Séance en hémicycle du 7 juillet 2016 à 22h15

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La séance

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La séance, suspendue à vingt heures quarante-cinq, est reprise à vingt-deux heures quinze.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Nous reprenons la discussion, dans les textes de la commission, du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, et de la proposition de loi organique, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Dans la suite de l’examen du texte de la commission, nous poursuivons la discussion de l’article 45 quater, appelé par priorité.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 695, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 24 et 25

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 45 quater, modifié.

L'article 45 quater est adopté.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour faciliter la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des entreprises et encourager le recours aux technologies numériques dans le fonctionnement des organes sociaux :

Supprimé

2° En alignant, à l’article L. 225-68 du code de commerce notamment, le régime des autorisations préalables requises du conseil de surveillance en matière de cession d’immeubles par nature, de cession totale ou partielle de participations et de constitution de sûretés prises pour garantir les engagements de la société sur le régime applicable aux sociétés anonymes à conseil d’administration dans ce domaine, tout en préservant la possibilité de prévoir des stipulations contraires dans les statuts ;

3° En autorisant, notamment aux articles L. 225-36 et L. 225-65 du même code, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance d’une société anonyme à déplacer le siège social sur l’ensemble du territoire français et à mettre les statuts en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, dans des conditions garantissant qu’une telle modification statutaire soit soumise à une délibération ultérieure des actionnaires ;

Supprimé

5° En modifiant l’article L. 227-10 du même code pour permettre aux conventions intervenues entre l’associé unique, ou une société le contrôlant, et la société par actions simplifiée unipersonnelle de ne donner lieu qu’à une mention au registre des décisions ;

6° En permettant, au chapitre III du titre II du livre II du même code, aux associés des sociétés à responsabilité limitée, lorsqu’ils représentent individuellement ou ensemble une fraction minimale du capital de la société, de déposer des projets de résolution ou des points à l’ordre du jour de l’assemblée ;

Supprimé

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 482, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

L’article 46 donne, une fois encore, une habilitation au Gouvernement pour légiférer par ordonnance – vous connaissez notre point de vue à cet égard – sur un sujet qui ne manque pas d’intérêt : le droit des sociétés.

La question de l’évolution du droit des sociétés est soulevée à plusieurs reprises dans le texte, la plupart du temps d’ailleurs sous la forme d’un article d’habilitation. Nous pensons légitimement que la représentation nationale est désormais suffisamment armée et capable de débattre sereinement d’une refonte du code de commerce qui couvrirait l’ensemble des champs ouverts par les articles d’habilitation du projet de loi.

Le Parlement nous semble compétent pour débattre d’une réforme du droit des sociétés digne de ce nom, par exemple cet automne ou durant les deux premiers mois de l’année 2017. Les lignes de force d’une telle réforme sont déjà relativement dessinées, notamment la nécessité, assez largement partagée, de redonner tout son sens à la « démocratie actionnariale », ou encore de repenser les rapports entre actionnaires et organes de direction, d’une part, entre l’entreprise comme entité juridique et capitalistique et l’entreprise comme lieu de travail salarié, d’autre part.

Il n’est pas nécessaire d’agir dans la précipitation. Nous pensons qu’il serait préférable de retravailler ce sujet avec le Parlement.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

L’avis est défavorable.

Cet amendement sera de toute manière satisfait si nous adoptons, comme je le proposerai, les amendements de notre collègue André Reichardt visant à transformer les habilitations en modifications directes du code de commerce.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre des finances et des comptes publics

Même avis !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 619, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° En autorisant les sociétés dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé à prévoir la tenue des assemblées générales extraordinaires mentionnées à l’article L. 225-96 du code de commerce et des assemblées générales ordinaires mentionnées à l’article L. 225-98 du même code par recours exclusif aux moyens de visioconférence ou de télécommunication, tout en préservant la faculté pour les actionnaires de demander, dans certaines conditions, la convocation d’une assemblée générale physique ;

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Cet amendement a pour objet de rétablir l’habilitation à prendre par ordonnance des mesures relevant de la loi pour autoriser les sociétés dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé à prévoir la tenue des assemblées générales extraordinaires par recours exclusif aux moyens de visioconférence ou de télécommunication.

La commission a supprimé cette habilitation. Le Gouvernement vous demande de bien vouloir la rétablir, mesdames, messieurs les sénateurs.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

L’avis est défavorable, pour les raisons que j’ai indiquées précédemment.

Monsieur le ministre, vous voulez rétablir une habilitation sur un sujet assez bien circonscrit, au seul motif que la rédaction retenue par la commission permet la réunion dématérialisée des actionnaires par visioconférence, ce qui ne vous pose pas de problème, mais aussi uniquement par correspondance, ce qui vous convient moins bien.

Or ce point avait été adopté par la commission des lois sur la proposition de notre collègue Thani Mohamed Soilihi.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Les amendements n° 516, 517 et 518, présentés par M. Reichardt, ne sont pas soutenus.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Il s’agit donc des amendements n° 707, 708 et 709.

L'amendement n° 707, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

L'amendement n° 708, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

L'amendement n° 709, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Ces trois amendements concernent des modifications du code de commerce. Ils n’ont aucune incidence sur le fond du texte. S’ils sont adoptés, comme je l’espère, je propose le rejet de l’article 46, qui serait alors profondément dénaturé.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Avis favorable sur l’amendement n° 707 et avis défavorable sur les amendements n° 708 et 709.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 46 n’est pas adopté.

I. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 225-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d’office l’administrateur placé en tutelle.

« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d’office prévue aux quatrième et cinquième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 225-35 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette autorisation peut être donnée globalement et annuellement sans limite de montant au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16. Le conseil peut autoriser annuellement le directeur général à donner, le cas échéant sans limite de montant, des cautions, avals et garanties au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16, sous réserve qu’il en rende compte à la plus prochaine réunion du conseil. » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 225-37 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : «, dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sous les mêmes réserves, le règlement intérieur peut prévoir que toutes les délibérations ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs. » ;

c) À la seconde phrase, les mots : « lors d’une réunion tenue dans ces conditions » sont remplacés par les mots : « selon ces modalités » ;

d) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ces modalités sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

4° À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 225-37, les mots : « titres financiers sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 225-40, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » ;

6° L’article L. 225-48 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d’office le président placé en tutelle.

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue aux troisième et quatrième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le président du conseil d’administration irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office ni la nullité de ses décisions. » ;

7° L’article L. 225-54 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d’office le directeur général ou le directeur général délégué placé en tutelle.

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue aux troisième et quatrième alinéas n’entraînent pas la nullité des décisions prises par le directeur général ou le directeur général délégué irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;

8° L’article L. 225-60 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d’office le membre du directoire ou le directeur général unique placé en tutelle.

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue aux troisième et quatrième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations et des décisions auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office ni la nullité des décisions du directeur général unique irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;

9° L’article L. 225-68 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette autorisation peut être donnée globalement et annuellement sans limite de montant au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16. Le conseil peut autoriser annuellement le directoire à donner, le cas échéant sans limite de montant, des cautions, avals et garanties au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16, sous réserve qu’il en rende compte à la plus prochaine réunion du conseil. » ;

b) Au septième alinéa, les mots : « titres financiers sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

10° L’article L. 225-70 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d’office le membre du conseil de surveillance placé en tutelle.

« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d’office prévue aux quatrième et cinquième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. »

11° Le troisième alinéa de l’article L. 225-82 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : «, dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sous les mêmes réserves, le règlement intérieur peut prévoir que toutes les délibérations ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des membres du conseil de surveillance. » ;

c) À la seconde phrase, les mots : « lors d’une réunion tenue dans ces conditions » sont remplacés par les mots : « selon ces modalités » ;

d) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ces modalités sont précisées par décret en Conseil d’État. »

12° Au deuxième alinéa de l’article L. 225-88, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » ;

13° Au dernier alinéa des articles L. 225-96 et L. 225-98, les mots : « dont disposent » sont remplacés par les mots : « exprimées par » ;

14° Au premier alinéa de l’article L. 225-100-3, les mots : « des titres sont admis » sont remplacés par les mots : « les actions sont admises » ;

15° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-101, la référence : « à l’article L. 225-224 » est remplacée par les références : « au III de l’article L. 822-11, au II de l’article L. 822-11-1 et à l’article L. 822-11-3 » ;

16° L’article L. 225-102-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du sixième alinéa, à la première phrase du huitième alinéa et aux première et seconde phrases du onzième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

b) À la première phrase du onzième alinéa, les mots : « titres ne sont pas admis » sont remplacés par les mots : « actions ne sont pas admises » ;

17° Après l’article L. 225-102-3, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-102-4. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont réputées remplir les obligations prévues, selon le cas, aux sixième à neuvième alinéas de l’article L. 225-37 ou aux sixième à dixième alinéas de l’article L. 225-68, ainsi qu’aux deuxième, septième et huitième alinéas de l’article L. 225-100, aux articles L. 225-100-2, L. 225-100-3 et L. 225-102, aux premier à cinquième, septième et dernier alinéas de l’article L. 225-102-1 et, s’il y a lieu, à l’article L. 225-102-2, lorsqu’elles établissent et publient annuellement un document unique regroupant les rapports, comptes, informations et avis mentionnés par ces dispositions. » ;

18° L’article L. 225-103 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VI. – Par dérogation au V du présent article, pour les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, les statuts peuvent prévoir que l’assemblée générale délibère, sauf opposition d’un ou plusieurs actionnaires dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 225-105, soit par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant l’identification des actionnaires et garantissant leur participation effective, soit exclusivement selon les modalités prévues au I de l’article L. 225-107, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

19° À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 225-107, les mots : « sont considérés comme des votes négatifs » sont remplacés par les mots : « ne sont pas considérés comme des votes exprimés » ;

20° Le dernier alinéa de l’article L. 225-108 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil d’administration ou le directoire peut déléguer, selon le cas, un de ses membres ou le directeur général pour y répondre. » ;

21° Au dernier alinéa de l’article L. 225-114, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « premier alinéa » ;

22° L’article L. 225-121 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : «, du deuxième alinéa de l’article L. 225-100 et de l’article L. 225-105 » sont remplacées par la référence : « et des deuxième et huitième alinéas de l’article L. 225-100 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations prises par les assemblées en violation de l’article L. 225-105 peuvent être annulées. » ;

23° L’article L. 225-129-6 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article n’est pas applicable » ;

- les mots : « la société qui les contrôle a mis en place, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail, un dispositif d’augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « l’assemblée générale de la société qui les contrôle a décidé ou a autorisé, par délégation, une augmentation de capital, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail, » ;

24° Au dernier alinéa de l’article L. 225-149, après le mot : « président », sont insérés les mots : « ou un membre » et les mots : « ou le directeur général » sont remplacés par les mots : «, le directeur général ou un directeur général délégué » ;

25° L’article L. 225-149-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 225-129-2, », est insérée la référence : « au premier alinéa de l’article L. 225-129-6, » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « du premier alinéa de l’article L. 225-129-6, » est supprimée ;

26° L’article L. 225-150 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Les droits de vote et » sont supprimés ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Tout vote émis ou » sont supprimés ;

27° L’article L. 225-177 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du quatrième alinéa, la seconde occurrence du chiffre : « vingt » est remplacée par le chiffre : « dix » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes consolidés annuels et intermédiaires, ou à défaut les comptes annuels et semestriels, sont rendus publics, ainsi que le jour de la publication ; »

d) Au septième alinéa, les mots : « qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, » sont remplacés par le mot : « privilégiée » et les mots : « la date postérieure de dix séances de bourse à celle où » sont remplacés par les mots : « le lendemain de la date à laquelle » ;

28° Le I de l’article L. 225-197-1 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « titres ne sont pas admis » sont remplacés par les mots : « actions ne sont pas admises » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne sont pas prises en compte dans ces pourcentages les actions qui n’ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d’acquisition prévue au sixième alinéa ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l’obligation de conservation prévue au septième alinéa. » ;

c) Au neuvième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

d) L’antépénultième et l’avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :

« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes consolidés annuels et intermédiaires, ou à défaut les comptes annuels et semestriels, sont rendus publics, ainsi que le jour de la publication ;

« 2° Par les salariés membres du conseil d’administration ou de surveillance, membres du directoire ou exerçant les fonctions de directeur général ou de directeur général délégué et par les salariés ayant connaissance d’une information privilégiée, dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux ou ces salariés de la société ont connaissance de cette information et le lendemain de la date à laquelle cette information est rendue publique. » ;

29° La première phrase de l’article L. 225-208 est complétée par les mots : «, dans les conditions prévues à l’article L. 225-209 pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et dans les conditions prévues à l’article L. 225-209-2 pour les autres sociétés » ;

30° Le début du premier alinéa de l’article L. 225-209 est ainsi rédigé : « Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, l’assemblée générale ordinaire peut autoriser… §(le reste sans changement) » ;

31° L’article L. 225-209-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ;

b) Au neuvième alinéa, les mots : « est acquitté au moyen d’un prélèvement sur les » sont remplacés par les mots : « ne peut être supérieur au montant des » ;

32° À l’article L. 225-214, la référence : « L. 225-109-1 » est remplacée par la référence : « L. 225-109 » ;

33° À la première phrase de l’article L. 225-235, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « huitième ».

II. – L’article L. 232-23 du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Le dépôt des comptes et rapports mentionnés au 1° du I du présent article est réputé effectué lorsque la société dépose au greffe du tribunal le document unique mentionné à l’article L. 225-102-4, dans les conditions prévues au même I. »

III. – Au premier alinéa de l’article L. 238-1 du même code, la référence : «, L. 223-26, » est remplacée par les références : « et L. 223-26, au deuxième alinéa de l’article L. 225-114 et aux articles ».

IV. – Les articles L. 225-96, L. 225-98 et L. 225-107, tels qu’ils résultent du présent article, sont applicables à compter des assemblées générales réunies pour statuer sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 638 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 225-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d’office l’administrateur placé en tutelle.

« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d’office prévue au quatrième alinéa n’entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 225-40, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » ;

3° L’article L. 225-48 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d’office le président placé en tutelle.

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue au troisième alinéa n’entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le président du conseil d’administration irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office ni la nullité de ses décisions. » ;

4° L’article L. 225-54 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d’office le directeur général ou le directeur général délégué placé en tutelle.

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue au troisième alinéa n’entraînent pas la nullité des décisions prises par le directeur général ou le directeur général délégué irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;

5° L’article L. 225-60 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d’office le membre du directoire ou le directeur général unique placé en tutelle.

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue au troisième alinéa n’entraînent pas la nullité des délibérations et des décisions auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office ni la nullité des décisions du directeur général unique irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;

6° L’article L. 225-70 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d’office le membre du conseil de surveillance placé en tutelle.

« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d’office prévue au quatrième et alinéa n’entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;

7° Au deuxième alinéa de l’article L. 225-88, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » ;

8° Aux derniers alinéas des articles L. 225-96 et L. 225-98, les mots : « dont disposent » sont remplacés par les mots : « exprimées par » ;

9° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-101, la référence : « à l’article L. 225-224 » est remplacée par les références : « au III de l’article L. 822-11, au II de l’article L. 822-11-1 et à l’article L. 822-11-3 » ;

10° À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 225-107, les mots : « sont considérés comme des votes négatifs » sont remplacés par les mots : « ne sont pas considérés comme des votes exprimés » ;

11° Le dernier alinéa de l’article L. 225-108 est complété par une phrase ainsi rédigée :

» Le conseil d’administration ou le directoire peut déléguer, selon le cas, un de ses membres ou le directeur général pour y répondre. » ;

12° L’article L. 225-121 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : «, du deuxième alinéa de l’article L. 225-100 et de l’article L. 225-105 » sont remplacées par la référence : « et des deuxième et huitième alinéas de l’article L. 225-100 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations prises par les assemblées en violation de l’article L. 225-105 peuvent être annulées. » ;

13° Au dernier alinéa de l’article L. 225-149, après le mot : « président », sont insérés les mots : « ou un membre » et les mots : « ou le directeur général » sont remplacés par les mots : «, le directeur général ou un directeur général délégué » ;

14° À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 225-177, la première occurrence du mot : « vingt » est remplacée par les mots : « cent trente » ;

15° À l’article L. 225-214, la référence : « L. 225-109-1 » est remplacée par la référence : « L. 225-109 ».

II. – Les articles L. 225-96, L. 225-98 et L. 225-107, tels qu’ils résultent du I, sont applicables à compter des assemblées générales réunies pour statuer sur le premier exercice clos après le 31 décembre 2017.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

L’article 46 bis intègre un ensemble de dispositions issues de la proposition de loi de Thani Mohamed Soilihi. Celles-ci ne sont pas sans intérêt, loin de là, mais elles nécessitent un balayage technique.

