Sur cette partie du texte, la commission des lois a eu une réflexion en deux étapes.
Elle a d’abord souhaité supprimer l’article 24, mais pas nécessairement pour l’écarter définitivement.
L’amendement que je présente au nom de la commission vise à rétablir l’article dans une rédaction complète. Il s’agit de clarifier la protection conférée aux biens des États étrangers sans pour autour affaiblir les intérêts de la France. La commission a uniquement transposé fidèlement la convention des Nations unies du 2 décembre 2004, à laquelle nous sommes tenus, sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens.
Dès lors, l’amendement prévoit de conserver le droit existant en matière d’exécution des décisions juridictionnelles, afin de conserver – cela n’est pas anodin ! – l’attractivité du droit français pour les entreprises ayant des relations contractuelles avec un État étranger. Il s’agit, conformément à notre État de droit, de protéger les créances des entreprises françaises sur des États étrangers détenant des biens en France. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs reconnu une valeur constitutionnelle à la protection des droits des créanciers.
Il vise néanmoins à encadrer les hypothèses dans lesquelles une mesure conservatoire peut être exécutée selon trois critères, tous conformes à la convention des Nations unies. Nous n’avons peut-être pas été très imaginatifs en la matière, mais nous respectons parfaitement le droit.
Il tend également à établir une liste des biens devant être considérés comme des utilisations à des fins de service public non commerciales. À cet égard, monsieur le ministre, vos propos lors de votre audition devant la commission, que j’avais écoutés très attentivement, m’ont été utiles pour faire un choix.
Enfin, cet amendement prévoit l’immunité des biens des missions diplomatiques, sauf en cas de renonciation expresse des États concernés.
Qu’en est-il de l’efficacité du juge auquel on demandera d’examiner une sentence arbitrale avant de la mettre à exécution ?
Il existe deux jurisprudences constantes. La Cour de cassation a toujours considéré qu’il appartenait aux États de prouver que les biens mis en cause sont affectés ou non à une activité publique. Cette preuve ne peut être apportée a priori. Avec une autorisation préalable, le juge arbitre ne pourrait que constater que le créancier n’a pas réuni d’éléments permettant d’affirmer la nature du bien. L’État n’aurait donc aucun élément à fournir. Dès lors, le juge ne pourrait pas autoriser l’exécution a priori.
Telles sont les raisons qui nous ont conduits à présenter cet amendement. La commission est défavorable à l’amendement du Gouvernement, même si la réflexion peut se poursuivre…