Le présent amendement vise à supprimer l’article 51 undecies A, qui est en réalité satisfait par le droit en vigueur.
Cet article précise que les règles définies par l’autorité administrative en matière d’ouvrages situés sur les cours d’eau, pour lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs, visent la conciliation entre le rétablissement de la continuité écologique et les différents usages de l’eau, en particulier le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable.
Si nous soutenons pleinement le développement de l’hydroélectricité, le droit en vigueur est suffisant sur ce point.
En effet, « la valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable » figure parmi les objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définis à l’article L. 211–1 du code de l’environnement.
Aussi, il convient de supprimer cet article qui n’est pas nécessaire.