Cet amendement vise donc à préciser ces dispositions pour les rendre plus performantes encore.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Avis défavorable, pour les raisons évoquées précédemment.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 696 rectifié, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-8, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par les mots : « L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d’être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-101, L. 225-131, L. 225-147, L. 228-15 et L. 228-39 » ;

II. – Alinéa 42

Rédiger ainsi cet alinéa :

15° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-101, la référence : « L. 225-224 » est remplacée par les mots : « L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d’être désigné pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-8, L. 225-131, L. 225-147, L. 228-15 et L. 228-39 » ;

III. – Après l’alinéa 62

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-147, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par les mots : « L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d’être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-8, L. 225-101, L. 225-131, L. 228-15 et L. 228-39 » ;

IV. – Après l’alinéa 90

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 225-245-1, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-11-3 ».

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 483, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 4, 18, 21, 24 et 31

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Cet amendement, qui peut paraître quelque peu brutal dans ses implications, est une incitation marquée au renouvellement des organes dirigeants et, bien sûr, à la diversification de leur recrutement.

Je vous le rappelle, les femmes ne représentent que 25 % des administrateurs d’entreprise et environ 15 % des dirigeants.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Avis défavorable.

La commission a approuvé par deux fois les dispositions dont la suppression est proposée.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 686, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 6 et alinéa 27, secondes phrases

Remplacer les mots :

à la plus prochaine réunion du conseil

par les mots :

au conseil au moins une fois par an

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Cet amendement vise à prévoir que le directeur général rend compte au moins une fois par an au conseil d’administration de la société des cautions, avals et garanties qu’il a accordés par délégation du conseil. L’obligation de rendre compte lors de la plus prochaine réunion du conseil paraît inutilement lourde.

L’amendement ne change rien : au lieu de rendre compte lors de la première réunion du conseil d’administration, cela se fera une fois par an.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 514, présenté par M. Reichardt, n'est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Je le reprends au nom de la commission, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis donc saisi d’un amendement n° 710, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 6

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 225-36 est ainsi modifié :

a) Les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire, le conseil d’administration apporte les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire. »

II. – Après l’alinéa 24

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 225-65 est ainsi modifié :

a) Les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire, le conseil de surveillance apporte les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire. » ;

III. – Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « la cession d’immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que » sont supprimés ;

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

C'est une transformation de deux habilitations de l’article 46 en modification directe du code de commerce. Sur le fond, rien ne change.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 484, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 7 à 13

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

En cherchant à simplifier le fonctionnement des organes dirigeants de nos entreprises, l’article 46 bis nous paraît créer les conditions de nouvelles sources de contentieux juridique.

Les alinéas 7 à 13, que nous proposons de supprimer, visent à faciliter le contournement de la règle du quorum, fixé à la moitié des membres du conseil d’administration, en autorisant que le règlement intérieur du conseil puisse prévoir le recueil de contributions écrites aux délibérations proposées.

Une telle orientation ne nous semble pas souhaitable. Elle n’arrangerait de fait que les administrateurs « professionnels » maintes fois cooptés dans plusieurs entreprises, comme cela arrive souvent.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 687, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 46, 47 et 92

Remplacer la référence :

L. 225-102-4

par la référence :

L. 225-102-5

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 688, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 53

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Cet amendement vise à maintenir la nullité relative des délibérations de l’assemblée générale lorsqu’aucun procès-verbal n’a été établi. Il a été rédigé avec les services du ministère de la justice.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 694, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 68

Avant le mot :

sont

insérer les mots :

et les mots : « ou coupures d’action »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Il s’agit de supprimer une disposition obsolète. Les coupures d’action n’existent plus.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 623, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 70

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la dernière phrase du quatrième alinéa, la première occurrence du mot : « vingt » est remplacé par les mots : « cent trente » ;

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Cet amendement a pour objet de rétablir la disposition permettant de lisser les prix d’attribution des stock-options, par un calcul portant sur le cours moyen observé sur une période de cent trente séances de bourse, soit environ six mois, au lieu de vingt, soit moins d’un mois, tout en corrigeant une erreur matérielle.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Une telle précision peut avoir du sens. Compte tenu de l’exposé des motifs de l’amendement, la commission a émis un avis de sagesse.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 689, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 83

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« 2° Par les membres du conseil d’administration ou de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire, le directeur général unique et par les salariés…

et remplacer les mots :

organes sociaux ou ces salariés de la société

par les mots :

intéressés

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 693, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 84

Rédiger ainsi cet alinéa :

29° Au début de la première phrase de l’article L. 225-208, sont ajoutés les mots : « Lorsque leurs actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, » ;

II. – Alinéa 85

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 692, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 89

Remplacer la référence :

L. 225-109-1

par la référence :

L. 225-209-1

et la référence :

L. 225-109

par la référence :

L. 225-209

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 690, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 93

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au second alinéa de l’article L. 238-6 du même code, la référence : «, au deuxième alinéa de l’article L. 225-129-6 » est supprimée.

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

L'article 46 bis est adopté.

Le chapitre VII du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 227-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, la référence : « des articles L. 224-2 » est remplacée par les références : « de l’article L. 224-2, du second alinéa de l’article L. 225-14, des articles » et la référence : « et du I de l’article L. 233-8 » est remplacée par les références : «, du I de l’article L. 233-8 et du dernier alinéa de l’article L. 236-6 » ;

b) La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;

2° L’article L. 227-9-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146. » ;

3° À l’article L. 227-19 du code de commerce, les références : « L. 227-14, L. 227-16 » sont supprimées.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 640, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) À la première phrase du troisième alinéa, la référence : « et du I de l’article L. 233-8 » est remplacée par les références : «, du I de l’article L. 233-8 et du dernier alinéa de l’article L. 236-6 » ;

II. – Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° À l’article L. 227-19, la référence : « L. 227-14, » est supprimée.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Cet amendement a pour objet de maintenir l’obligation d’évaluation des avantages particuliers par un commissaire aux comptes dans une société par actions simplifiée, ou SAS. Il s’agit aussi de supprimer la précision selon laquelle une SAS qui n’atteint pas les seuils la soumettant à l’obligation de nommer un commissaire aux comptes peut en désigner un pour établir le certificat constatant la libération d’action par compensation avec des créances détenues sur la société en cas d’augmentation de capital.

Enfin, l’amendement tend à maintenir la condition d’unanimité des associés de SAS pour l’adoption et la modification de clauses statutaires d’exclusion.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Avis défavorable, pour les raisons que j’ai déjà indiquées.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 691, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après l’article L. 227-1, il est inséré un article L. 227-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 227 -1 -1. – Les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.

« Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital.

« Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l’associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n’est pas obligatoire si les conditions prévues au deuxième alinéa sont réunies ou si l’associé unique exerçait antérieurement son activité professionnelle comme entrepreneur individuel et retient comme valeur de l’apport la valeur nette comptable telle qu’elle figure au bilan du dernier exercice clos.

« Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. » ;

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 512, présenté par M. Reichardt, n'est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Je le reprends au nom de la commission, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis donc saisi d’un amendement n° 711, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le dernier alinéa de l’article L. 227-10 est complété par les mots : « et aucune mention n’est faite des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son associé » ;

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

L'amendement est adopté.

L'article 46 ter est adopté.

I. – La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 228-11, les références : « L. 225-10 et L. 225-122 à L. 225-125 » sont remplacées par les références : « L. 225-123 et L. 225-124 » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 228-15 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la référence : « L. 225-8, », est insérée la référence : « L. 225-10, » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – Le titre III du livre II du même code est ainsi modifié :

1° Le début de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 232-20 est ainsi rédigé : « Sur délégation du conseil d’administration ou du directoire, le directeur général ou un directeur général délégué, le président ou un membre du directoire peut procéder…

le reste sans changement

2° Le II de l’article L. 236-3 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 236-11, après le mot : « absorbées », sont insérés les mots : « ou qu’une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société absorbante et des sociétés absorbées » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 236-11-1, après le mot : « absorbées », sont insérés les mots : « ou qu’une même société détient en permanence au moins 90 % des droits de vote de la société absorbante et des sociétés absorbées » ;

5° À l’article L. 236-16, les références : «, L. 236-10 et L. 236-11 » sont remplacées par la référence : « et L. 236-10 » ;

6° L’article L. 236-22 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet d’apport et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société qui apporte une partie de son actif détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société bénéficiaire de l’apport ou que la société bénéficiaire de l’apport détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société qui apporte une partie de son actif, il n’y a lieu ni à approbation de l’opération par l’assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l’opération ni à l’établissement des rapports mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 236-9, et à l’article L. 236-10.

« Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société qui apporte une partie de son actif réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de cette société pour qu’elle se prononce sur l’approbation de l’apport. »

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 639, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le début de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 232-20 du code de commerce est ainsi rédigé : « Sur délégation du conseil d’administration ou du directoire, le directeur général ou un directeur général délégué, le président ou un membre du directoire peut procéder… (le reste sans changement) ».

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Il s’agit de supprimer les dispositions introduites par la commission des lois en matière d’actions de préférence et de fusions de sociétés ; elles nous paraissent prématurées.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

L’avis est défavorable.

Cet amendement tend à supprimer de nombreuses simplifications votées à l’unanimité de la commission des lois, sur proposition de nos collègues Thani Mohamed Soilihi et André Reichardt.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 703, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… –À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 229-10 du même code, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-11-3 ».

II. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… ° Au premier alinéa du I de l’article L. 236-10, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-11-3 » ;

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 513, présenté par M. Reichardt, n'est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis donc saisi d’un amendement n° 712, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° A Après la première phrase du IV de l’article L. 232-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Sont également dispensées de l’obligation d’établir un rapport de gestion les sociétés qui mentionnent dans l’annexe, s’il y a lieu, les conditions dans lesquelles elles ont racheté leurs propres actions au cours de l’exercice écoulé, et qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123-16. » ;

II. – Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 232-24, il est inséré un article L. 232-24-… ainsi rédigé :

« Art. L. 232-24- … – Les sociétés mentionnées au présent chapitre peuvent déposer par voie électronique leurs comptes annuels dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données. » ;

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 1° A du II est applicable à compter des comptes annuels portant sur le second exercice clos à compter de la promulgation de la présente loi.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Cet amendement tend à codifier certaines mesures prévues dans une habilitation.

L'amendement est adopté.

L'article 46 quater est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 230, présenté par M. Reichardt, n'est pas soutenu.

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À l’article L. 144-7, les mots : « et pendant un délai de six mois à compter de cette publication » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 223-33, la référence : « du premier alinéa » est supprimée ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 224-3 est ainsi modifié :

aa) §(nouveau) À la première phrase, les mots : « qui n’a pas de commissaire aux comptes » sont supprimés ;

a) À la fin de la quatrième phrase, la référence : « à l’article L. 225-224 » est remplacée par les références : « au III de l’article L. 822-11, au II de l’article L. 822-11-1 et à l’article L. 822-11-3 » ;

b) Au début de l’avant-dernière phrase, sont ajoutés les mots : « S’il en a été désigné un, » ;

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 225-11 est ainsi modifié :

a) Les mots : « dépôt du projet de statuts au greffe » sont remplacés par les mots : « premier dépôt de fonds ou si elle n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même délai » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le retrait des fonds peut également être demandé directement au dépositaire, aux mêmes fins et sous les mêmes conditions, par un mandataire représentant l’ensemble des souscripteurs. » ;

5° L’article L. 225-124 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie la société absorbée ou la société scindée sont maintenus, en cas de fusion ou de scission, au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de la scission ou, selon le cas, au profit de la société nouvelle résultant de l’opération de fusion ou de scission. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du e de l’article 787 B est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de la transmission et jusqu’à l’expiration de l’engagement collectif de conservation visé au a, la société adresse, sur demande de l’administration, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de l’année précédente.

« À compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation visé au a et jusqu’à l’expiration de l’engagement de conservation visé au c, chacun des héritiers, donataires ou légataires adresse, sur demande de l’administration, une attestation certifiant que les conditions prévues au c sont remplies au 31 décembre de l’année précédente. »

2° Le 3 de l’article 1684 est complété par les mots : « jusqu’à la publication du contrat de location-gérance ».

II bis (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 512-17 du code de l’environnement, les mots : « de la société mère » sont remplacés par les mots : « des sociétés condamnées ».

III

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 617, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) L’avant-dernière phrase est supprimée ;

III. – Alinéas 14 à 18

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Il s’agit de supprimer l’obligation pour les sociétés ayant un commissaire aux comptes de désigner un commissaire à la transformation, disposition ajoutée par la commission des lois.

L’amendement vise également à supprimer les allégements de formalités ouvrant le bénéfice du dispositif dit « Dutreil », une autre disposition introduite par votre commission. Il tend enfin à rétablir ce que l’on appelle la solidarité fiscale. En l’occurrence, ce n’est pas la commission qui est « coupable » : c'est l'Assemblée nationale qui avait supprimé cette mesure.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 704, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 15 à 17

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Amendement de repli, qui ne reprend pas le volet « solidarité fiscale ».

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Avis défavorable sur l'amendement n° 617, toujours pour les mêmes raisons, et avis de sagesse sur l'amendement n° 704.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 702, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer les références :

au III de l'article L. 822-11, au II de l'article L. 822-11-1 et

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 47 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 18 rectifié quater est présenté par M. Adnot, Mme Lamure, MM. Lefèvre, P. Leroy, César et Husson, Mme Billon et M. Gabouty.

L'amendement n° 152 est présenté par M. Grand.

Ces deux amendements ne sont pas soutenus.

(Non modifié)

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 411-1, les mots : « et de formation » sont remplacés par les mots : «, de formation et d’accompagnement des entreprises » ;

2° L’article L. 611-2 est ainsi modifié :

a) Au 2°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les références : « aux articles L. 612-14, L. 612-15 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 612-14 » ;

3° L’article L. 612-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le dépôt de la demande peut être effectué sous la forme d’une demande provisoire de brevet, dans les conditions précisées par voie réglementaire.

« La demande provisoire de brevet est réputée retirée si elle n’est pas, au plus tard douze mois après son dépôt ou après la date de priorité la plus ancienne revendiquée, rendue conforme aux prescriptions mentionnées au premier alinéa du présent article ou transformée en demande de certificat d’utilité dans les conditions prévues à l’article L. 612-15. » ;

4° L’article L. 612-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le demandeur peut transformer sa demande de certificat d’utilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire. »

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 82 rectifié, présenté par M. Frassa, Mmes Deromedi et Giudicelli et MM. Commeinhes, Milon, Lefèvre, Houel, Doligé, Gabouty, Guerriau et Mandelli, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 209 rectifié, présenté par M. Yung, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Après les mots :

et de formation

insérer les mots :

dans ces domaines

2° Après les mots :

des entreprises

insérer les mots :

dans ces domaines, dans le respect des principes de neutralité, d'impartialité et de confidentialité

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Il s’agit de préciser la manière dont l’Institut national de la propriété industrielle, l’INPI, doit mener ses missions.

L’INPI veut offrir de nouvelles prestations, le certificat d’utilité et les demandes provisionnelles, et accompagner les entreprises, ce qui est une bonne chose. Toutefois, il faut veiller à ce qu’il n’empiète pas de manière discutable sur les missions des professions de conseil en propriété intellectuelle ou industrielle et autres cabinets du même type.

Je propose donc de modifier la rédaction de l’article pour préciser que l’INPI appliquerait ses missions dans le respect des principes de neutralité, d’impartialité et de confidentialité.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 81 rectifié, présenté par M. Frassa, Mmes Deromedi et Giudicelli et MM. Commeinhes, Milon, Lefèvre, Houel, Doligé, Guerriau et Mandelli, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

des entreprises

insérer les mots :

, dans le respect de sa mission générale, avec neutralité et transparence,

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Ces trois amendements concernent l’extension des missions de l’INPI en matière d’accompagnement des entreprises.

D’un point de vue pratique, on peut penser que cette extension doit être en lien avec la volonté de l’INPI de faire évoluer les missions de ses agents d’une logique de guichet, notamment dans les régions, vers des missions plus qualitatives, d’autant que la dématérialisation des procédures gérées par l’INPI permet de dégager un certain nombre d’emplois.

L’amendement n° 82 rectifié tend à supprimer cette extension des missions de l’INPI, tandis que les amendements n° 209 rectifié et 81 rectifié prévoient de l’encadrer, dans une rédaction critiquable.

Actuellement, l’INPI est chargée, en matière de propriété industrielle, « de centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l’enregistrement des entreprises, ainsi que d’engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines ». Cette mission est conforme à son statut d’établissement public participant à une mission d’intérêt général. Mais l’accompagnement des entreprises peut-il être inclus dans ce cadre ? Ce n’est pas évident. Nous ne sommes plus dans la gestion de procédures, de brevets, de marques ou de dessins et modèles, dans l’application de la législation en matière de propriété industrielle, mais plus dans l’accompagnement d’intérêts privés. Cela relève quelque peu du mélange des genres, d’autant que la propriété industrielle peut susciter un important contentieux.

La mission de sensibilisation et de formation permet déjà à l’INPI de s’adresser directement aux entreprises pour les inciter à utiliser les droits de propriété industrielle et protéger leur savoir-faire. Restons-en là !

La commission émet donc un avis favorable sur l'amendement n° 82 rectifié. L'amendement n° 209 rectifié sera ainsi satisfait, et l'amendement n° 81 rectifié n’aura plus d’objet.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, les amendements n° 209 rectifié et 81 rectifié n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 47 bis, modifié.

