Séance en hémicycle du 11 juillet 2016 à 21h45

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • biodiversité
  • espèce
  • l’agriculture
  • l’anses
  • néonicotinoïdes

La séance

Source

La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

Monsieur le président, lors du scrutin public n° 430, relatif à l’amendement n°43 rectifié, et du scrutin public n° 431, relatif à l’amendement n° 44 rectifié, Mme Chantal Jouanno a été comptabilisée comme votant contre, alors qu’elle souhaitait voter pour.

À l’inverse, lors du scrutin public n° 432, relatif aux amendements identiques n° 2 rectifié et 8 rectifié, Mme Chantal Jouanno a été comptabilisée comme votant pour, alors qu’elle entendait voter contre.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Acte vous est donné de ces mises au point, mon cher collègue. Elles seront publiées au Journal officiel et figureront dans l’analyse politique des scrutins.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Nous reprenons la discussion en nouvelle lecture du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

Dans la suite de la discussion du texte de la commission, nous poursuivons l’examen de l’article 33 A.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 49, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

peut faire procéder d’office

par les mots :

fait procéder d’office

II. – Alinéa 15

Remplacer les mots :

peut ordonner

par le mot :

ordonne

La parole est à M. Hervé Poher.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Poher

Avec cet amendement, il s’agit encore et toujours d’en revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale.

Plus précisément, cet amendement a pour objet deux dispositions relatives aux compétences conférées à l’administration en matière de compensations.

Il convient de donner à l’administration, d’une part, une obligation de réalisation d’office des mesures en lieu et place de l’aménageur, et, d’autre part, la prescription de mesures complémentaires lorsque les obligations initiales se révèlent inopérantes.

Ainsi, l’obligation de résultat fixée par ce projet de loi au titre des compensations sera bel et bien mise en pratique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bignon

La commission a insisté sur le fait que ces procédures devaient rester des facultés mises à la disposition de l’administration. Or cet amendement tend à les rendre obligatoires. Aussi, la commission a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargée de la biodiversité

Évidemment, le Gouvernement émet un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili, secrétaire d'État

En effet, monsieur le président de la commission : c’est une simple question de logique !

Le but est l’efficacité des procédures de compensation. Or, si jamais ces dernières n’aboutissent pas à des résultats satisfaisants, il faut pouvoir les retravailler, revoir leur définition.

À cet égard, l’on ne saurait se contenter d’une simple faculté. Ces procédures doivent être obligatoires.

Je suis donc favorable à cet amendement, d’autant plus qu’il vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

J’abonde dans le sens de M. le rapporteur : le texte de la commission précise que l’administration « peut faire procéder d’office » à l’exécution des mesures prescrites, qu’elle « peut ordonner » des prescriptions complémentaires.

Cet article n’est donc pas fondamentalement changé : le Gouvernement garde l’entière possibilité d’évaluer ces dispositifs !

Aussi, madame la secrétaire d’État, il me semble que la rédaction actuelle du présent article est de nature à vous satisfaire.

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili, secrétaire d'État

Non !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je mets aux voix l'article 33 A, modifié.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 435 :

Le Sénat a adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Belle unanimité !

Section 1

Obligations réelles environnementales

I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 132-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 132 -3. – Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu’à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques.

« Les obligations réelles environnementales peuvent être utilisées à des fins de compensation.

« La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat. La durée d’une obligation réelle environnementale ne peut être supérieure à quatre-vingt-dix-neuf ans.

« Établi en la forme authentique, le contrat faisant naître l’obligation réelle n’est pas passible de droits d’enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévus, respectivement, aux articles 662 et 663 du code général des impôts.

« Le propriétaire qui a consenti un bail rural sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, accepter une obligation réelle environnementale qu’avec l’accord préalable et écrit du preneur et sous réserve des droits des tiers. L’absence de réponse à une demande d’accord dans un délai de deux mois vaut acceptation. La mise en œuvre d’une obligation réelle environnementale ne peut en aucune manière remettre en cause ni les droits liés à l’exercice de la chasse et de la pêche, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques. »

II et III. –

Non modifiés

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 37 rectifié, présenté par MM. D. Dubois et Bonnecarrère, Mme N. Goulet et MM. Kern, Détraigne, Lasserre et Guerriau, n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 33.

