Premièrement, c’est le point de départ, l’obligation, pour toute personne responsable d’un dommage anormal causé à l’environnement, de réparer le préjudice écologique qui en résulte.
Deuxièmement, l’encadrement de l’intérêt à agir, qui, même s’il est de toute façon apprécié par le juge, risquerait, à être trop large, de devenir trop lourd et contraignant.
Troisièmement, le principe d’une réparation par priorité en nature et par exception en dommages et intérêts.
Quatrièmement, un délai de prescription de dix ans, comme pour les dommages corporels.
Voilà, mes chers collègues, les apports de cette loi qui, à mon sens, resteront et qui signent le début d’une approche nouvelle de la préservation de la biodiversité : la dynamique d’une agence de la nature transversale et intégrée, la solidarité dans le partage des avantages tirés de la nature, la force d’un droit solide.