L'article 47 bis est adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 635, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l’article L. 651-2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. »

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Il s’agit d’exclure la simple négligence du dirigeant du champ d’application de l’action en insuffisance d’actif.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Cet amendement est contraire à la position de la commission, qui a supprimé la disposition réformant le régime de responsabilité pour insuffisance d’actif des dirigeants de sociétés en cas de faute de gestion.

La jurisprudence est très claire en ce domaine : elle exige un lien de causalité. De plus, elle n’est pas contestée par les entreprises, comme l’ont montré les auditions auxquelles j’ai procédé.

Il nous est proposé de prévoir que la simple négligence dans la gestion de la société ne puisse pas engager la responsabilité du dirigeant. Au mieux, la jurisprudence ignorera cette disposition en vertu du principe de responsabilité ; au pire, cela perturbera une jurisprudence modérée et établie.

Cet amendement traduit en quelque sorte une idéologie du rebond du dirigeant de société, même lorsqu’il est négligent au point de causer la liquidation judiciaire de sa société pour insuffisance d’actif. Est-il bien nécessaire de prévoir dans la loi la protection d’un tel dirigeant ?

Cette disposition pourrait inciter les tribunaux à prononcer des sanctions plus lourdes pour écarter ces dirigeants de la vie des affaires.

La commission a donc émis un avis défavorable très réfléchi !

L'amendement n'est pas adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 190 rectifié bis, présenté par MM. Milon, Lefèvre, Bizet et Morisset, Mmes Cayeux et Deseyne, MM. Cardoux et Houpert, Mme Morhet-Richaud, MM. Chasseing, Mouiller et D. Robert, Mmes Debré et Deromedi, M. Cantegrit, Mme Micouleau, M. Trillard, Mme Giudicelli, M. Huré, Mme Deroche, MM. Dufaut, Chatillon et D. Laurent, Mme Di Folco, MM. Doligé et Frassa, Mme Procaccia et MM. Kennel, D. Dubois et Rapin, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les laboratoires de biologie médicale qui, au 31 octobre 2016, ont déposé une demande d’accréditation portant sur 50 % des examens de biologie médicale qu’ils réalisent et sur au moins un examen par famille auprès de l’instance nationale d’accréditation mentionnée au I de l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie sont autorisés à continuer à fonctionner après le 31 octobre 2016 jusqu’à ce que cette instance ait pris une décision sur leur demande, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017. » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

En tant que rapporteur, j’avais jugé cet amendement irrecevable. La commission en a débattu, et a émis un avis défavorable pour cette raison.

Mais il est sans doute utile qu’il y ait un débat sur ce point au sein de notre Haute Assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

La position de notre rapporteur est très sûre : cet amendement semble en effet irrecevable. Néanmoins, la commission l’a laissé passer en l’assortissant d’un avis défavorable pour permettre le débat, sans se prononcer sur le fond.

Il s’agit d’un texte très important pour l’organisation du travail des laboratoires de biologie médicale, qui sont soumis dans leur réorganisation à une échéance trop rapide. Pour leur permettre de s’adapter, les auteurs de l’amendement ont souhaité reporter quelques délais.

C’est la raison pour laquelle la commission des lois n’a pas opposé l’irrecevabilité.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

La réorganisation et les nouvelles normes semblent poser un certain nombre de problèmes aux laboratoires, notamment à ceux de province ; ils ne peuvent pas se flatter d’avoir une activité aussi débordante que ceux des grandes villes.

Il faudrait peut-être veiller à ne pas supprimer ces activités, qui sont absolument indispensables partout sur le territoire national. Il ne faut pas regarder les choses seulement par le petit bout de la lorgnette ! Ce n’est pas cela qui va ruiner la sécurité sociale.

C'est la sagesse que de suivre l’avis de notre commission, même s’il y a peut-être des objections à formuler sur le plan juridique.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Je précise que l’avis de la commission est bien défavorable !

Le débat a été parfaitement résumé par M. le président de la commission des lois et par notre collègue Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Il y a là un sujet de fond ; l’amendement mérite d’être soutenu et voté. C'est en tout cas comme cela que j’ai compris le débat ! Le Sénat gagnera à l’entendre ainsi.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, l'article 48 bis est rétabli dans cette rédaction.

Nous reprenons le cours normal de l’examen des articles du projet de loi.

Nous en sommes parvenus, au sein du titre III, à l’article 23 ter.

Titre III

DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE

(Non modifié)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b quater du 5 de l’article 287, les mots : « a exercé l’option » sont remplacés par les mots : « bénéficie de l’autorisation » ;

2° L’article 1695 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et redevables de la taxe pour des opérations mentionnées aux premier et dernier alinéas du I du présent article, peuvent, sur autorisation et par dérogation aux mêmes alinéas, porter sur la déclaration mentionnée à l’article 287 le montant de la taxe constatée par l’administration des douanes au titre de ces opérations :

« 1° Les personnes établies sur le territoire douanier de l’Union européenne, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :

« a) Elles ont effectué au moins quatre importations au sein du territoire de l’Union européenne au cours des douze mois précédant la demande ;

« b) Elles disposent d’un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations d’importation. Cette condition est considérée comme remplie dès lors que le demandeur atteste de cette gestion sur le formulaire de demande ;

« c) Elles justifient d’une absence d’infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales ;

« d) Elles justifient d’une solvabilité financière. Cette condition est considérée comme remplie dès lors que le demandeur présente une situation financière lui permettant de s’acquitter de ses engagements au cours des douze derniers mois précédant la demande.

« Ces conditions sont réputées remplies pour les personnes titulaires du statut d’opérateur économique agréé, mentionné au 2 de l’article 38 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;

« 2° Les personnes non établies sur le territoire de l’Union européenne, lorsqu’elles dédouanent par l’intermédiaire d’un représentant en douane titulaire d’une autorisation d’opérateur économique agréé pour les simplifications douanières mentionnée au a du 2 de l’article 38 du même règlement. » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – La demande d’autorisation, effectuée sur un formulaire conforme à un modèle fixé par l’administration, est adressée à l’administration des douanes, qui vérifie le respect des conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2° du II et délivre l’autorisation.

« L’autorisation s’applique aux opérations intervenant à compter du premier jour du mois suivant la décision et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l’expiration de chaque période. Elle peut être rapportée lorsque l’administration des douanes constate que les conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2° du II ne sont plus remplies. »

II. – A. – Le I s’applique aux demandes d’autorisation déposées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

B. – Les options prévues au II de l’article 1695 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours à l’entrée en vigueur du I du présent article :

1° Valent autorisation au sens du même II, dans sa rédaction résultant de la présente loi ;

2° Ne peuvent faire l’objet de la reconduction tacite prévue au dernier alinéa dudit II, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 84 rectifié ter, présenté par Mme Lamure, MM. Mandelli, Revet et César, Mme Canayer, M. Houel, Mmes Di Folco et Morhet-Richaud, MM. Mouiller, G. Bailly, Calvet et Vaspart, Mme Imbert, M. Husson et Mme Primas, n'est pas soutenu.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 608, présenté par Mme Deromedi, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

constatée par

par les mots :

déclarée à

III. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

VI. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant de l'assouplissement du régime d'autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

L’article 23 ter a pour objet de favoriser le travail des opérateurs du commerce extérieur, en supprimant des lourdeurs administratives inutiles en matière de TVA perçue à l’importation. Il supprime certaines contraintes en permettant un accès plus large des opérateurs au régime d’autoliquidation de la TVA à l’importation. Cette procédure permet aux opérateurs de déduire la TVA avant de l’avoir effectivement acquittée auprès de la Direction générale des douanes.

La loi de finances rectificative pour 2014 a instauré un tel régime en France, mais il comportait de nombreuses limites et imperfections récemment revues par la loi du 20 juin 2016 pour l’économie bleue, et que l’article 23 ter se propose de corriger plus largement.

L’article est bienvenu, mais il comporte encore plusieurs limites qui défavorisent les entreprises françaises au profit de leurs concurrents européens. Les dispositions actuelles provoquent en effet un détournement du trafic au profit des États voisins de l’Union, comme les Pays-Bas ou la Belgique, qui disposent d’un régime plus libéral d’autoliquidation de TVA.

L’amendement tend à supprimer deux conditions qui constituent une entrave inutile : celle d’un nombre minimum d’importations sur le territoire de l’Union européenne, au moins quatre importations au cours des douze mois précédant la demande et la condition de solvabilité. Telle qu’elle est formulée, cette dernière constitue une entrave aux échanges, dans la mesure où elle ne tient pas suffisamment compte des réalités économiques et des difficultés rencontrées par certaines entreprises dans un contexte de crise mondiale.

En résumé, l’amendement vise à supprimer des restrictions injustifiées pour améliorer la compétitivité des entreprises dédouanant en France.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 211 rectifié bis, présenté par MM. Bouchet, Nougein, Danesi, Vaspart et Adnot, Mme Billon, M. Canevet, Mme Deromedi, M. Kennel et Mme Primas, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 700, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

leur permettant de s'acquitter de leurs engagements au cours des douze derniers mois précédant la demande

II. – Alinéa 10, seconde phrase

Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :

Cette condition est examinée directement par l'administration des douanes au regard des informations disponibles. Elle est réputée remplie dès lors que le demandeur n'a pas fait l'objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers et ne fait pas l'objet d'une procédure collective. Si le demandeur est établi depuis moins de douze mois, sa solvabilité est appréciée sur la base des informations disponibles au moment du dépôt de la demande.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Cet amendement est déposé pour le compte de la commission des finances, dans le cadre d'un article délégué au fond.

Il vise à préciser le critère de solvabilité financière devant être rempli par les opérateurs pour bénéficier du régime de l’autoliquidation de la TVA à l’importation.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission des finances est par définition favorable à l'amendement n° 700, qui a été corédigé avec la commission des lois.

J’invite Mme Deromedi à retirer ses deux amendements pour se rallier à celui qui a été présenté par M. Pillet. Nous sommes sensibles à sa volonté d’assurer la compétitivité tout en évitant les fraudes.

La solution de compromis à laquelle nous sommes parvenus avec l'amendement n° 700 nous paraît bonne. Elle nous permettra de renforcer la compétitivité des ports et aéroports français.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 700, qui lui convient parfaitement, et défavorable aux deux autres.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Monsieur le président, je retire les amendements n° 608 et 211 rectifié bis !

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Les amendements n° 608 et 211 rectifié bis sont retirés.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote sur l’amendement n° 700.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Nous approuvons la proposition de la commission des lois.

Il est maintenant de notoriété publique que la TVA, en particulier la TVA intracommunautaire, est l’un des impôts les plus fraudés. Cela représente au moins deux points d’imposition. Un point de TVA au taux normal rapporte de 6 milliards à 7 milliards d’euros en recettes nettes. Certains évaluent entre 14 milliards et 20 milliards d’euros la fraude à l’impôt.

Il est donc nécessaire d’être attentif à ce sujet.

L'amendement est adopté.

L'article 23 ter est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 632, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, sont insérés des articles L. 111-1-1 à L. 111-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 111 -1 -1 – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un État étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête.

« Art. L. 111 -1 -2 – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° L’État concerné a expressément consenti à l’application d’une telle mesure ;

« 2° L’État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure ;

« 3° Lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’État concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.

« Pour l’application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’État à des fins de service public non commerciales, les biens suivants :

« - Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;

« - Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions militaires ;

« - Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l’État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

« - Les biens faisant partie d’une exposition d’objet d’intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

« - Les créances fiscales ou sociales de l’État.

« Art. L. 111 -1 -3 – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu’en cas de renonciation expresse et spéciale des États concernés. »

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Ces dispositions sont importantes ; la commission les avait supprimées « à titre conservatoire », pour mener un examen plus approfondi.

Elles permettent de protéger, dans le cadre de la convention de l’ONU de 2004, les biens d’État en France qui pourraient faire l’objet de saisies par des créanciers. J’insiste sur le fait que notre amendement s’inscrit dans le cadre de la convention de l’ONU sur l’insaisissabilité des biens diplomatiques.

Aujourd’hui, en France, il y a un certain nombre d’incertitudes sur les modalités d’application de cette convention. Cela aboutit à une prolifération, tout particulièrement dans notre pays, de demandes de saisie d’un certain nombre de créanciers, quels que soient les pays concernés. On cite souvent la Russie aujourd’hui ; il y avait l’Argentine hier, et bien d’autres pays. Cela est très dommageable, y compris pour la qualité de certaines de nos relations diplomatiques.

Comme la commission a déposé un amendement tendant à rétablir en grande partie l’article 24, le débat ne porte plus aujourd’hui que sur la question de savoir s’il doit y avoir un contrôle préalable du juge ou simplement un contrôle a posteriori « normal ».

Le problème est celui de l’efficacité. Aujourd’hui, certains créanciers qui savent que leur demande n’est pas forcement tout à fait légitime ou solide la mettent néanmoins en œuvre par le biais d’huissiers ne connaissant pas forcément l’ensemble des subtilités du droit international. Au bout du compte, plusieurs mois après, ils sont déboutés. Mais, entre le moment où ils font fermer tel ou tel consulat ou saisir tel ou tel bien et celui où la justice remet les choses en ordre, le créancier s’est trouvé en situation de force pour discuter avec l’État concerné. Cela ne nous paraît pas être une bonne chose.

Pour des raisons d’efficacité, il nous semble préférable d’avoir un contrôle préalable du juge, qui dira s’il lui paraît ou non légitime de faire jouer les dispositions permettant de protéger les biens diplomatiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Le sous-amendement n° 652, présenté par MM. Darnaud et Genest, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 671, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, sont insérés deux articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 111 -1 -1 – Il ne peut être procédé à des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger que si l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° L’État concerné a expressément consenti à l’application d’une telle mesure ;

« 2° L’État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure ;

« 3° Lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’État concerné, que le bien en question est utilisé autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.

« Pour l’application du 3°, sont considérés comme utilisés par l’État à des fins de service public non commerciales :

« - Les biens utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;

« - Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions militaires ;

« - Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l’État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

« - Les biens faisant partie d’une exposition d’objet d’intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

« - Les créances fiscales ou sociales de l’État.

« Art. L. 111 -1 -2 – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu’en cas de renonciation expresse des États concernés. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 632.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Sur cette partie du texte, la commission des lois a eu une réflexion en deux étapes.

Elle a d’abord souhaité supprimer l’article 24, mais pas nécessairement pour l’écarter définitivement.

L’amendement que je présente au nom de la commission vise à rétablir l’article dans une rédaction complète. Il s’agit de clarifier la protection conférée aux biens des États étrangers sans pour autour affaiblir les intérêts de la France. La commission a uniquement transposé fidèlement la convention des Nations unies du 2 décembre 2004, à laquelle nous sommes tenus, sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens.

Dès lors, l’amendement prévoit de conserver le droit existant en matière d’exécution des décisions juridictionnelles, afin de conserver – cela n’est pas anodin ! – l’attractivité du droit français pour les entreprises ayant des relations contractuelles avec un État étranger. Il s’agit, conformément à notre État de droit, de protéger les créances des entreprises françaises sur des États étrangers détenant des biens en France. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs reconnu une valeur constitutionnelle à la protection des droits des créanciers.

Il vise néanmoins à encadrer les hypothèses dans lesquelles une mesure conservatoire peut être exécutée selon trois critères, tous conformes à la convention des Nations unies. Nous n’avons peut-être pas été très imaginatifs en la matière, mais nous respectons parfaitement le droit.

Il tend également à établir une liste des biens devant être considérés comme des utilisations à des fins de service public non commerciales. À cet égard, monsieur le ministre, vos propos lors de votre audition devant la commission, que j’avais écoutés très attentivement, m’ont été utiles pour faire un choix.

Enfin, cet amendement prévoit l’immunité des biens des missions diplomatiques, sauf en cas de renonciation expresse des États concernés.

Qu’en est-il de l’efficacité du juge auquel on demandera d’examiner une sentence arbitrale avant de la mettre à exécution ?

Il existe deux jurisprudences constantes. La Cour de cassation a toujours considéré qu’il appartenait aux États de prouver que les biens mis en cause sont affectés ou non à une activité publique. Cette preuve ne peut être apportée a priori. Avec une autorisation préalable, le juge arbitre ne pourrait que constater que le créancier n’a pas réuni d’éléments permettant d’affirmer la nature du bien. L’État n’aurait donc aucun élément à fournir. Dès lors, le juge ne pourrait pas autoriser l’exécution a priori.

Telles sont les raisons qui nous ont conduits à présenter cet amendement. La commission est défavorable à l’amendement du Gouvernement, même si la réflexion peut se poursuivre…

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 671?

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Il s’agit ici d’un débat non pas de principe, mais d’efficacité : le juge de l’exécution doit-il se prononcer préalablement ou peut-il le faire a posteriori ?

