La consécration de la réparation du préjudice écologique pur par l’article 2 bis du projet de loi constitue une grande avancée de notre droit.
Cet article sécurise la jurisprudence, qui ne se heurtera plus à l’exigence par le droit commun de la responsabilité civile du caractère personnel du dommage et permettra une meilleure réparation des préjudices causés à l’environnement.
La loi du 17 juin 2008 a réformé la prescription en matière civile en instaurant un délai de droit commun de 5 ans. Ce délai plus court s’explique par la mise en place d’un point de départ glissant, à savoir le jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage. Ainsi, il n’existe plus de décalage temporel important entre le fait générateur et la manifestation du dommage, ce qui concerne en particulier les atteintes à l’environnement.
L’article 2 bis, en retenant un point de départ glissant, tient compte de cette préoccupation. C’est pourquoi, il nous semble qu’un délai de 5 ans pour ester en justice, au lieu de 10 ans, est largement suffisant, et nous sommes, bien sûr, très opposés au délai de 30 ans.