Pour expliquer cet amendement, voyons ce qui peut se passer sur le terrain.
Imaginons une société française ayant une dette de cotisations sociales, d’impôt ou autre à l’égard d’un État étranger, qui a lui-même un créancier. Ce dernier, pour obtenir le paiement de son dû, saisit la dette de la société française. Il obtient satisfaction et récupère la somme, mais l’État étranger estime qu’il n’y a pas d’effet libératoire et veut tout de même récupérer ses cotisations sociales ou son impôt. Bilan : la société française paie deux fois !
Cette question est très difficile à régler, dans la mesure où l’on ne peut pas imposer notre droit au droit étranger. La situation est très complexe et pénalisante pour les sociétés françaises. Ce point nous a été signalé à plusieurs reprises ; les sommes évoquées étaient assez considérables.
Il est juridiquement très difficile de mettre au point un système permettant d’y remédier. Mais, après y avoir réfléchi, nous proposons un amendement visant à priver d'effet la saisie lorsque le paiement par le tiers saisi, c’est-à-dire la société française, entre les mains du créancier n’aurait pas d’effet libératoire devant les tribunaux étrangers.
En clair, cela signifie que les tribunaux étrangers ne pourront pas demander à une société française de payer également la dette en dépit du fait qu’elle ait été saisie par un créancier, donc acquittée. Dans ce cas, la saisie n’aura pas d’effet libératoire. C’est évidemment une atteinte au droit de la personne détenant un titre, auteur de la saisie. Mais il faut trouver une solution. La solution juridique n’est pas évidente.
Voilà celle que je vous propose pour engager la réflexion. Nous avons affaire à un problème très important rencontré par les sociétés françaises.