Je le dis d’emblée, cette disposition n’est pas nécessaire pour respecter la convention des Nations unies.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Elle n’y est pas contraire non plus…

Nous avons la volonté d’essayer d’être efficaces et d’éviter des situations extrêmement dommageables au bon fonctionnement d’un certain nombre d’États dans leur présence sur notre territoire. Je veux vous rendre attentifs au fait que les biens en question ne concernent pas seulement un bâtiment ou un compte en banque.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Par exemple, une société comme Total doit payer des cotisations sociales à un État où des salariés travaillent. Avant qu’elle ait payé, une saisie des cotisations est demandée, puisque ce bien, en quelque sorte, appartient à l’État. Dès lors, Total se retrouve bloqué dans le versement de ses cotisations par le créancier, l’État, qui réclame tout de même les sommes en question. Cet exemple est le reflet d’une situation vécue par Total.

N’imaginons pas que seuls les biens diplomatiques sont concernés. Des biens tels que les cotisations dues à la sécurité sociale d’un État le sont aussi.

Peut-être trouverons-nous une autre solution pour régler ce problème. Mais, sans vouloir allonger les débats, je pense qu’un avis préalable du juge est une bonne chose. Toutefois, j’ai bien noté que nous pouvions continuer à cheminer ensemble pour parvenir à trouver une solution efficace avant la réunion de la commission mixte paritaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Étant un peu ringard, je suis complètement allergique à la tendance de placer les États sur le même plan que les particuliers. Les États sont de plus en plus privatisés ; ce sont des acteurs économiques… Quand on peut prendre à un État ce qu’il possède lorsqu’on n’est pas content, on ne se gêne pas !

Dans ces conditions, je voterai l’amendement du Gouvernement, car il correspond plus à ma conception des choses. Les États, quels qu’ils soient, ne sont pas des personnes comme les autres !

M. Michel Bouvard applaudit.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, l'article 24 est rétabli dans cette rédaction et l’amendement n° 671 n’a plus d’objet.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

La réflexion va se poursuivre !

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 193 rectifié bis, présenté par Mme Lienemann et M. Durain, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Les mesures conservatoires mentionnées au livre V du code des procédures civiles d’exécution ou les mesures d’exécution forcée mentionnées au livre II du code des procédures civiles d’exécution ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un État étranger que sur autorisation préalable du juge, par ordonnance rendue sur requête.

II. – A. – Aucune mesure conservatoire ni aucune mesure d’exécution forcée mentionnée au I ne peut être autorisée par le juge, à l’initiative du détenteur d’un titre de créance mentionné à l’article L. 213-1 A du code monétaire et financier ou tout instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 du même code présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance, à l’encontre d’un État étranger, lorsque les conditions définies aux 1° à 3° sont remplies :

1° Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l’État étranger se trouvait en situation de défaut sur ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;

2° La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour l’entrée en vigueur.

B. – Le juge peut écarter les deux limites de délai de quarante-huit mois mentionnées au 2° du A du présent II en cas de comportement manifestement abusif du détenteur du titre de créance.

C. – La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d’émission ou, en l’absence de telles clauses, par un manquement à l’échéance initiale prévue dans le contrat d’émission.

D. – Les saisies mentionnées au livre II du code des procédures civiles d’exécution et les mesures conservatoires mentionnées au livre V du même code peuvent être autorisées par le juge lorsqu’une proposition de modification des termes du contrat d’émission, applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de créance a sollicité la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures d’exécution forcée ou mesures conservatoires pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au montant qu’il aurait obtenu s’il avait accepté la dite proposition.

E. – Pour l’application du présent article, sont assimilés à l’État étranger, l’État central, les États fédérés et leurs établissements publics.

F. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République française, sous réserve, pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, de remplacer les références au code des procédures civiles d’exécution par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

G. – Le présent article s’applique à toutes les mesures conservatoires et mesures d’exécution demandées à compter de son entrée en vigueur et à tous les titres de créances, quelle que soit la date à laquelle ils ont été acquis par le créancier formant la demande.

H. – Pour l’application du présent article, sont assimilées aux titres de créance les créances nées d’une opération de crédit mentionnée à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier.

I. – Le détenteur du titre de créance communique, à peine d’irrecevabilité, l’acte par lequel il a acquis la créance à raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d’exécution forcée et fait connaître l’intégralité des conditions financières de l’acquisition. Ces informations sont certifiées par un commissaire aux comptes.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Je vais exposer la philosophie de cet amendement, que je retirerai ensuite, au profit de l’amendement n° 634. Je l’avais déposé avant de connaître celui du Gouvernement. Même si mon amendement va plus loin que celui du Gouvernement, je préfère être certaine que ce dernier, assorti peut-être du sous-amendement de M. Gattolin, soit adopté.

Il s’agit ici d’empêcher ce que l’on appelle « les fonds vautours » de bloquer des avoirs ou des biens, plaçant ainsi certains pays dans une situation financière délicate.

Ces fonds mettent en œuvre une stratégie en rachetant des dettes d’État, alors que celui-ci se trouve dans une situation difficile, voire en situation de défaut de paiement ou en phase de restructuration de la dette. Ils refusent ensuite de participer à toute restructuration, quand bien même une large majorité de créanciers y participent ou font en sorte de bloquer la restructuration lorsque celle-ci doit être adoptée à l’unanimité. Ils exigent alors par la voie judiciaire, alors qu’ils ont payé des sommes très inférieures au montant nominal des créances, le paiement du titre de créance ainsi racheté à sa valeur faciale, ainsi que les intérêts et pénalités accumulés, et multiplient les recours judiciaires, le cas échéant, dans un grand nombre de juridictions.

Bref, ils ont recours à tous les ressorts possibles, bloquent les avoirs. Rappelez-vous ce qui s’est passé en Argentine !

Je partage la philosophie de M. Collombat : je considère que ces fonds vautours sont les prédateurs des États et de l’intérêt général. C’est d’autant plus vrai que cela touche parfois des pays du tiers-monde. L’aide publique au développement que ces derniers reçoivent se retrouve parfois concernée par ces fonds. Il faut donc leur mener un combat sans merci.

L’amendement n° 193 rectifié bis visait à bloquer toute une série de harcèlements judiciaires, ainsi que les sommes dues aux États. J’avais élargi les critères et les capacités d’intervention. Mais soyons efficaces ! Je retire mon amendement au profit de celui du Gouvernement, qui constitue une bonne base, et je soutiendrai le sous-amendement proposé par M. Gattolin.

J’indique par avance que je retirerai également l’amendement n° 192 rectifié bis, monsieur le président.

Notre pays s’honorerait à adopter la position que le Gouvernement propose.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 193 rectifié bis est retiré.

Les amendements n° 192 rectifié bis et 492 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 192 rectifié bis est présenté par Mme Lienemann et M. Durain.

L'amendement n° 492 rectifié est présenté par MM. Labbé, Gattolin et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Les mesures conservatoires mentionnées au livre V du code des procédures civiles d’exécution ou les mesures d’exécution forcée mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-5 du même code ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un État étranger que sur autorisation préalable du juge, par ordonnance rendue sur requête.

II. – A. – Aucune mesure conservatoire ni aucune mesure d’exécution forcée mentionnée au I ne peut être autorisée par le juge, à l’initiative du détenteur d’un titre de créance mentionné à l’article L. 213-1 A du code monétaire et financier ou tout instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 du même code présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance, à l’encontre d’un État étranger, lorsque les conditions définies aux 1° à 3° sont remplies :

1° L’État étranger figurait sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le comité de l’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques lorsqu’il a émis le titre de créance ;

2° Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l’État étranger se trouvait en situation de défaut sur ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;

3° La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour l’entrée en vigueur.

B. – Le juge peut porter les deux limites de délai de quarante-huit mois mentionnées au 3° du A du présent II à soixante-douze mois en cas de comportement manifestement abusif du détenteur du titre de créance.

C. – La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d’émission ou, en l’absence de telles clauses, par un manquement à l’échéance initiale prévue dans le contrat d’émission.

D. – Les saisies mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution et les mesures conservatoires mentionnées au livre V du même code peuvent être autorisées par le juge lorsqu’une proposition de modification des termes du contrat d’émission, applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de créance a sollicité la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures d’exécution forcée ou mesures conservatoires pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au montant qu’il aurait obtenu s’il avait accepté la dite proposition.

E. – Pour l’application du présent article, sont assimilés à l’État étranger, l’État central, les États fédérés et leurs établissements publics.

F. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République française, sous réserve, pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, de remplacer les références au code des procédures civiles d’exécution par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

G. – Le présent article s’applique aux titres de créances acquis à compter de son entrée en vigueur.

H. – Pour l’application du présent article, sont assimilées aux titres de créance les créances nées d’une opération de crédit mentionnée à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier.

I. – Le détenteur du titre de créance communique, à peine d’irrecevabilité, l’acte par lequel il a acquis la créance à raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d’exécution forcée et fait connaître l’intégralité des conditions financières de l’acquisition. Ces informations sont certifiées par un commissaire aux comptes.

L’amendement n° 192 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. André Gattolin, pour présenter l'amendement n° 492 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

Comme vient de l’expliquer ma collègue Marie-Noëlle Lienemann, cet amendement vise à mettre fin à la pratique des « fonds vautours ».

En effet, certains fonds spéculent sur la dette des pays pauvres et endettés. Nous proposons de rétablir la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale. Toutefois, le Gouvernement a déposé un amendement visant à réécrire cet article. Comme je propose de compléter cet amendement par un sous-amendement, je retire mon amendement n° 492 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 492 rectifié est retiré.

L'amendement n° 634, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Aucune mesure conservatoire et aucune mesure d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger ne peut être autorisée par le juge, dans le cadre de l’article L. 111-1-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’initiative du détenteur d’un titre de créance mentionné à l’article L. 213-1 A du code monétaire et financier ou de tout instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 du même code présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance, à l’encontre d’un État étranger lorsque les conditions définies aux 1° à 3° sont remplies :

1° L’État étranger figurait sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le comité de l’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques lorsqu’il a émis le titre de créance ;

2° Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l’État étranger se trouvait en situation de défaut sur ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;

3° La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour l’entrée en vigueur.

II. – Le juge peut porter les deux limites de délai de quarante-huit mois mentionnées au 3° du I du présent article à soixante-douze mois en cas de comportement manifestement abusif du détenteur du titre de créance.

III. – La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d’émission ou, en l’absence de telles clauses, par un manquement à l’échéance initiale prévue dans le contrat d’émission.

IV. – Les mesures conservatoires et les mesures d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger peuvent être autorisées par le juge lorsqu’une proposition de modification des termes du contrat d’émission, applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles et est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de créance a sollicité la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures d’exécution forcée ou mesures conservatoires pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au montant qu’il aurait obtenu s’il avait accepté la dite proposition.

V. – Pour l’application du présent article, sont assimilés à l’État étranger l’État central, les États fédérés et leurs établissements publics.

VI. – Le présent article s’applique aux titres de créance acquis à compter de son entrée en vigueur.

VII. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République française, sous réserve, pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, de remplacer les références au code des procédures civiles d’exécution par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

VIII. – Pour l’application du présent article, sont assimilées aux titres de créance les créances nées d’une opération de crédit mentionnée à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier.

IX. – Le détenteur du titre de créance communique, à peine d’irrecevabilité, l’acte par lequel il a acquis la créance à raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d’exécution forcée et fait connaître la date et l’intégralité des conditions financières de l’acquisition. Ces informations sont certifiées par un commissaire aux comptes.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Cet article important, qui a été introduit par l'Assemblée nationale, a pour objet de lutter contre ce que l’on appelle parfois « les fonds vautours » ou, en tout cas, contre les comportements anormaux d’un certain nombre de fonds spéculatifs.

Cet amendement vise à rétablir l’article 24 bis, qui, là encore, a été supprimé par la commission des lois « à titre conservatoire ». Cette version ajustée est mieux articulée, me semble-t-il, avec l’article 24. Je ne reviendrai pas sur l’ensemble des problématiques, qui sont bien connues. C’est un amendement important.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Le sous-amendement n° 677, présenté par MM. Labbé, Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Amendement n° 634

I. Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

II. Alinéa 6

1° Remplacer le mot : porter

par le mot :

écarter

2° Supprimer les mots :

à soixante-douze mois

II. Alinéa 10

Remplacer les mots :

aux titres de créance acquis à compter de son entrée en vigueur

par les mots :

à toutes les mesures conservatoires et mesures d’exécution demandées à compter de son entrée en vigueur et à tous les titres de créance, quelle que soit la date à laquelle ils ont été acquis par le créancier formant la demande

La parole est à M. André Gattolin.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

Ce sous-amendement reprend la nouvelle version proposée par le Gouvernement en élargissant le champ d’application de l’article 24 bis à trois domaines.

Il tend, tout d’abord, à l’élargir à l’ensemble des créances, qu’elles concernent un État qui figurait sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement de l’OCDE ou pas, afin de tenir compte de la réalité de la pratique des fonds vautours, qui, s’ils privilégient la spéculation sur les créances des pauvres endettés, ne s’y limitent pas. La Grèce, qui ne figurait pas sur la liste des pays bénéficiaires de l’aide publique au développement, a ainsi été victime de plusieurs fonds vautours en 2012.

Il vise ensuite à l’élargir également à l’ensemble des cas où un « comportement manifestement abusif » de la part du créancier est établi, et non simplement pendant un délai de soixante-douze mois.

Il prévoit enfin de l’élargir à l’ensemble des titres de créance, qu’ils aient été acquis avant ou après l’entrée en vigueur de la loi, la non-rétroactivité devant porter sur le comportement répréhensible du fonds procédurier auquel il s’agit de mettre un terme, et donc aux procédures engagées avant l’entrée en vigueur de la loi, et non à la date d’acquisition du titre de créance.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 673, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Il ne peut être procédé à aucune mesure conservatoire ou d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger, à l’initiative du détenteur d’un titre de créance mentionné à l’article L. 213-1 A du code monétaire et financier ou de tout instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 du même code présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance, à l’encontre d’un État étranger lorsque les conditions définies aux 1° à 3° sont remplies :

1° L’État étranger figurait sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le comité de l’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques lorsqu’il a émis le titre de créance ;

2° Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l’État étranger se trouvait en situation de défaut sur ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;

3° La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance procède à une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance procède à une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour l’entrée en vigueur.

II. – La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d’émission ou, en l’absence de telles clauses, par un manquement à l’échéance initiale prévue dans le contrat d’émission.

III. – Il peut être procédé à des mesures conservatoires ou d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger lorsqu’une proposition de modification des termes du contrat d’émission, applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles et est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de créance a sollicité la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures d’exécution forcée ou mesures conservatoires pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au montant qu’il aurait obtenu s’il avait accepté la dite proposition.

VI. – Le présent article s’applique aux titres de créance acquis à compter de son entrée en vigueur.

IX. – Le détenteur du titre de créance communique, à peine d’irrecevabilité, l’acte par lequel il a acquis la créance à raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d’exécution forcée et fait connaître la date de l’acquisition. Ces informations sont certifiées par un commissaire aux comptes.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 634 et le sous-amendement n° 677.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Permettez-moi de formuler une observation liminaire.

L’adoption, contre l’avis de la commission, de l’amendement n° 632 du Gouvernement rétablissant l’article 24 implique qu’une entreprise française n’a désormais plus aucune garantie de saisir contre un État étranger en raison d’une créance qu’elle a envers celui-ci un bien diplomatique ou un autre.

Dont acte !

Je pense que tout le monde aura mesuré la portée de cette mesure.

L’amendement n° 673 a peu de chance d’être adopté si le Sénat, dans sa configuration actuelle, reste cohérent. Je maintiens ma position : je ne souhaite pas l’intervention d’un autre juge.

En conséquence, je suis défavorable à l’amendement n° 634 et au sous-amendement n° 677.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 677 ?

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

M. le rapporteur a bien résumé le débat. C’est le même que celui que nous venons d’avoir sur l’article 24 : autorisation préalable ou non du juge pour agir.

La situation étant similaire à la précédente, même si les acteurs ne sont pas exactement les mêmes, la cohérence voudrait que cet amendement soit lui aussi adopté. Mais chacun aura compris que nous avons la volonté de poursuivre la réflexion pour aboutir à une solution commune.

Le sous-amendement n° 673 est intéressant et de qualité. Mais je crains qu’il n’aille au-delà de ce que les conventions internationales permettent et qu’il ne nous fasse courir un risque juridique réel, y compris de nature constitutionnelle. Certes, il se peut que ce texte ne soit pas déféré devant le Conseil constitutionnel, qui n’aurait donc pas à se prononcer sur ce point. Mais il y a là des nids à contentieux redoutables.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Sans vouloir être désagréable, un très grand nombre d’avocats spécialisés, très compétents et très pointilleux, n’hésiteront pas à déposer des questions prioritaires de constitutionnalité sur chacun des articles.

Je ne voudrais pas que, à vouloir trop bien faire, nous allions trop loin et que le Conseil constitutionnel ne vienne alors remettre en cause – bien entendu, ses décisions sont, par définition, incontestables – ce que nous avons voulu faire, le tout au terme d’un redoutable processus. Alors que nous voulons protéger les États contre les fonds vautours, nous aboutirions à une situation exactement inverse.

C'est la raison pour laquelle je sollicite le retrait de ce sous-amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

J’ai écouté avec attention les différents arguments qui viennent d’être avancés.