L'article 33 est adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 50, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 411–2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l’évolution des habitats d’une espèce protégée au titre de l’article L. 411–1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d’une population de cette espèce, l’autorité administrative peut :

« 1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;

« 2° Établir, selon la procédure prévue à l’article L. 114–1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d’actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ;

« 3° Décider, à l’expiration d’un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l’espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d’aides lorsqu’elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en œuvre. »

II. – Au premier alinéa du 1° et au 2° de l’article 14, au 1° de l’article 15 et au c du 2° de l’article 16 de la loi n° 2014–1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».

III. – Au deuxième alinéa des articles 2 et 10, au 3° de l’article 3, au 5° et au dernier alinéa de l’article 4, au 1° de l’article 11 et au 3° et au dernier alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2014–355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».

La parole est à M. Hervé Poher.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Poher

Cet amendement vise à rétablir l’article 34 du présent texte, qui crée et définit les zones prioritaires pour la biodiversité, les ZPB.

Plus précisément, ce dispositif permettra d’établir un nouveau zonage afin de préserver l’habitat d’une espèce protégée au titre de l’article L. 411–1 du code de l’environnement. Des aides sont également prévues si les pratiques agricoles rendues obligatoires induisent des surcoûts ou des pertes de revenus.

Aujourd’hui, on constate très souvent l’échec ou l’insuffisance, dans le domaine agricole, de mesures incitatives déployées en faveur de l’environnement.

En effet, les défenseurs de ces mesures peinent à trouver des partenaires parmi les agriculteurs, alors que, d’après les mesures effectuées, la situation et l’habitat des espèces concernées se dégradent rapidement.

Le cas du grand hamster d’Alsace témoigne si besoin était de cette lacune, qui expose la France à des contentieux européens.

Dès lors, nous proposons de rétablir des zones prioritaires pour la biodiversité afin de combler un vide dans la panoplie des outils disponibles. Ne privons pas l’État français d’un levier permettant d’obtenir des résultats en faveur de la biodiversité, dans des situations où les autres politiques, actions et instruments conçus ont tous échoué.

L’urgence pour la biodiversité se fait sentir, du point de vue tant écologique, avec le risque de disparition d’une espèce, que juridique, notamment en cas de manquement aux directives « Oiseaux » et « Habitats ».

Pour répondre aux inquiétudes exprimées au cours des précédentes lectures, nous proposons de rendre obligatoires les aides lorsque les pratiques menées infligent des surcoûts ou des pertes de revenus aux agriculteurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bignon

Monsieur Poher, les personnalités que nous avons auditionnées avant la première lecture, qu’il s’agisse des professionnels du monde agricole ou des experts, ont émis des doutes quant à l’efficacité de cette mesure.

Aussi, j’ai proposé à plusieurs de nos collègues, dont l’un est parmi nous ce soir, …

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bignon

… d’aller sur le terrain, en Alsace, pour vérifier l’effectivité, l’efficacité et la pertinence de ce dispositif.

Sur place, nous avons rencontré des élus et des agriculteurs, ainsi que des représentants des associations de protection de la nature. Nous avons passé une journée entière dans cette belle région, et nous avons discuté longuement avec ces interlocuteurs. À notre retour, nous avons abouti à la conclusion suivante : il n’y a pas de doute, ce système ne fonctionne pas. Il faut trouver autre chose !

Je peux vous exposer en quelques mots la situation dans laquelle se trouve le grand hamster d’Alsace.

Cet animal ne fait l’objet que d’un seul élevage, celui-là même dont le propriétaire porte régulièrement plainte contre la France devant l’Union européenne ou devant le comité permanent de la convention de Berne. L’intéressé a mis sur pied un élevage de grands hamsters d'Alsace, qu’il vend chaque année à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, la DREAL, moyennant un bon prix.

Si on ne lui en achète pas suffisamment, il retourne hurler à Bruxelles !

Le grand hamster a une durée de vie d’un an, c’est le casse-croûte du renard.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bignon

Nous avons été stupéfaits face à ce que nous avons vu. Personne ici, en dehors de mon collègue Longeot et moi-même, n’a vu comment cela se passait sur place. Les fonctionnaires de la DREAL comme ceux de la préfecture nous ont confirmé que nous avions raison de vouloir y mettre un terme.

Le problème, c’est ce qu’il arrive au poète qui dit la vérité ! Pour dire au roi qu’il est nu, il faut un tout petit enfant. Nous sommes dans cette situation. Personne n’ose dire que cette disposition est absurde.

Nous l’avions supprimée une fois, avec l’accord de la ministre, et Mme Royal nous disait partager notre avis selon lequel cela n’avait pas de sens. Le temps passe et les ministres changent. Quand le texte est revenu, nos amis écologistes y ont réintroduit le grand hamster. Il ne faut vraiment pas craindre le ridicule ni l’argent dilapidé ! Nous devons arrêter cela.

