L'amendement n° 387 rectifié, présenté par MM. Yung, Guillaume et Anziani, Mmes Espagnac et M. André, MM. Vincent, F. Marc, Boulard, Botrel, Raynal, Lalande, Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 331-1-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut également ordonner à tout prestataire de services de paiement de résilier sans préavis les contrats d’acquisition d’ordres de paiement à distance effectués avec une carte ou un dispositif similaire ou d’encaissement de prélèvements conclus avec l’auteur de l’atteinte aux droits. Dans ce cas, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut pas être engagée. Cette résiliation est sans effet sur les opérations en cours qui seront portées au compte du client concerné. » ;
2° L’article L. 521-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut également ordonner à tout prestataire de services de paiement de résilier sans préavis les contrats d’acquisition d’ordres de paiement à distance effectués avec une carte ou un dispositif similaire ou d’encaissement de prélèvements conclus avec le contrefacteur. Dans ce cas, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut pas être engagée. Cette résiliation est sans effet sur les opérations en cours qui seront portées au compte du client concerné. » ;
3° L’article L. 615-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut également ordonner à tout prestataire de services de paiement de résilier sans préavis les contrats d’acquisition d’ordres de paiement à distance effectués avec une carte ou un dispositif similaire ou d’encaissement de prélèvements conclus avec le contrefacteur. Dans ce cas, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut pas être engagée. Cette résiliation est sans effet sur les opérations en cours qui seront portées au compte du client concerné. » ;
4° L’article L. 623-28-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut également ordonner à tout prestataire de services de paiement de résilier sans préavis les contrats d’acquisition d’ordres de paiement à distance effectués avec une carte ou un dispositif similaire ou d’encaissement de prélèvements conclus avec le contrefacteur. Dans ce cas, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut pas être engagée. Cette résiliation est sans effet sur les opérations en cours qui seront portées au compte du client concerné. » ;
5° L’article L. 716-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut également ordonner à tout prestataire de services de paiement de résilier sans préavis les contrats d’acquisition d’ordres de paiement à distance effectués avec une carte ou un dispositif similaire ou d’encaissement de prélèvements conclus avec le contrefacteur. Dans ce cas, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut pas être engagée. Cette résiliation est sans effet sur les opérations en cours qui seront portées au compte du client concerné. » ;
6° L’article L. 722-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut également ordonner à tout prestataire de services de paiement de résilier sans préavis les contrats d’acquisition d’ordres de paiement à distance effectués avec une carte ou un dispositif similaire ou d’encaissement de prélèvements conclus avec le contrefacteur. Dans ce cas, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut pas être engagée. Cette résiliation est sans effet sur les opérations en cours qui seront portées au compte du client concerné. »
La parole est à M. Richard Yung.