Pour ma part, j’estime que le sous-amendement n° 677 présente un intérêt. Nous savons que les pratiques des fonds vautours sont aujourd'hui destructrices. Il conviendrait peut-être d’engager des investigations d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire. Si nous n’adoptons pas cette mesure ce soir, cela signifiera que nous n’irons pas au-delà de la rédaction proposée par le Gouvernement, ce qui serait dommage eu égard au vote précédent.

Nous voterons donc ce sous-amendement.

Le sous-amendement n'est pas adopté.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, l'article 24 bis est rétabli dans cette rédaction et l'amendement n° 673 n'a plus d'objet.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 699, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution est complété un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, sans faute du tiers saisi, le paiement de la créance saisie entre les mains du même tiers est, devant un tribunal étranger, inopposable au débiteur saisi, et sauf renonciation expresse et irrévocable du débiteur à poursuivre le tiers, la saisie-attribution est privée d’effet. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Pour expliquer cet amendement, voyons ce qui peut se passer sur le terrain.

Imaginons une société française ayant une dette de cotisations sociales, d’impôt ou autre à l’égard d’un État étranger, qui a lui-même un créancier. Ce dernier, pour obtenir le paiement de son dû, saisit la dette de la société française. Il obtient satisfaction et récupère la somme, mais l’État étranger estime qu’il n’y a pas d’effet libératoire et veut tout de même récupérer ses cotisations sociales ou son impôt. Bilan : la société française paie deux fois !

Cette question est très difficile à régler, dans la mesure où l’on ne peut pas imposer notre droit au droit étranger. La situation est très complexe et pénalisante pour les sociétés françaises. Ce point nous a été signalé à plusieurs reprises ; les sommes évoquées étaient assez considérables.

Il est juridiquement très difficile de mettre au point un système permettant d’y remédier. Mais, après y avoir réfléchi, nous proposons un amendement visant à priver d'effet la saisie lorsque le paiement par le tiers saisi, c’est-à-dire la société française, entre les mains du créancier n’aurait pas d’effet libératoire devant les tribunaux étrangers.

En clair, cela signifie que les tribunaux étrangers ne pourront pas demander à une société française de payer également la dette en dépit du fait qu’elle ait été saisie par un créancier, donc acquittée. Dans ce cas, la saisie n’aura pas d’effet libératoire. C’est évidemment une atteinte au droit de la personne détenant un titre, auteur de la saisie. Mais il faut trouver une solution. La solution juridique n’est pas évidente.

Voilà celle que je vous propose pour engager la réflexion. Nous avons affaire à un problème très important rencontré par les sociétés françaises.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Les situations qui viennent d’être décrites par le rapporteur sont parfaitement exactes. Il faudrait trouver une solution.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

En effet ! Les articles 24 et 24 bis règlent une bonne partie des situations, mais pas celle qui a été évoquée.

J’ai un doute sur la solution que vous proposez, mais j’ai le sentiment que vous le partagez, monsieur le rapporteur… Comme je ne suis pas en mesure de faire une contre-proposition, je serai modeste dans mon appréciation.

Ainsi rédigé, cet amendement va, me semble-t-il, un peu trop loin dans la remise en cause du droit des contrats et pose donc un risque constitutionnel. Là encore, il ne s’agit pas de s’interroger a priori sur l’éventuelle saisine du Conseil constitutionnel et, donc, de préjuger de sa décision. Mais c’est une question de sécurité, car les procédures judiciaires vont être absolument redoutables.

Aussi, tout en comprenant parfaitement la démarche qui est la vôtre, je ne peux aujourd'hui qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement. Peut-être pouvons-nous continuer à chercher une solution, même si cette question n’est pas du tout simple d’un point de vue juridique.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Ce sujet est évidemment très intéressant ; les conséquences financières sont importantes.

En fait, la seule solution, comme pour la lutte contre la fraude fiscale ou contre la corruption, passe par nécessairement par un droit élargi, qui oblige les autres parties. §Ce droit peut exister dans des conventions binationales ; on pourrait espérer qu’il existe au sein d’une sphère géographique, comme l’Europe. Mais de telles dispositions n’existent pas. En l’espèce, le droit français a une difficulté pour défendre sa propre autorité, ses propres forces économiques.

Je vous ai parlé avec franchise. Je ne suis pas certain que le texte que nous proposons ici soit juridiquement parfait, mais il faut trouver une solution. Sur ce point, M. le ministre a été d’une honnêteté scrupuleuse, puisqu’il nous laisse la possibilité d’y réfléchir, avec le ministère des finances, la Chancellerie et les excellents services de la commission. Certes, le sujet est extrêmement difficile, mais il va bien falloir trouver une solution. La situation actuelle coûte très cher à nos sociétés installées à l’étranger, en particulier celles qui exportent et contribuent ainsi à notre balance commerciale.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Je préfère une solution imparfaite à une absence de solution. Je voterai donc cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 bis.

Titre IV

DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE

(Non modifié)

Après le II de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Nonobstant le même I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d’un montant fixé par décret. » –

Adopté.

Le I de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le versement du cautionnement mentionné au 11° de l’article 138 du code de procédure pénale ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique au-delà d’un montant fixé par décret. »

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 672, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 142 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe le montant au-delà duquel le cautionnement ne peut être effectué en espèces. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement vise à réécrire l'article 25 B, introduit par M. le rapporteur pour avis de la commission des finances, concernant l'encadrement du versement en espèces des cautions, dans le cadre des mesures de contrôle judiciaire. Tout cela a été fait en parfaite unité musicale.

Sourires.

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Le Gouvernement est favorable à cet amendement, mais avec une petite rectification. Il conviendrait en effet de le compléter par les mots « sauf décision contraire du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction ». Cette précision conférerait alors au dispositif une valeur supérieure.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de rectifier votre amendement en ce sens ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis donc saisi d’un amendement n° 672 rectifié, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 142 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe le montant au-delà duquel le cautionnement ne peut être effectué en espèces, sauf décision contraire du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction. »

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

(Non modifié)

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-59 du code monétaire et financier, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2017 pour les chèques émis à compter de cette date. Pour ceux émis antérieurement, l’action du porteur contre le tiré continue de se prescrire par un an à partir de l’expiration du délai de présentation.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 124 rectifié bis est présenté par Mme Loisier et MM. Bonnecarrère, Delcros, Médevielle, Cigolotti, Gabouty, B. Fournier, Capo-Canellas, L. Hervé, Maurey, Guerriau et Marseille.

L'amendement n° 325 rectifié est présenté par MM. Cornano et Desplan, Mme Claireaux et MM. Antiste, Karam et J. Gillot.

L'amendement n° 472 est présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 600 est présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° 124 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

L’article 25 vise à limiter la durée de validité des chèques à six mois, contre douze mois actuellement.

La réduction du délai d’encaissement poserait différents problèmes, notamment pour tout versement de caution ou pour les paiements échelonnés. Nous proposons supprimer cet article.

Au demeurant, on peine à comprendre la logique consistant à limiter la durée de validité des chèques. Visiblement, la logique sous-jacente est de limiter tout simplement l’usage des chèques. Mais il existe sans doute d’autres solutions, plus radicales, ou des moyens financiers.

Nous le savons, en France, l’usage des chèques est plus important qu’ailleurs. Ce moyen de paiement est utile et prisé de nos compatriotes. Si on réduit le délai d’encaissement des chèques alors qu’on limite déjà les paiements en espèces, on va finir par se demander s’il sera encore possible de payer à l’avenir, notamment pour les transactions entre particuliers, par exemple au sein d’une famille, d’une communauté scolaire, ou pour un voisin ayant avancé une dépense.

L’article 25 vise à encourager d’autres moyens de paiement que le chèque et à diminuer l’incertitude liée au délai actuel d’encaissement des chèques. Voilà typiquement une mesure qui va embêter nos compatriotes dans leur vie quotidienne, pour un gain qui se révélera finalement très limité !

Notre amendement vise donc à supprimer l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 325 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° 472.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Comme notre collègue Vincent Capo-Canellas, nous sommes étonnés par ce qui est proposé à l’article 25. Nous en souhaitons la suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. André Gattolin, pour présenter l'amendement n° 600.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

Selon l’étude d’impact du projet de loi, ceux qui utilisent le plus les chèques sont soit des familles, par exemple pour la cantine et les activités périscolaires des enfants, soit des TPE et des PME dans leurs relations avec leurs clients et leurs fournisseurs. On peut mentionner aussi les personnes auxquelles on impose de verser une caution locative.

En observant ces usages, on distingue nettement les qualités intrinsèques du chèque. C’est un moyen de paiement simple, gratuit, qui permet d’offrir une garantie sans décaissement et d’assurer un paiement échelonné ou différé. Il faut tenir compte des usages quotidiens !

Cela me rappelle Mme Pécresse, qui veut faire payer les tickets de métro au moyen d’une carte bancaire ou d’un smartphone. Personnellement, je me vois mal prendre le métro à une heure ou deux heures du matin et sortir ma carte bleue ou mon smartphone pour acheter mon ticket ! Il y a aujourd’hui une sorte de technophilie qui aboutit à des aberrations dans la vie quotidienne. La limitation du recours au chèque, qui annonce à terme une suppression pure et simple de ce moyen de paiement, en est une parfaite illustration !

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission a un avis partagé sur cet amendement.

D’un côté, on peut comprendre que la réduction du délai d’encaissement des chèques diminue l’incertitude des entreprises dans la gestion de leur trésorerie.

De l’autre, il est également vrai que la réduction à six mois de la durée de validité des chèques peut paraître un peu brutale, compte tenu d’un certain nombre d’usages, comme l’existence de créances publiques ou de certaines cautions ; je pense par exemple à la caution locative étudiante.

Il y a peut-être de meilleures solutions pour développer les autres modes de paiement. C’est la raison pour laquelle la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Je comprends les réticences. Dès que l’on touche quelque peu aux mécanismes de paiement, des questions surgissent immédiatement…

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Ce sont les banquiers qui veulent cette mesure !

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Non, ce n’est pas vrai ! D’ailleurs, si c’était le cas, ce ne serait pas des interventions de ce type qui pourraient m’influencer.

Dans les faits, il arrive fréquemment que des chèques soient déposés, mais non encaissés par la suite. Ces situations compliquent considérablement la vie des émetteurs de chèques. Or il peut tout à fait s’agir de particuliers, qui n’ont strictement aucun rapport avec les banques !

Aujourd’hui, il nous semble envisageable de réduire le délai de validité des chèques. Ce n’est pas au cœur de ce projet de loi, mais le Gouvernement est attaché à soutenir ce progrès, en veillant d’ailleurs à ce que le délai de validité de six mois figure bien sur chaque chèque.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces amendements de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Je voterai contre ces amendements de suppression. Je pense que le taux d’utilisation du chèque est trop élevé en France. Il suffit de voyager à l’étranger pour s’en apercevoir.

D’autres systèmes de paiement se développent. Je ne vois pas pourquoi ce serait un problème d’acheter son ticket de métro avec un smartphone. Au contraire ; c’est une initiative qu’il faut encourager !

Je ne vois pas non plus en quoi la réduction du délai d’encaissement des chèques de douze à six mois change quoi que ce soit au cautionnement. Le problème reste le même. Ce n’est donc pas un bon argument !

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Puisque le débat s’engage sur ce sujet, je considère qu’on pourrait a contrario se demander à quoi servirait une telle mesure. Toute une partie de la population française, peut-être pas celle qui utilise des smartphones ou circule en métro, tient à ses chèques. Pour elle, c’est un outil de paiement.

Sincèrement, quel est le gain à attendre d’une telle mesure ?

C’est vraiment pour le plaisir d’embêter les gens !

Mme la présidente de la commission des finances et M. Richard Yung s’exclame nt .

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je mets aux voix les amendements identiques n° 124 rectifié bis, 472 et 600.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, l'article 25 est supprimé et l'amendement n° 326 rectifié n'a plus d'objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de cet amendement.

L'amendement n° 326 rectifié, présenté par MM. Cornano et Desplan, Mme Claireaux et MM. Antiste, Karam et J. Gillot, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 131-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Une mention indiquant la durée de validité du chèque à partir de son émission. »

(Non modifié)

I. – L’article L. 224-99 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « quarante-huit » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice du droit de rétractation met fin aux obligations des parties. Le consommateur doit alors rembourser au professionnel le prix perçu et, en contrepartie, ce dernier doit lui restituer le ou les objets achetés. À défaut de restituer le ou les objets achetés, le professionnel verse au consommateur une somme équivalente au double du prix de vente perçu pour le bienou les objets achetés. »

II. – L’article 536 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations énoncées aux deux premiers alinéas du présent article sont suspendues pendant la durée du délai de rétractation prévu à l’article L. 224-99 du code de la consommation pour les ouvrages qui ont fait l’objet d’un contrat relevant de l’article L. 224-97 du même code et d’une inscription dans le registre mentionné à l’article 537 du présent code. » –

Adopté.

(Non modifié)

L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 141-4 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le mot : « sécurité », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « des moyens de paiement, qui regroupe des parlementaires, des représentants des administrations concernées, des émetteurs de moyens de paiement, des opérateurs de systèmes de paiement, des associations de commerçants, des associations d’entreprises et des associations de consommateurs. » ;

2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « et les commerçants » sont remplacés par les mots : «, les commerçants et les entreprises » ;

b) Les mots : « d’ordre technologique » sont supprimés ;

c) Le mot : « cartes » est remplacé, trois fois, par le mot : « moyens ». –

Adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 304, présenté par MM. D. Robert, Fontaine, Houel et Charon, Mme Deromedi et MM. Chaize, Vasselle, Huré et Milon, est ainsi libellé :

Après l'article 25 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2017 est expérimentée dans un territoire pilote la mise en œuvre de solutions d'authentification renforcées des moyens de paiement en concertation notamment avec les établissements bancaires et de crédit.

Les conditions de cette expérimentation sont fixées par décret.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation avant le 1er mars 2020.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Les assises des moyens de paiement, organisées sous l’autorité de la Banque de France et du ministère des finances et des comptes publics le 15 octobre 2015, ont abouti à diverses propositions visant à renforcer la sécurité des moyens de paiement et la lutte contre la fraude.

À cette occasion, il a été expliqué que la sécurité des moyens de paiement représentait un enjeu majeur non seulement pour la confiance des utilisateurs dans les moyens de paiement existants, qu’il s’agisse des consommateurs, des commerçants ou des entreprises, mais aussi pour l’acceptation de nouveaux modes d’initiation innovants aux paiements.

Parmi les priorités fixées figure la promotion du renforcement de l’authentification des payeurs par quatre types de mesures.

Premièrement, intensifier les efforts de communication et de formation menés auprès des commerçants et des utilisateurs.

Deuxièmement, soutenir le développement et l’adoption de l’authentification renforcée pour l’ensemble des moyens de paiement, en prenant en compte les solutions de deuxième génération.

Troisièmement, favoriser la promotion d’un cadre juridique pour l’identité numérique, afin de faciliter l’authentification renforcée des utilisateurs pour l’ensemble des moyens de paiement.

Quatrièmement, faciliter les dispositifs de lutte contre la fraude en vue de sécuriser la gestion du cycle de vie des moyens de paiement, comme l’exploitation des données de paiement et la désensibilisation des identifiants bancaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 327 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission des finances sur l’amendement n° 304 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission s’interroge. Il est intéressant de chercher à renforcer la sécurité des moyens de paiement. Mais, eu égard à la technicité du sujet et du faible temps imparti pour l’examiner, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur cette disposition.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Les auteurs de cet amendement ont fait preuve de bonne volonté.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Ça commence bien !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Mais il s’agit de sujets très compliqués et très techniques, sur lesquels un certain nombre d’organismes sont en train de travailler. Ainsi, l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement étudie cette question de manière très attentive. Il me semble donc un peu prématuré de proposer une expérimentation.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis serait défavorable.

Mais il y a un véritable intérêt à continuer à y travailler sur cette question. Je suis d’ailleurs tout à fait prêt à vous tenir informée de l’évolution du dossier, madame Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à Mme la présidente de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Pour siéger au sein de l’Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, qui dépend de la Banque de France, je sais que le travail y est effectivement très minutieux, et très technique.

Il me semble quelque peu prématuré de mener une expérimentation sur ce sujet. Il n’est pas souhaitable de substituer un dispositif législatif aux travaux menés par la Banque de France, dont nous devrions reparler très prochainement.

Il serait préférable de retirer cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Madame Deromedi, l'amendement n° 304 est-il maintenu ?

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base ;

2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant de la transposition prévue au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

I bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant d’encadrer, dans le respect de l’article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, les conditions dans lesquelles la souscription par un consommateur d’un contrat de crédit immobilier ainsi que le niveau de son taux d’intérêt peuvent être associés à l’ouverture d’un compte de dépôt et à la domiciliation de ses revenus, quelle que soit leur nature ou leur origine, pendant la durée du crédit.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – À l’article L. 221-16 du code monétaire et financier, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

III. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du II du présent article sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II du présent article sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 473, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 6

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

L’article 26 prévoit une habilitation à légiférer par ordonnance pour transposer en partie une directive européenne sur les services bancaires, dont certains éléments ne sont, pour l’heure, pas inscrits dans notre droit.