J’émets donc un avis défavorable !

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili, secrétaire d’État

Monsieur le rapporteur, je vous ai écouté avec intérêt. Il est vrai que cette expérience menée sur le grand hamster pose question.

En revanche, votre argumentaire manquait de propositions. Que faisons-nous pour protéger le grand hamster ?

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili, secrétaire d’État

Vous évoquez la situation du grand hamster, mais celle-ci s’est développée dans un cadre différent de celui de la zone prioritaire pour la biodiversité, puisque ce dispositif n’existe pas encore. Cette loi lui donne naissance afin, précisément, de proposer des solutions.

Le dispositif est certainement perfectible, mais il a pour intérêt de ne pas imposer une quelconque contrainte, puisqu’il comprend une phase contractuelle, fondée sur la confiance envers les agissements des acteurs de terrain, notamment des agriculteurs.

Ces arguments ont pesé à l’Assemblée nationale pour inclure cette disposition dans la boîte à outils, ni plus ni moins. Encore une fois, elle n’est pas appliquée en Alsace.

Demandons-nous aujourd’hui quelle est la solution la plus adaptée pour sauver le grand hamster ! Nous en reparlerons.

Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bignon

Il faut aller vite pour sauver le grand hamster, parce qu’il va bientôt ne plus y en avoir !

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili, secrétaire d’État

Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Nous sommes bien d’accord : il faut sauver le grand hamster !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bignon

Je suis désolé : nos collègues de l’Assemblée nationale ne se sont pas rendus sur le terrain, et ils ont rétabli de façon absolument inconsciente des mesures dont ils n’ont pas vérifié l’effet sur place. Ils n’ont même pas lu les comptes rendus des visites que nous avons effectuées. La documentation existe, je ne sors pas tout cela de mon chapeau !

Sur place, on a fait comme si une zone prioritaire existait. Les Alsaciens sont des gens très disciplinés, un peu germaniques. Ils discutent avec l’administration, ils se mettent d’accord et ils appliquent. Résultat : ça ne fonctionne pas !

Ils ont essayé dans deux ou trois dizaines de villages. La notion de zone de protection prioritaire a été théorisée à partir de ce qu’ils ont fait. Or ça ne marche pas !

Si le Parlement veut la rétablir, qu’il le fasse, je l’accepterai évidemment. J’ai juridiquement tort, puisque je suis politiquement minoritaire.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bignon

Ce ne serait pas très correct, mais je suis prêt à parier cher que cela ne donnera pas les résultats attendus. Il est un peu dommage que personne n’écoute ceux qui se sont rendus sur place. Nous étions quatre ou cinq parlementaires

MM. Jean-François Longeot et Pierre Médevielle opinent.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Cette zone prioritaire pour la biodiversité est, une fois encore, un nouveau zonage.

Avec ce texte, nous apportons beaucoup d’outils en faveur de la biodiversité, je ne m’en plains pas, bien au contraire. C’est notre devoir.

Toutefois, nous avons aussi un devoir vis-à-vis des élus : nous devons arrêter de créer des zonages. Nous connaissons les trames vertes, les trames bleues, les espaces naturels sensibles, les parcs naturels régionaux et départementaux. De nombreux outils sont mis à disposition de la force publique pour protéger les espaces naturels et la biodiversité.

Je demande grâce, au nom de mon groupe, qui, bien sûr, ne votera pas le rétablissement de ces zones prioritaires pour la biodiversité.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Jean-François Longeot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

Nous avons en effet accompagné le rapporteur en Alsace. Il a défendu notre point de vue.

Il faut cesser d’étudier la situation depuis un bureau et se rendre sur le terrain.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Malheureusement, cela se passe toujours ainsi !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

Pierre Médevielle, qui était également présent, pourrait en témoigner : nous avons constaté qu’il s’agissait d’un véritable business. Il est toujours intéressant de découvrir ce genre de choses.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Alain Houpert, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Houpert

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, il y a quelques jours s’est produit un big-bang européen : le Brexit, expression, peut-être, d’un certain populisme, mais aussi d’un ras-le-bol, suscité par une administration européenne endogène qui crée des normes s’ajoutant les unes aux autres.

En France, nous lavons plus blanc que blanc et nous en faisons encore plus.

Or l’urgence, c’est d’éviter la contagion du Brexit. Nous devons être attentifs à ce que nous faisons et mettre un terme à la normalisation. Les Français veulent de la liberté !

