Cet amendement est contraire à la position de la commission, qui a supprimé la disposition réformant le régime de responsabilité pour insuffisance d’actif des dirigeants de sociétés en cas de faute de gestion.
La jurisprudence est très claire en ce domaine : elle exige un lien de causalité. De plus, elle n’est pas contestée par les entreprises, comme l’ont montré les auditions auxquelles j’ai procédé.
Il nous est proposé de prévoir que la simple négligence dans la gestion de la société ne puisse pas engager la responsabilité du dirigeant. Au mieux, la jurisprudence ignorera cette disposition en vertu du principe de responsabilité ; au pire, cela perturbera une jurisprudence modérée et établie.
Cet amendement traduit en quelque sorte une idéologie du rebond du dirigeant de société, même lorsqu’il est négligent au point de causer la liquidation judiciaire de sa société pour insuffisance d’actif. Est-il bien nécessaire de prévoir dans la loi la protection d’un tel dirigeant ?
Cette disposition pourrait inciter les tribunaux à prononcer des sanctions plus lourdes pour écarter ces dirigeants de la vie des affaires.
La commission a donc émis un avis défavorable très réfléchi !