Cet article peut être soumis à la même critique que bien d’autres articles du même acabit. L’habilitation législative constitue a priori le dernier recours pour transposer un texte européen, qui sera d’ailleurs probablement déjà caduc lors de la promulgation de la loi.

Le sujet n’est pas d’importance secondaire. Cela concerne l’accès des particuliers aux services financiers. Il est simplement regrettable que nous n’ayons pas l’occasion de débattre plus précisément de ce qui va modeler notre paysage bancaire dans les années à venir.

Nous savons à quoi mènera le choix de légiférer par ordonnance. Pourtant, le sujet avait pourtant retenu toute notre attention – il était considéré comme important et sensible – lorsque nous l’avions abordé dans le cadre de l’examen de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires ou de la « loi Hamon » relative à la consommation. On sait en effet que la décision du Gouvernement aboutira à une négociation avec le secteur bancaire, dont on sait combien il était réticent à appliquer de telles mesures lors de l’examen des textes que je viens d’évoquer.

Nous préférons nous opposer à ce type de dispositions. Nous vous invitons donc à adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

On ne peut que partager l’argumentation qui vient d’être développée. Nous préférons la transposition « en dur » des directives européennes aux habilitations législatives, surtout sur des sujets aussi importants.

Toutefois, en l’espèce, nous sommes malheureusement tenus par le calendrier. La France est exposée à des sanctions européennes pour défaut de transposition, le délai limite étant fixé au 18 septembre 2016.

C’est la raison pour laquelle, à son grand regret, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 26 est adopté.

(Non modifié)

L’article L. 561-22 du code monétaire et financier est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Lorsque, à la suite d’une désignation effectuée par le service mentionné à l’article L. 561-23 en application du 2° de l’article L. 561-29-1, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 poursuivent la relation d’affaires, ni leur responsabilité civile ou professionnelle, ni leur responsabilité pénale en application des articles 222-34 à 222-41, 321-1 à 321-3, 324-1, 324-2, 421-2-2 et du troisième alinéa de l’article 421-5 du code pénal ou de l’article 415 du code des douanes ne peuvent être engagées.

« Le premier alinéa du présent VI s’applique sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l’auteur de l’opération et sous réserve de la mise en œuvre de bonne foi des obligations de vigilance et de déclaration des personnes mentionnées à l’article L. 561-2. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 159, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 26 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du II de l’article L. 561-23 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette note d’information est également adressée au procureur de la République financier. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement fait suite à la visite que nous avons effectuée avec Mme la présidente de la commission des finances au parquet national financier, le PNF, et à l’audition de Mme la procureur de la République financier, qui nous a signalé l’existence de difficultés de transmission des informations de la part de TRACFIN. Cet organisme saisissait les parquets locaux sans que le PNF en soit informé.

L’amendement tend donc à prévoir la transmission systématique des informations de TRACFIN au procureur de la République financier.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Avis défavorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26 bis.

L'amendement n° 474 rectifié ter, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 26 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 82 C et au deuxième alinéa de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, les mots : «, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, » sont supprimés.

II. – Au premier alinéa du II de l’article L. 561-29 du code monétaire et financier, les mots : « est autorisé à communiquer des » sont remplacés par les mots : « communique les ».

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

L’article 26 bis prévoit d’établir clairement les responsabilités pénales a priori des établissements de crédit ayant vu transiter sur leurs comptes des fonds d’origine douteuse aux fins de blanchiment.

Nous voulons lutter contre le blanchiment, la corruption et les autres crimes et délits à caractère financier et économique, en renforçant la coopération entre l’administration fiscale, y compris pour les directions spécialisées, et les services judiciaires. Il s’agit de donner les moyens aux secteurs concernés d’agir contre le blanchiment d’argent sans remettre en cause les instruments existants.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

La commission est favorable à l’amendement, puisque nous avons voté la suppression du « verrou de Bercy ». Cette disposition est de même nature.

Dans le cas présent, il s’agit de prévoir la transmission systématique des informations au procureur.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Notre position est un peu différente. Nous craignons que la suppression du délai de six mois n’entraîne également la suppression de l’obligation de transmission des informations. On aboutirait ainsi au résultat inverse de l’objectif.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Le Gouvernement partage l’objectif des auteurs de l’amendement, mais j’ai un doute sur le fait qu’une telle mesure permette de l’atteindre.

La suppression du délai de six mois risque de jouer exactement en sens inverse. Vouloir une meilleure coopération entre l’administration fiscale et la justice me semble être une très bonne chose. Mais ma crainte est d’ordre technique.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Je ne comprends pas très bien l’affirmation de M. le rapporteur pour avis.

Notre amendement – nous proposons de remplacer les mots : « est autorisé à communiquer des » par les mots : « communique les » – est encore plus directif que le droit existant. Je ne vois pas en quoi il irait à l’encontre de l’objectif.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26 bis.

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, y compris les mesures de coordination liées à cette transposition ;

2° Permettant d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant de la transposition prévue au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires, le cas échéant, de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 387 rectifié, présenté par MM. Yung, Guillaume et Anziani, Mmes Espagnac et M. André, MM. Vincent, F. Marc, Boulard, Botrel, Raynal, Lalande, Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 331-1-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également ordonner à tout prestataire de services de paiement de résilier sans préavis les contrats d’acquisition d’ordres de paiement à distance effectués avec une carte ou un dispositif similaire ou d’encaissement de prélèvements conclus avec l’auteur de l’atteinte aux droits. Dans ce cas, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut pas être engagée. Cette résiliation est sans effet sur les opérations en cours qui seront portées au compte du client concerné. » ;

2° L’article L. 521-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également ordonner à tout prestataire de services de paiement de résilier sans préavis les contrats d’acquisition d’ordres de paiement à distance effectués avec une carte ou un dispositif similaire ou d’encaissement de prélèvements conclus avec le contrefacteur. Dans ce cas, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut pas être engagée. Cette résiliation est sans effet sur les opérations en cours qui seront portées au compte du client concerné. » ;

3° L’article L. 615-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également ordonner à tout prestataire de services de paiement de résilier sans préavis les contrats d’acquisition d’ordres de paiement à distance effectués avec une carte ou un dispositif similaire ou d’encaissement de prélèvements conclus avec le contrefacteur. Dans ce cas, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut pas être engagée. Cette résiliation est sans effet sur les opérations en cours qui seront portées au compte du client concerné. » ;

4° L’article L. 623-28-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également ordonner à tout prestataire de services de paiement de résilier sans préavis les contrats d’acquisition d’ordres de paiement à distance effectués avec une carte ou un dispositif similaire ou d’encaissement de prélèvements conclus avec le contrefacteur. Dans ce cas, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut pas être engagée. Cette résiliation est sans effet sur les opérations en cours qui seront portées au compte du client concerné. » ;

5° L’article L. 716-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également ordonner à tout prestataire de services de paiement de résilier sans préavis les contrats d’acquisition d’ordres de paiement à distance effectués avec une carte ou un dispositif similaire ou d’encaissement de prélèvements conclus avec le contrefacteur. Dans ce cas, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut pas être engagée. Cette résiliation est sans effet sur les opérations en cours qui seront portées au compte du client concerné. » ;

6° L’article L. 722-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également ordonner à tout prestataire de services de paiement de résilier sans préavis les contrats d’acquisition d’ordres de paiement à distance effectués avec une carte ou un dispositif similaire ou d’encaissement de prélèvements conclus avec le contrefacteur. Dans ce cas, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut pas être engagée. Cette résiliation est sans effet sur les opérations en cours qui seront portées au compte du client concerné. »

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Cet amendement vise à renforcer les moyens de lutte contre la contrefaçon. Actuellement, la contrefaçon dans la vente de produits se développe beaucoup via les sites internet en France et à l’étranger. Il est très difficile de combattre un tel phénomène.

L’une de nos propositions consiste à permettre au juge d’ordonner la résiliation sans préavis des contrats relatifs aux moyens d’encaissement qui lient les prestataires de services, qu’il s’agisse des banques ou des services de cartes de crédit, à des personnes condamnées pour atteinte au droit de propriété intellectuelle.

Cela permettrait de saisir directement l’argent de la contrefaçon à partir des flux de paiement.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

L’amendement tend à confier au juge civil, saisi d’une affaire de contrefaçon, la possibilité d’ordonner à un prestataire de service de résilier ses contrats avec la personne reconnue coupable de contrefaçon, compte tenu de l’utilisation du commerce à distance et du commerce électronique comme vecteur de vente de produits contrefaisants.

Toutefois, cet amendement se fonde, me semble-t-il, sur des notions qui ne sont pas reconnues en droit français, comme les « contrats d’acquisition d’ordres de paiement à distance effectués » et les « contrats d’encaissement de prélèvements ».

Au surplus, il me paraît difficile pour le juge civil d’ordonner la résiliation d’un contrat à l’égard d’une personne qui n’est pas partie au litige.

L’idée défendue par les auteurs de l’amendement est intéressante ; elle témoigne plus particulièrement de l’engagement de M. Yung dans la lutte contre la contrefaçon. Mais je pense que cet amendement pose certaines difficultés juridiques. La plus importante réside certainement dans le fait que la décision prononcée nuirait à une personne n’ayant jamais pu s’expliquer devant le juge.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Le Gouvernement regarde votre amendement avec beaucoup d’intérêt, monsieur Yung.

Comme vient de l’indiquer M. le rapporteur, il s’agit d’un sujet que vous connaissez bien. Vous tentez d’apporter des solutions à des problèmes réels.

Je ne reprends pas l’argumentaire de M. le rapporteur sur un certain nombre de défauts que pourrait présenter votre amendement. En revanche, je voudrais insister sur la nécessité d’une harmonisation à l’échelon européen.

La Commission européenne a lancé une consultation publique visant à évaluer le cadre européen en matière d’application des droits de propriété intellectuelle. Une révision de la directive de 2004 pourrait être proposée d’ici la fin de l’année 2016. Plutôt que d’introduire une disposition isolée dans le code de la propriété intellectuelle, sans prendre en compte l’économie générale de ce texte, il serait probablement plus opportun d’attendre cette révision.

Si ces éléments recueillent votre adhésion, peut-être pourriez-vous retirer votre amendement, monsieur le sénateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

M. Richard Yung. Je ne suis pas vraiment convaincu par ce qui vient d’être dit. La révision d’une directive européenne, on sait quand ça commence, mais ensuite…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

M. Pierre-Yves Collombat. C’est vous qui le dites !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Pour suivre les débats à Bruxelles, j’ai bien peur que les choses n’avancent pas.

Mon amendement prévoit bien que le juge se prononce sur des faits ayant déjà entraîné une condamnation.

Contrairement à ce que vous affirmez, monsieur le rapporteur, il ne s’agit pas d’un jugement à l’égard d’une personne qui n’est pas partie au litige, puisqu’il y a déjà eu condamnation !

Au demeurant, les services de cartes de crédit ou de cartes de paiement disposent déjà des moyens d’action que je propose. Ils peuvent arrêter les paiements, voire dénoncer le contrat en cas d’utilisation pour des raisons frauduleuses comme le paiement de produits contrefaisants.

L'amendement n'est pas adopté.

I

Non modifié

1° Au 6°, après la référence : « articles 8 », est insérée la référence : «, 9 » ;

2° Après le 19°, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

« 20° Du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. »

II

Non modifié

« TITRE VI

« SANCTIONS ADMINISTRATIVES

« CHAPITRE UNIQUE

« Manquements relatifs au règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte

« Art. L. 361 -1. – Les manquements aux dispositions du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, constatés en application de l’article L. 511-7 du code de la consommation, sont passibles d’une amende administrative ne pouvant excéder les montants suivants :

« 1° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, s’agissant des articles 3 à 5, du 2 de l’article 8, de l’article 9, du 4 de l’article 10 et du 1 de l’article 12 du même règlement ;

« 2° 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, s’agissant de l’article 6, des 1 à 5 de l’article 7, des 1 et 3 à 6 de l’article 8, des 1 et 5 de l’article 10 et des 1 et 2 de l’article 11 dudit règlement.

« Art. L. 361 -2. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 et suivants du code de la consommation, les amendes administratives prévues à l’article L. 361-1 du présent code. »

III. – Le II de l’article L. 631-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation détermine, par convention avec la Banque de France et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les conditions dans lesquelles elle peut avoir recours à leur concours pour procéder, dans la limite de leurs compétences respectives, à des expertises nécessaires au contrôle du respect du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. Ces trois autorités se communiquent tous les renseignements utiles au contrôle de ces dispositions. » –

Adopté.

I. – Après l’article L. 533-12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 533-12-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 533 -12 -8. – Les prestataires de services d’investissement ne peuvent adresser directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d’investissement portant sur des contrats financiers relevant de l’une des catégories de contrats définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et présentant l’une des caractéristiques suivantes :

« 1° Le risque maximal n’est pas connu au moment de la souscription ;

« 2° Le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial ;

« 3° Le risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants n’est pas raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier proposé.

« Le présent article ne s’applique pas aux informations publiées sur leur site internet par les prestataires de services d’investissement commercialisant les contrats financiers mentionnés au premier alinéa. »

II. – Au second alinéa de l’article L. 532-18 du même code, après la référence : « L. 531-10, », est insérée la référence : « L. 533-12-8, ».

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 629, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

contrats financiers

insérer les mots :

qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation,

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Le Gouvernement propose de revenir au champ initial de l’interdiction d’un certain nombre d’instruments financiers hautement spéculatifs et risqués.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission est sensible à la question de la protection de l’épargnant. Elle souhaite interdire les produits hautement spéculatifs pour lesquels le risque de pertes en capital est élevé.

La commission est défavorable à l’amendement du Gouvernement, qui a pour objet de restreindre le périmètre de l’interdiction.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 405, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

et présentant,

insérer les mots :

à l’exception des contrats financiers entrant dans le cadre normal d’une opération de couverture au sens de l’article 10, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) n° 149/2013 de la commission complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l’obligation de compensation, le registre public, l’accès à une plateforme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale

La parole est à M. Michel Bouvard.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Cet amendement porte également sur le périmètre d’interdiction de la publicité concernant les opérations sur certains contrats financiers risqués.

L’article 28 vise à développer la sécurité des clients au travers de l’interdiction de la publicité par les sites. L’amendement tend à faire sortir du périmètre de cette interdiction les produits de couverture, qui sont justement des produits destinés à apporter une garantie aux personnes morales et physiques, et non à encourager des pratiques spéculatives.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Les produits de couverture sont des produits extrêmement risqués. L’amendement tend à considérablement réduire la portée du dispositif d’interdiction prévu à l’article 28. La commission y est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Je retire mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 405 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 205 rectifié est présenté par MM. Capo-Canellas, Bonnecarrère, Canevet et Détraigne, Mme Férat et MM. Guerriau, Kern et Marseille.

L'amendement n° 255 rectifié bis est présenté par MM. P. Dominati, Carle, Chaize, Fouché, Cornu, Vaspart et Mandelli, Mme Primas, MM. D. Robert et P. Leroy, Mme Garriaud-Maylam et M. Raison.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 6

Après le mot :

internet

insérer les mots :

ou une plateforme en ligne

II. – Après l’alinéa 6

Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 533 -12 -9. – I. – Les dispositions de l’article L. 533-12-8 ne sont pas applicables aux prestataires de services d’investissement membres d’une association prévue à l’article L. 531-8, sous réserve que cette association élabore un code de conduite, approuvé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l’article L. 612-29-1, destiné à préciser à ses adhérents les règles applicables relatives aux conditions d’utilisation des communications à caractère promotionnel concernant la fourniture de services d’investissement portant sur les contrats financiers visés par l’article L. 533-12-8.

« Le contrôle du respect du code de conduite est assuré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève des procédures prévues aux articles L. 612-30 et L. 612-31.

« II. – Les communications à caractère promotionnel mentionnées au I sont autorisées exclusivement :

« 1° Dans la presse écrite, par voie de radiodiffusion sonore et sur les services de communication au public en ligne lorsque ces supports de communication sont spécialisés dans la diffusion d’information ou d’analyses en matière économique et financière ;

« 2° Dans les rubriques spécialisées en matière d’information ou d’analyses en matière économique et financière des publications de presse écrite, catégorie de radios et services de communications au public en ligne non spécialisés ;

« 3° Sur les sites internet des prestataires de services d’investissement mentionnés au I ainsi que sur les espaces personnalisés de stockage et de diffusion de contenus au public utilisés sous leur responsabilité sur une plateforme en ligne.

« Ces communications ne peuvent contenir d’images, représentations, descriptions ou commentaires faisant croire un gain rapide ou une supériorité économique, financière ou sociale pour l’utilisateur.

