L’article 28 du présent projet de loi s’attaque aux publicités frauduleuses proposant du trading en ligne et laissant espérer aux internautes un gain élevé et rapide.
Le dispositif proposé pose toutefois certaines difficultés. En interdisant la publicité par voie électronique, il porte atteinte à l’activité des opérateurs légaux, qui possèdent un passeport et sont agrémentés auprès des autorités de marché, et respectent leurs obligations de transparence et d’information.
En revanche, l’article ne permet de lutter ni contre les opérateurs légaux qui se rendraient coupables d’activités frauduleuses ni contre les acteurs exerçant illégalement la profession réglementée de prestataire de services d’investissement.
Les opérateurs légaux peu scrupuleux, y compris ceux qui sont basés en Europe, et les acteurs illégaux, domiciliés dans des pays tiers, ne feront que peu de cas d’une telle interdiction.
Afin d’atteindre l’objectif d’assainissement du marché et de protection des particuliers, l’amendement tend, d’une part, à imposer un mécanisme de régulation aux opérateurs et, d’autre part, à encadrer de manière stricte le régime des communications à caractère promotionnel, au-delà des seules communications par voie électronique.