Intervention de Hervé Marseille

Réunion du 7 juillet 2016 à 22h15
Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique – orientation et protection des lanceurs d'alerte — Article 28, amendement 405

Photo de Hervé MarseilleHervé Marseille, président :

L’amendement n° 405 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 205 rectifié est présenté par MM. Capo-Canellas, Bonnecarrère, Canevet et Détraigne, Mme Férat et MM. Guerriau, Kern et Marseille.

L'amendement n° 255 rectifié bis est présenté par MM. P. Dominati, Carle, Chaize, Fouché, Cornu, Vaspart et Mandelli, Mme Primas, MM. D. Robert et P. Leroy, Mme Garriaud-Maylam et M. Raison.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 6

Après le mot :

internet

insérer les mots :

ou une plateforme en ligne

II. – Après l’alinéa 6

Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 533 -12 -9. – I. – Les dispositions de l’article L. 533-12-8 ne sont pas applicables aux prestataires de services d’investissement membres d’une association prévue à l’article L. 531-8, sous réserve que cette association élabore un code de conduite, approuvé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l’article L. 612-29-1, destiné à préciser à ses adhérents les règles applicables relatives aux conditions d’utilisation des communications à caractère promotionnel concernant la fourniture de services d’investissement portant sur les contrats financiers visés par l’article L. 533-12-8.

« Le contrôle du respect du code de conduite est assuré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève des procédures prévues aux articles L. 612-30 et L. 612-31.

« II. – Les communications à caractère promotionnel mentionnées au I sont autorisées exclusivement :

« 1° Dans la presse écrite, par voie de radiodiffusion sonore et sur les services de communication au public en ligne lorsque ces supports de communication sont spécialisés dans la diffusion d’information ou d’analyses en matière économique et financière ;

« 2° Dans les rubriques spécialisées en matière d’information ou d’analyses en matière économique et financière des publications de presse écrite, catégorie de radios et services de communications au public en ligne non spécialisés ;

« 3° Sur les sites internet des prestataires de services d’investissement mentionnés au I ainsi que sur les espaces personnalisés de stockage et de diffusion de contenus au public utilisés sous leur responsabilité sur une plateforme en ligne.

« Ces communications ne peuvent contenir d’images, représentations, descriptions ou commentaires faisant croire un gain rapide ou une supériorité économique, financière ou sociale pour l’utilisateur.

« Toute communication à caractère promotionnel relevant du présent article doit être assortie de messages d’information, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre des finances et des comptes publics, permettant à des clients non-professionnels, notamment des clients potentiels :

« 1° De prendre connaissance des agréments européens ou français détenus par le prestataire de services d’investissement ;

« 2° D’être avertis des risques liés aux contrats financiers mentionnés par le présent article ;

« 3° D’avoir accès au service commun de réponses aux demandes du public prévu au 4° de l’article L. 612-47.

« Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle est effectuée par les prestataires définis à l’article L. 531-4 pour le compte des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport.

« III. – Les prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article sont soumis aux obligations de déclaration prévues à l’article 242 ter du code général des impôts. Ils bénéficient d’une attestation délivrée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et obligatoire pour tout achat d’espace publicitaire prévu par l’article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

« IV. – La surveillance des campagnes de communication promotionnelle relatives aux produits mentionnés à l’article L. 533-12-8 du code monétaire et financier est assurée par le pôle commun mentionné à l’article L. 612-47 du même code. »

III. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

est insérée la référence : « L. 533-12-8

par les mots :

sont ajoutées les références : « L. 533-12-8, L. 533-12-9

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° 205 rectifié.

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