« Toute communication à caractère promotionnel relevant du présent article doit être assortie de messages d’information, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre des finances et des comptes publics, permettant à des clients non-professionnels, notamment des clients potentiels :

« 1° De prendre connaissance des agréments européens ou français détenus par le prestataire de services d’investissement ;

« 2° D’être avertis des risques liés aux contrats financiers mentionnés par le présent article ;

« 3° D’avoir accès au service commun de réponses aux demandes du public prévu au 4° de l’article L. 612-47.

« Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle est effectuée par les prestataires définis à l’article L. 531-4 pour le compte des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport.

« III. – Les prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article sont soumis aux obligations de déclaration prévues à l’article 242 ter du code général des impôts. Ils bénéficient d’une attestation délivrée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et obligatoire pour tout achat d’espace publicitaire prévu par l’article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

« IV. – La surveillance des campagnes de communication promotionnelle relatives aux produits mentionnés à l’article L. 533-12-8 du code monétaire et financier est assurée par le pôle commun mentionné à l’article L. 612-47 du même code. »

III. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

est insérée la référence : « L. 533-12-8

par les mots :

sont ajoutées les références : « L. 533-12-8, L. 533-12-9

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° 205 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

L’article 28 du présent projet de loi s’attaque aux publicités frauduleuses proposant du trading en ligne et laissant espérer aux internautes un gain élevé et rapide.

Le dispositif proposé pose toutefois certaines difficultés. En interdisant la publicité par voie électronique, il porte atteinte à l’activité des opérateurs légaux, qui possèdent un passeport et sont agrémentés auprès des autorités de marché, et respectent leurs obligations de transparence et d’information.

En revanche, l’article ne permet de lutter ni contre les opérateurs légaux qui se rendraient coupables d’activités frauduleuses ni contre les acteurs exerçant illégalement la profession réglementée de prestataire de services d’investissement.

Les opérateurs légaux peu scrupuleux, y compris ceux qui sont basés en Europe, et les acteurs illégaux, domiciliés dans des pays tiers, ne feront que peu de cas d’une telle interdiction.

Afin d’atteindre l’objectif d’assainissement du marché et de protection des particuliers, l’amendement tend, d’une part, à imposer un mécanisme de régulation aux opérateurs et, d’autre part, à encadrer de manière stricte le régime des communications à caractère promotionnel, au-delà des seules communications par voie électronique.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 255 rectifié bis n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission des finances sur l’amendement n° 205 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Les produits de type FOREX sont extrêmement risqués. Cela nous a été répété par le président de l’Autorité des marchés financiers. Il y a environ 90 % de risques de pertes en raison de produits frauduleux. Même autorégulés par une association professionnelle, ces produits restent hautement spéculatifs. Il semble donc opportun d’en interdire la publicité.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 205 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 28.

L'article 28 est adopté.

Après l’article L. 541-9 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 541-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-9-1. – Les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires de services d’investissement pour l’application des dispositions de l’article L. 533-12-8. » –

Adopté.

(Supprimé)

(Non modifié)

Après l’article L. 621-13-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621-13-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 621 -13 -5. – Le président de l’Autorité des marchés financiers adresse aux opérateurs offrant des services d’investissement en ligne non agréés en application de l’article L. 532-1 ne figurant pas au nombre des personnes mentionnées à l’article L. 531-2 ou n’entrant pas dans le champ d’application des articles L. 532-16 à L. 532-22, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l’article L. 573-1 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.

« Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article et leur enjoint de prendre toute mesure propre à empêcher l’accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par l’opérateur mentionné au premier alinéa. Ces personnes sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.

« À l’issue de ce délai, en cas d’inexécution des injonctions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ou si l’offre de services d’investissement en ligne reste accessible, le président de l’Autorité des marchés financiers peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’ordonner, en la forme des référés, l’arrêt de l’accès à ce service aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée.

« Il peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins si l’offre demeure accessible, nonobstant l’éventuelle exécution par les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article, sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions de même nature. » –

Adopté.

Après l’article L. 222-16 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, il est inséré un article L. 222-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222 -16 -1. – La publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d’investissement portant sur les instruments financiers définis à l’article L. 533-12-8 du code monétaire et financier est interdite.

« Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 € :

« 1° Tout annonceur, à l’exception des prestataires de services d’investissement mentionnés à l’article L. 533-12-8 du code monétaire et financier et des conseillers en investissements financiers mentionnés à l’article L. 541-9-1 du même code, qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en application du présent article ;

« 2° Tout intermédiaire réalisant, pour le compte d’un annonceur, une prestation ayant pour objet l’édition d’une publicité interdite en application du présent article ;

« 3° Tout prestataire qui fournit à un annonceur des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d’espace publicitaire pour une publicité interdite en application du présent article ;

« 4° Tout acheteur d’espace publicitaire réalisant, pour le compte d’un annonceur, une prestation ayant pour objet la diffusion d’une publicité interdite en application du présent article ;

« 5° Tout vendeur d’espace publicitaire, en qualité de support ou de régie, réalisant une prestation ayant pour objet la diffusion d’une publicité interdite en application du présent article, sans préjudice des dispositions prévues au I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;

« 6° Toute personne diffusant une publicité interdite en application du présent article.

« L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 160, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

relatives

par le mot :

relative

La parole est à M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis de la commission des finances.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 28 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 396 rectifié bis, présenté par MM. F. Marc, Yung et Guillaume, Mme M. André et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 28 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 39 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, il est inséré un article 39-… ainsi rédigé :

« Art. 39-… – L’Autorité de régulation des jeux en ligne et l’Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel.

« Les renseignements et documents recueillis conformément à l’alinéa précédent sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l’autorité qui les a communiqués et à l’autorité destinataire. »

La parole est à M. François Marc.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

En ces mois de juin et de juillet, durant lesquels certains d’entre nous apprécient de pouvoir regarder de belles actions de jeu sur les terrains de football, d’autres se préoccupent des paris en ligne et de la possibilité de gagner quelque argent à travers ces dispositifs.

C’est cette problématique des jeux en ligne et des paris sportifs que je souhaite évoquer ici.

L’Autorité de régulation des jeux en ligne, l’ARJEL, que le Sénat a contribué à mettre en place voilà quelques années, a développé une action de régulation particulièrement probante.

Ayant pu visiter l’organisme voilà quelques jours dans le cadre de mes activités à la commission des finances, je me suis rendu compte de la manière dont on suivait une compétition sportive comme celle qui se déroule actuellement en France. Ce n’est pas un mince travail. Le suivi des paris sportifs exige une présence sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, afin de s’assurer que toutes les actions conduites sur les sites proposant de tels paris correspondent bien aux critères exigés.

Monsieur le président, avec votre permission je présenterai en même temps les amendements n° 395 rectifié et 394 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

J’appelle donc en discussion ces deux amendements.

L'amendement n° 395 rectifié, présenté par MM. F. Marc, Yung et Guillaume, Mme M. André et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 28 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 39 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, il est inséré un article 39-… ainsi rédigé :

« Art. 39-… – L’Autorité de régulation des jeux en ligne et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopèrent entre elles. Elles peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel.

« Les renseignements et documents recueillis conformément à l’alinéa précédent sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l’autorité qui les a communiqués et à l’autorité destinataire. »

L’amendement n° 394 rectifié, présenté par MM. F. Marc, Yung et Guillaume, Mme M. André et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 28 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 39 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, il est inséré un article L. 39-… ainsi rédigé :

« Art. 39-… – L’Autorité de régulation des jeux en ligne et l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation coopèrent entre elles. Elles peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel.

« Les renseignements et documents recueillis conformément à l’alinéa précédent sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l’autorité qui les a communiqués et à l’autorité destinataire. »

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Ces trois amendements ont pour objet d’améliorer la capacité d’action de l’ARJEL.

Il s’agit de permettre une coopération améliorée et une éventuelle coordination de son action avec l’AMF s’agissant de l’amendement n° 396 rectifié bis, avec l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR, s’agissant de l’amendement n° 395 rectifié, et avec la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, pour l’amendement n° 394 rectifié.

L’objectif consiste à améliorer l’efficience de l’action, d’une part, pour rationaliser le contrôle des opérations agréées et, d’autre part, pour coordonner et renforcer la lutte contre l’offre illégale menée par les autorités administratives concernées.

Ainsi, l’ARJEL pourrait-elle transmettre à ces autorités le résultat de ses contrôles et enquêtes et les aviser de faits dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses missions.

Elle pourrait ainsi signaler à l’AMF qu’un opérateur de jeux illégal dont elle aurait constaté les agissements offrirait également des services financiers sur le territoire français. Elle pourrait ensuite entreprendre, avec l’ACPR, des actions de sensibilisation, notamment à l’égard des prestataires de services de paiement acceptant comme clients des opérateurs de jeux illégaux. Enfin, elle pourrait coordonner ses contrôles sur l’offre de jeux en ligne régulée avec la DGCCRF, pour une meilleure protection des consommateurs.

Il s’agit de faciliter les conditions de suivi, de contrôle, de vérification et, ainsi, d’apporter un meilleur service de protection contre tous les risques liés à ces pratiques de paris et de jeux sportifs.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28 bis.

Je mets aux voix l'amendement n° 395 rectifié.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28 bis.

Je mets aux voix l'amendement n° 394 rectifié.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28 bis.

Après l’article L. 222-16 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 précitée, il est inséré un article L. 222-16-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 222 -16 -2. – Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la publicité, directe ou indirecte, en faveur de services d’investissement portant sur les instruments financiers définis à l’article L. 533-12-8 du code monétaire et financier.

« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.

« L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

« L’exécution des contrats en cours au 1er juillet 2016 et relatifs à toute opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 222-16-2 du code de la consommation est poursuivie jusqu’au 30 juin 2017 au plus tard. » –

Adopté.

I. – L’article 28 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est abrogé.

II. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 précitée, est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Investissement locatif ouvrant droit à une réduction d’impôt

« Art. L. 122-22. – Toute publicité relative à une opération d’acquisition de logement destiné à la location et susceptible de bénéficier des dispositions prévues aux articles 199 tervicies, 199 sexvicies et 199 novovicies du code général des impôts :

« 1° Permet raisonnablement de comprendre les risques afférents à l’investissement ;

« 2° Comporte une mention indiquant que le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales, qui doit :

« a) Figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques de l’investissement ;

« b) S’inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.

« L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

III. – Le 6° de l’article 242 septies du code général des impôts est complété par les mots : « et respecter ses dispositions ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 161, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 28 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le V de l’article L. 550-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au II du présent article sont soumises aux dispositions de l’article L. 550-3 du même code. »

2° Au 8° du II de l’article L. 621-9, la référence : « au I de » est remplacée par la référence : « à ».

La parole est à M. le rapporteur pour avis de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement concerne les investissements atypiques, par exemple dans les manuscrits – une société a récemment défrayé la chronique –, les métaux précieux ou les terres rares.

Pour ces investissements, il y a une certitude : l’épargnant va perdre son capital ! Ce sont en effet des opérations souvent très risquées, voire de pures escroqueries, qui, pourtant, font l’objet de publicités très alléchantes.

L’amendement tend donc à renforcer la sécurité des épargnants, en prévoyant un examen par l’AMF, préalablement à toute communication à caractère promotionnel, des documents destinés à l’information du public. Par ailleurs, l’AMF aurait la possibilité de sanctionner les intermédiaires.

Il est effectivement paradoxal que cette dernière ne contrôle pas ces investissements atypiques alors qu’elle le fait pour toute opération faisant appel public à l’épargne et que les affaires dans ce domaine sont fréquentes, encombrant les tribunaux et provoquant des pertes chez les épargnants.

Je crois – nous avons évoqué la question à plusieurs reprises avec la présidente Michèle André – que M. Gérard Rameix serait favorable à une telle extension des missions de l’AMF. Cela irait dans le sens d’une plus grande protection des épargnants, limiterait l’encombrement des tribunaux et moraliserait un peu le secteur des placements hautement risqués.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Le Gouvernement comprend parfaitement l’objectif de protection des consommateurs qui sous-tend cette proposition.

Mais, compte tenu des réserves exprimées par l’AMF elle-même devant ces nouvelles compétences, qui exigeraient aussi des moyens nouveaux, je ne puis que solliciter le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis serait défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. le rapporteur pour avis de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le président de l’AMF nous l’a bien expliqué : il est favorable à une telle extension des missions de son organisme, qui exerce d’ailleurs une surveillance sur tous les produits concernés. Encore une fois, les nombreuses affaires ruinent les épargnants.

Je ne crois pas à des réticences de l’AMF, qui a la capacité d’exercer cette mission. D’ailleurs, elle l’exerce déjà.

Le contrôle des publicités participerait de la moralisation du secteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28 quater.

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 221-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements distribuant le livret de développement durable proposent annuellement à leurs clients détenteurs d’un tel livret d’affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou un établissement de crédit répondant aux conditions prévues au III de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. » ;

2° et 3° (Supprimés)

II à VI

Supprimés

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 475, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Avec cet article 29, on nous propose de modifier le fléchage d’une partie des sommes déposées sur les livrets de développement durable, pour permettre le financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire, que nous soutenons évidemment. Cela soulève un certain nombre de questions.

Comme cela est souligné dans le rapport, avec les tendances déflationnistes actuelles, que la « loi Travail » et sa recherche du moins-disant social risquent fort de marquer encore un peu plus, le niveau d’évolution des prix est proche de zéro, et le niveau de rémunération des livrets défiscalisés s’en ressent immédiatement.

La baisse du taux de rémunération est évidemment un vecteur de décollecte, avec tout ce que cela implique.

En effet, ce sont rien moins que 8 milliards à 10 milliards d'euros qui ont été soustraits à l’encours des deux principaux livrets défiscalisés entre janvier 2015 et janvier 2016, soit environ deux points d’encours. Je ne crois pas que la situation se soit améliorée depuis.

Le fait de poser le principe d’une sorte de « centralisation » incitative ou volontaire en faveur de l’économie sociale et solidaire n’apparaît donc pas comme la meilleure solution. Au demeurant, les retraits sur les livrets A et les livrets de développement durable auraient surtout, semble-t-il, alimenté les plans d’épargne logement.

La solution d’épargne des particuliers est a priori celle qui est susceptible de rapporter le plus. Le problème réside dans le fait que nous avons besoin du livret A pour construire des logements et du livret de développement durable pour financer singulièrement les petites et les moyennes entreprises.

Dès lors, peut-être faut-il renforcer le niveau de la centralisation – c’est notre point de vue –, mais plutôt par la voie réglementaire, au lieu de solliciter éventuellement les épargnants eux-mêmes, d’autant que les sommes mobilisées ne seraient sans doute pas très élevées et procéderaient en grande partie d’une forme de financement annexe ou d’appoint, sans effet de levier significatif.

Renforçons plutôt la centralisation des livrets défiscalisés pour que les nouveaux distributeurs du livret A, c'est-à-dire les banques, soient plus regardants sur l’affectation de leur collecte.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission des finances a émis un avis défavorable sur cet amendement, mais j’avoue être assez partagé, en entendant l’argumentaire de notre collègue Thierry Foucaud.

Effectivement, il est à craindre que, pour récupérer des sommes minimes, on ne crée un dispositif extrêmement lourd, les banques étant tenues de demander chaque année à leurs clients s’ils souhaitent faire un don. À titre personnel, je serais très tenté de voter cet amendement.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Le Gouvernement ne peut être d’accord avec la suppression de cette capacité nouvelle de gestion de l’épargne, mise en œuvre au bénéfice de l’économie sociale et solidaire. Je ne comprends d’ailleurs pas ce qui justifie les réticences exprimées, en particulier sur certaines travées.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Certaines considérations de gestion peuvent être prises en compte ; je n’en nie pas l’importance. Mais s’il s’agit uniquement de cela, il y a des solutions. Il me semblerait très regrettable de prendre un tel prétexte pour mettre en cause une avancée comme celle-ci.

Le Gouvernement, qui souhaite vraiment l’adoption de l’article, émet un avis défavorable sur cet amendement de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

J’ai probablement mal compris : on mettrait à contribution les titulaires de livret A ? La seule idée qu’on ait trouvée, c’est de faire les troncs des églises ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. À votre bon cœur !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

M. Philippe Dallier. Les troncs des églises, ça doit bien plaire au RDSE !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Qui a pu imaginer cela ? Franchement, c’est tout ce que vous avez trouvé pour aider au financement de l’économie sociale et solidaire ?

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

M. Michel Sapin, ministre. Vous pouvez faire de l’humour facile, mais c’est un sujet sérieux ! Cette proposition ne vient pas de nulle part, et elle n’a rien à voir avec les troncs des églises : elle émane de l’économie sociale et solidaire !

M. Pierre-Yves Collombat s’exclame.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Des lobbys, nous pourrions en citer d’autres ! Ceux-là se déclareront d’ailleurs sans difficulté et sans avoir le sentiment d’être montrés du doigt !

J’accepte d’entendre beaucoup d’arguments, mais il est un moment où la caricature est contraire à l’intelligence des débats !

