisons similaires, elle demande à M. Mézard de bien vouloir retirer l’amendement n° 532 rectifié au profit de l’amendement n° 290, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
L’amendement n° 536 rectifié vise à créer une clause de révision des prix dans l’ensemble des conventions écrites pour les produits alimentaires contenant un ou plusieurs produits agricoles ayant préalablement fait l’objet d’un contrat, quelle que soit leur durée.
Il faut rappeler que l’article L. 441-7 du code de commerce n’est pas propre aux produits agricoles et concerne tous les produits ou prestations susceptibles de faire l’objet d’un contrat entre un fournisseur et un distributeur. Il serait préférable que les indices retenus ne soient pas uniquement tournés vers les produits agricoles. Il convient donc de conserver la notion plus englobante de « prix des facteurs de production ». Il importe également de ne pas raisonner uniquement sous le prisme des produits alimentaires. La commission des affaires économiques est donc défavorable à cet amendement.
L’amendement n° 22 rectifié bis tend à instaurer une clause de révision des prix dans l’ensemble des conventions écrites et à rendre obligatoire la référence à des indices publics « de coût de production en agriculture et de prix de marché » dans la clause de révision.
Sur le premier point, la rédaction résultant des travaux de la commission autorise déjà implicitement, mais sans aucun doute possible, les clauses de révision dans des contrats annuels.
Sur le second point, comme je viens de l’expliquer à propos de l’amendement n° 536 rectifié, l’article L. 441-7 du code de commerce ne traite pas spécifiquement des produits agricoles. Les indices retenus ne devraient donc pas être uniquement tournés vers les produits agricoles. Il faudrait conserver la notion plus englobante de « prix des facteurs de production ».
La commission des affaires économiques demande donc à ses auteurs de bien vouloir retirer l’amendement n° 22 rectifié bis ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Enfin, s’agissant de l’amendement 277 rectifié, comme je l’ai déjà indiqué, si l’on souhaite revenir à la date du 1er mars, il faut que cette date concerne tous les acteurs, et pas seulement certains d’entre eux. Le dispositif de l’amendement est donc incomplet. Là encore, la commission des affaires économiques demande à ses auteurs de bien vouloir le retirer, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.