« L’office des lois est de régler l’avenir. Le passé n’est plus en leur pouvoir. Partout où la rétroactivité serait admise, non seulement la sûreté n’existerait plus, mais son ombre même. Que deviendrait donc la liberté civile, si le citoyen pouvait craindre qu’après coup, il serait exposé au danger d’être recherché dans ses actions ou troublé dans ses droits acquis, par une loi postérieure ? » C’est ainsi que Portalis – dont la statue est présente dans cet hémicycle – a défini le principe fondamental de la non-rétroactivité de la loi.
Or l’article 2 bis autorise une exception à ce principe, en prévoyant la réparation des préjudices lorsque le fait générateur du dommage est antérieur à la date de promulgation de la présente loi.
Afin d’éviter une remise en cause de la sécurité juridique de nos concitoyens, cet amendement a pour objet d’écarter la rétroactivité de cette disposition.