Les acteurs de l’économie sociale et solidaire ont exprimé un réel besoin de cette nature. Leurs arguments paraissent suffisamment pertinents pour que nous souhaitions l’adoption de l’article 29.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 399 rectifié, présenté par MM. Daunis, Yung, Guillaume et Anziani, Mmes Espagnac et M. André, MM. F. Marc, Botrel, Raynal, Boulard, Lalande, Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° Après la seconde occurrence du mot : « développement », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 221-5 est ainsi rédigée : «, au financement des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens ainsi qu’au financement des personnes morales relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la mise en œuvre du suivi statistique spécifique mentionné au I de l’article 12 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Je ne comprends pas la caricature qui a été faite. Le fléchage existe déjà. On peut ricaner, mais il faut bien agir si l’on veut soutenir l’économie sociale et solidaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Faites des propositions, au lieu de toujours grogner !

Nous sommes bien conscients des difficultés qui ont été soulignées. Nous présentons donc un amendement de compromis.

Le texte que nous examinons a été profondément modifié à l’Assemblée nationale. Le qualificatif « solidaire » a été ajouté à la dénomination « livret de développement durable », et le dispositif de l’article 29 a été élargi au livret A. Les sommes non centralisées à la Caisse des dépôts et consignations seraient utilisées pour le financement de l’économie sociale et solidaire.

Nous proposons de maintenir l’essentiel du dispositif, en rétablissant l’obligation d’emploi des sommes décentralisées au bénéfice des personnes morales de l’économie sociale et solidaire.

Compte tenu des difficultés à dégager une vision claire de l’ensemble des structures concernées, nous souhaitons renvoyer l’entrée en vigueur de cette mesure à la publication de la liste des entreprises de l’économie sociale et solidaire, telle que mentionnée à l’article 6 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

Les dispositions de l’article 29 permettront ainsi la mise à disposition de l’épargne réglementée au bénéfice de l’économie sociale et solidaire, notamment en offrant aux épargnants une possibilité d’effectuer des dons aux acteurs du secteur à partir de leur livret de développement durable.

Cette proposition nous ramène donc à l’essentiel.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ce dispositif nous paraît moins anecdotique que le premier, puisqu’il repose sur un système d’affectation, et non plus de don volontaire.

Toutefois, la commission a exprimé un avis défavorable, non sur le fond, mais pour les raisons que Richard Yung vient lui-même d’évoquer. Le secteur de l’économie sociale et solidaire n’étant pas encore stabilisé et clairement identifié, la mesure nous paraît prématurée.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 29 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 391 rectifié, présenté par MM. Sueur, Yung, Guillaume et Anziani, Mmes Espagnac et M. André, MM. Vincent, F. Marc, Raynal, Lalande, Boulard, Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 132-21-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette dernière limite ne s’applique pas aux formules de financement d’obsèques mentionnées à l’article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales, pour lesquelles les chargements d’acquisition représentent chaque année un montant inférieur ou égal à 2, 5 % du capital garanti. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

L’article 5 de la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence dispose que le montant des frais à l’entrée et sur versement mis à la charge du souscripteur au cours d’une année donnée ne peut pas excéder 5 % du montant des primes versées la même année.

Pour les contrats d’assurance obsèques, cette limitation des frais n’est pas économiquement viable. Ce montant empêcherait de facto leur souscription.

Or ces contrats d’assurance obsèques, qui sont des contrats de prévoyance, et non des contrats d’épargne, permettent à leurs souscripteurs de faire en sorte que le coût de leurs obsèques ne pèse pas sur leurs héritiers ou leurs proches. C’est la raison même de leur existence !

Pour une prime mensuelle moyenne de 27 euros, ces contrats permettent de verser en moyenne un capital d’un montant garanti de 3 700 euros, indépendamment de la date de survenance du décès. Au 31 décembre 2015, le nombre de contrats d’assurance obsèques s’élève à 4, 1 millions, pour un chiffre d’affaires annuel de 1, 3 milliard d’euros.

Il vous est proposé de limiter le montant des frais applicables à ces contrats d’assurance obsèques, eu égard à leur très réelle spécificité.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ces contrats sont tellement spécifiques et d’une technicité telle que nous souhaitons entendre l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

L’article 5 de la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence a plafonné, vous l’avez dit, monsieur Sueur, le montant des frais à l’entrée et sur versement au cours d’une année donnée pour les contrats d’assurance vie.

Pour les contrats d’assurance obsèques, cette limitation des frais n’est pas économiquement viable ; ce montant empêche en effet de facto leur souscription.

Le Gouvernement est partisan d’assouplir le plafonnement des frais pour les contrats obsèques proposés afin de préserver la viabilité de ce marché. Il émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Monsieur le ministre, a-t-on une idée du coût de cette mesure ?

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Cette mesure n’aura aucun effet sur les finances publiques, ni dans un sens ni dans l’autre. En revanche, elle simplifiera grandement la vie des personnes concernées !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.

L'amendement n° 334 rectifié, présenté par MM. Cornano et Desplan, Mme Claireaux et MM. Antiste, Karam et J. Gillot, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 328 rectifié, présenté par MM. Cornano et Desplan, Mme Claireaux et MM. Antiste, Karam et J. Gillot, n'est pas non plus soutenu.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 455, présenté par M. Le Scouarnec, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l’article L. 312-12 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est complété par les mots : «, ainsi que les informations permettant à l’emprunteur de connaître ses droits et d’avoir connaissance des procédures applicables en cas de perte d’emploi, de décès, d’invalidité, de divorce, de rupture de pacte civil de solidarité ou de séparation ».

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

L’article 29 bis A, supprimé en commission, entendait compléter le contenu obligatoire de la fiche d’information prévue lors de la conclusion d’un contrat de crédit à la consommation, afin que celle-ci comporte également des informations permettant à l’emprunteur de « connaître ses droits et d’avoir connaissance des procédures applicables en cas de perte d’emploi, de décès, d’invalidité, de divorce, de rupture de pacte civil de solidarité ou de séparation », bref en cas d’accident de la vie. Il s’agissait de mettre en place une fiche d’information standardisée à cet effet.

Tout en reconnaissant l’objectif louable de cet article, le rapport nous dit que cela n’est pas pertinent. Pourtant, informer au mieux les emprunteurs de la situation parfois complexe qu’ils pourront connaître en cas d’accident de la vie dans le cadre de leur engagement de crédit nous semble essentiel.

En effet, ces événements sont aussi à l’origine de cas de surendettement chez les particuliers. Les accidents de la vie représentent la cause première d’un surendettement dit « passif », car les causes sont extérieures aux personnes concernées. On estime aujourd’hui que le chômage est responsable d’un tiers des cas de surendettement, suivi par le divorce et la séparation, puis par les maladies ou accidents.

Selon une étude de l’INSEE datant de 2015, quelque 51 % des personnes ayant déposé un dossier de surendettement sont sans emploi, plus de 60 % sont seules – cela comprend certes les célibataires, mais aussi les divorcés, séparés et veufs – et près de 5 % des dossiers proviennent de personnes en congé de longue maladie.

C’est pourquoi nous souhaitons le rétablissement de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Notre commission a estimé que le dispositif que les auteurs de l’amendement proposent de rétablir n’était guère praticable. Surtout, il est contraire au droit communautaire, qui, en la matière, impose une fiche d’information uniforme pour tous les États membres. Cette exigence s’impose au législateur national.

La commission des affaires économiques émet donc un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, l’article 29 bis A demeure supprimé.

Le 7° de l’article L. 313-25 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation est complété par les mots : « et précise les documents que doit contenir la demande de substitution ».

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 138, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le I s’applique aux offres mentionnées à l’article L. 313-25 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 précitée, formulées à compter du 1er janvier 2017.

La parole est à M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Cet amendement vise à différer l'application au 1er janvier 2017 du dispositif d'information prévu par cet article. Celui-ci est relatif aux documents que doit contenir la demande de substitution d'assurance et qui devront être précisés dès l'offre portant sur un contrat de crédit immobilier.

Il s'agit ainsi de permettre aux prêteurs de disposer d'un temps suffisant pour prendre les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre cette obligation.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 29 bis B est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 263 rectifié bis, présenté par MM. Chasseing, Milon, César et Mandelli, Mme Deseyne, MM. Cigolotti, Laménie et Longeot, Mme Micouleau, M. de Raincourt, Mme Gruny, MM. Trillard, Doligé, L. Hervé, Lefèvre, P. Leroy et Delcros, Mme Primas et MM. Charon et D. Robert, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 264 rectifié bis, présenté par MM. Chasseing, Milon, César et Mandelli, Mme Deseyne, MM. Cigolotti, Laménie et Longeot, Mme Micouleau, M. de Raincourt, Mme Gruny, MM. Trillard, Doligé, L. Hervé, Lefèvre, Delcros et P. Leroy, Mme Primas et MM. Béchu, Charon et D. Robert, n'est pas non plus soutenu.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 265 rectifié bis, présenté par MM. Chasseing, Milon, César et Mandelli, Mme Deseyne, MM. Cigolotti, Laménie et Longeot, Mme Micouleau, MM. de Raincourt, Trillard, Doligé, L. Hervé, Lefèvre, Delcros et P. Leroy, Mme Primas et MM. Charon, D. Robert et G. Bailly, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 333 rectifié bis, présenté par MM. Cornano et Desplan, Mme Claireaux et MM. Antiste, Karam et J. Gillot, n'est pas non plus soutenu.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 337 rectifié bis, présenté par MM. Cornano et Desplan, Mme Claireaux et MM. Antiste, Karam et J. Gillot, n'est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 459 est présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 606 est présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 29 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 313-30 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, l’emprunteur peut résilier le contrat tous les ans tel que mentionné dans l’article L. 113-12 du code des assurances ou du premier alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité et procéder à sa substitution dans les mêmes conditions que prévues au premier alinéa du présent article. Toute clause contraire est réputée non écrite.

« Toute décision de refus doit être motivée. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 313-31 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’emprunteur fait usage du droit de résiliation et de substitution dans les conditions prévues par l’article L. 313-30, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance. »

III. – L’article L. 313-32 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation, est ainsi rédigé :

« Art. L. 313 -32. – Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance qu’il propose, y compris en cas d’exercice du droit de résiliation, ni modifier le taux, qu’il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d’octroi du crédit, prévus dans l’offre mentionnée à l’article L. 313-24, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance. »

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour présenter l’amendement n° 459.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Les objectifs visés par le législateur avec la loi Hamon du 17 mars 2014 sur le marché de l’assurance emprunteur étaient d’aider au respect du libre choix de l’assurance par l’emprunteur, de favoriser l’ouverture de ce marché à la concurrence et de restituer du pouvoir d’achat aux consommateurs.

Dans ce cadre, la loi Hamon a créé un droit de résiliation à tout moment durant la première année du prêt, en sus du droit de résiliation annuelle explicitement rappelé dans le code de la consommation.

Pour sécuriser ce droit de résiliation de première année, tout en respectant les exigences du prêteur, la loi Hamon a créé un droit de substitution permettant à l’emprunteur d’imposer toute autre assurance qui respecte l’équivalence du niveau de garantie, équivalence encadrée par l’accord du comité consultatif du secteur financier du 13 janvier 2015.

Le respect de l’application de la loi par les banques est loin d’être parfaite, mais la loi a le mérite d’être claire.

En revanche, la loi Hamon n’a pas imposé explicitement au prêteur d’accepter la substitution pour un contrat de niveau de garantie équivalent, en cas d’exercice du droit de résiliation de l’emprunteur au-delà de la première année. Les prêteurs utilisent aujourd’hui ce silence de la loi pour refuser la substitution sans motif légitime et privent les emprunteurs de leur droit de résiliation, donc de pouvoir changer d’assurance.

La loi Hamon laisse aux banques la possibilité de s’opposer au droit de résiliation des emprunteurs. Cette situation a pour conséquences d’encourager les pratiques dilatoires qui repoussent la gestion d’une demande de résiliation au-delà des 12 mois explicitement protégés par la loi, de réduire considérablement, pour les personnes présentant des antécédents de santé, le nouveau droit à l’oubli en le limitant à la seule première année du crédit, d’empêcher les emprunteurs en limite de surendettement d’optimiser le coût de leur assurance et de trouver par eux-mêmes des solutions à leurs difficultés financières, d’interdire l’adaptation des garanties d’assurance au cours du prêt.

Cette situation empêche l’emprunteur d’adapter son contrat à un changement de situation et peut même aboutir à une absence de couverture d’assurance, tout en obligeant l’emprunteur à payer pour une garantie devenue inexistante.

Ces conséquences sont particulièrement pénalisantes pour les emprunteurs les plus fragiles. Pour satisfaire aux exigences de garanties du prêteur tout en respectant le droit de résiliation de l’emprunteur, nous vous proposons d’étendre le droit de substitution, dès lors que le contrat d’assurance apporté en remplacement présente un niveau de garantie équivalent.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. André Gattolin, pour présenter l'amendement n° 606.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

J’ajoute aux propos de ma collègue que cet amendement vise à préciser et à sécuriser le cadre juridique du droit de résiliation et de substitution de l’assurance emprunteur, de manière à rendre effectifs les objectifs de la loi Hamon en ouvrant réellement le marché à la concurrence, au bénéfice des consommateurs. En effet, le dispositif contient des failles, comme en attestent les très nombreux contentieux.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 250 rectifié ter, présenté par MM. P. Dominati, Carle, Chaize, Fouché, Cornu, Vaspart et Mandelli, Mme Primas, MM. D. Robert, Magras, Laufoaulu et P. Leroy, Mme Garriaud-Maylam et M. Raison, est ainsi libellé :

Après l’article 29 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux derniers alinéas de l’article L. 313-30 du code de la consommation sont ainsi rédigés :

« Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, l’emprunteur peut résilier le contrat tous les ans tel que mentionné dans l’article L. 113-12 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité et procéder à sa substitution dans les mêmes conditions que prévues au premier alinéa du présent article. Toute clause contraire est réputée non écrite.

« Toute décision de refus doit être motivée. »

La parole est à M. Michel Magras.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Magras

La résiliation de l’assurance emprunteur est l’objet de nombreuses évolutions législatives depuis plusieurs années.

La dernière en date rend possible pour le consommateur le fait de substituer son assurance durant un an suivant la signature du contrat. Toutefois, ce dispositif demeure insuffisant au regard de la possibilité de résilier cette assurance annuellement, comme le dispose pourtant l’article L. 113-12 du code des assurances. En effet, suivant ce dernier, tout assuré peut résilier son contrat à l’expiration d’un délai d’un an, mais aussi tous les ans.

Or plusieurs contentieux en cours montrent que les emprunteurs ont encore de nombreuses difficultés à résilier leur assurance après la première année de contrat.

Cet amendement vise ainsi à réécrire l’article L. 313-30, afin que celui-ci fasse clairement référence à ce droit de résiliation annuelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques sur l’ensemble des amendements restant en discussion ?

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Cette question a été longuement débattue lors de l’examen de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation. À l’époque, un rapport de l’inspection générale des finances avait souligné les dangers d’une ouverture sans limitation de durée d’un droit de résiliation annuelle de l’assurance emprunteur.

C’est ce qui avait conduit à la solution actuelle : un droit de résiliation au-delà d’un an du contrat de crédit, à la condition qu’une stipulation contractuelle l’envisage.

Je ne suis pas persuadé que, en moins de deux ans d’application, nous ayons un retour d’expérience suffisant des effets concurrentiels de l’ouverture du droit de résiliation, telle qu’il a été défini par la loi relative à la consommation. En l’absence de données précises à ce sujet, il me semble plus raisonnable d’écarter aujourd’hui l’élargissement de la faculté de résiliation qui est proposée, quitte à se pencher à nouveau sur ce sujet d’ici un ou deux ans, lorsque nous aurons plus de recul sur l’application de la loi de mars 2014.

La commission des affaires économiques émet donc un avis défavorable sur les amendements identiques n° 459 et 606, ainsi que sur l'amendement n° 250 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je mets aux voix les amendements identiques n° 459 et 606.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'amendement n'est pas adopté.

(Non modifié)

L’article L. 112-10 du code des assurances est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit la perte, y compris le vol, de moyens de paiement, ainsi que de tout autre bien inclus dans une offre portant sur les moyens de paiement. » –

Adopté.

(Non modifié)

Après le premier alinéa de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information. » –

Adopté.

(Supprimé)

Titre V ()

DE L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES

Chapitre Ier

précédemment examiné

Mesures relatives à l’amélioration de la situation financière des exploitations agricoles

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je rappelle que les articles 30 AA et suivants, jusqu’à l’article additionnel après l’article 31 sexies, ont été précédemment examinés.

Mes chers collègues, nous avons examiné 162 amendements au cours de la journée ; il en reste 55.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, vendredi 8 juillet 2016, à neuf heures trente, quatorze heures trente et, éventuellement, le soir :

Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (691, 2015-2016) et de la proposition de loi organique, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte (683 rectifié, 2015-2016) ;

Rapport de M. François Pillet, fait au nom de la commission des lois (712, tomes I et II, 2015-2016) ;

Textes de la commission (nos 713 et 714, 2015-2016) ;

Avis de M. Daniel Gremillet, fait au nom de la commission des affaires économiques (707, 2015-2016) ;

Avis de M. Albéric de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances (710, 2015-2016).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le vendredi 8 juillet 2016, à zéro heure trente.