Cet amendement vise à rétablir une nouvelle fois des dispositions supprimées en commission, conditionnant la réalisation du projet au strict respect des principes de la séquence « éviter, réduire, compenser ».
L’amendement tend également à préciser que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire tendent vers un gain de biodiversité et que, si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, le projet n’est pas autorisé en l’état.
En réalité, cet amendement a uniquement pour objet de préciser et de concrétiser l’obligation de résultat des compensations qui figure dans le texte.
Ce projet de loi s’inscrivant dans une logique de reconquête de la biodiversité, il serait incompréhensible de ne pas affirmer l’objectif d’absence de perte nette, en particulier s’agissant des mesures de compensation.