L'amendement n° 699, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'article 24 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, sans faute du tiers saisi, le paiement de la créance saisie entre les mains du même tiers est, devant un tribunal étranger, inopposable au débiteur saisi, et sauf renonciation expresse et irrévocable du débiteur à poursuivre le tiers, la saisie-attribution est privée d’effet. »
La parole est à M. le rapporteur.