Je vis en province, au-delà du quartier germanopratin, au-delà même du périphérique – je ne sais pas si quelqu’un connaît. J’habite en Bourgogne. Les élus, les citoyens, les agriculteurs, les entreprises n’en peuvent plus de ces normes excessives qui empêchent la France de fonctionner.

Quand reviendrons-nous en arrière ? Quand retrouverons-nous du bon sens ?

Le politique n’est pas au-dessus du peuple, mais dans la transversalité. C’est le cas au Sénat : nous n’avons pas de perchoir, mais un plateau, qui signifie cette transversalité.

Il est nécessaire d’écouter ce qui se passe actuellement. Si nous n’arrêtons pas, nous risquons une contamination virale du Brexit.

Comme Sophie Primas, nous voterons contre cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

M. le président. Mes chers collègues, la conférence des présidents n’ayant pas décidé d’ouvrir la nuit, la séance sera levée à minuit. Si nous n’avons pas terminé l’examen de ce texte, il se poursuivra demain à partir de quatorze heures trente. Cela vous appartient.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je mets aux voix l’amendement n° 50.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 436 :

Le Sénat n’a pas adopté.

En conséquence, l’article 34 demeure supprimé.

Section 3

Assolement en commun

Section 3 bis

Protection des chemins ruraux

(Non modifié)

I. – Après l’article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161 -10 -2. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.

« L’échange doit respecter, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale du chemin remplacé. »

II. –

Non modifié

III. – L’article L. 161-11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à entretenir un chemin rural, sans que ce chemin puisse être assimilé à un ouvrage public. »

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’amendement n° 10, présenté par M. Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, MM. Filleul, Madrelle, Camani et Cornano, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Miquel et Roux, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. »

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Il s’agit d’un amendement de clarification et de précision de l’article 35 quater, qui concerne une disposition ayant été introduite par voie d’amendement à l’Assemblée nationale.

Il vise à permettre aux associations relevant de la loi de 1901 d’intervenir, pourvu qu’elles en aient la capacité, dans l’entretien des chemins ruraux. Toutefois, je précise que cette intervention se fera à titre gratuit, ces associations ne pouvant pas demander ensuite aux communes de les rémunérer.

Les chemins ruraux sont souvent obstrués, nous y sommes confrontés en tant qu’élus, et nous rencontrons parfois des difficultés à les ouvrir ou, tout simplement, à les entretenir.

Nous proposons donc que les associations régies par la loi 1901 puissent le faire, à condition de ne pas envoyer la facture aux communes elles-mêmes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bignon

La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

À titre personnel, mon avis était défavorable, car cet amendement me semblait inutile. Le fait qu’une association puisse se charger de cette tâche ne me paraît pas contraire à la rédaction actuelle du texte.

Je ne crois pas, toutefois, que cet amendement, s’il est adopté, mette la République en péril.

Sourires.

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili, secrétaire d’État

j’émets donc un avis de sagesse. En effet, cet amendement me semble satisfait par l’alinéa 6 de l’article.

La seule différence tient à la nécessité d’une convention entre l’association et la commune. Je n’en vois pas particulièrement l’intérêt. Je m’en remets à la sagesse du Sénat sur ce point.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je souhaite attirer votre attention sur cet article.

Les chemins ruraux font partie, en général, du domaine privé des communes. La tradition veut que si les communes les entretiennent, elles aient l’obligation de les laisser en bon état et disponibles pour tout le monde. En revanche, si elles ne le font pas, elles n’y sont pas tenues. Si elles n’ont pas commencé à entretenir le chemin, il est admis qu’elles ne sont pas contraintes de le faire. C’est ainsi depuis toujours.

Ce sont alors souvent les utilisateurs – par exemple les agriculteurs – qui les entretiennent, notamment qui les rempierrent.

Comme propriétaire de son domaine privé, la commune est tenue, comme lorsqu’elle prête une salle, de signer une convention. C’est la loi.

N’oublions pas que lorsqu’un bien est entretenu par un tiers, celui-ci en devient propriétaire au bout de trente ans. Je ne sais si c’est corrélé et si cette disposition s’applique, mais cela mériterait que l’on vérifie le droit en vigueur. Si vous entretenez un terrain abandonné, il vous appartient au bout de trente ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Je me trompe peut-être.

J’attire votre attention sur la question de la domanialité. Je ne vois pas quel problème pose le fait de signer une convention avec une association. Je n’ai jamais de souci à appliquer la loi. C’est pourquoi je vais m’abstenir sur cet amendement, car je ne connais pas vraiment le fond du problème.

L’amendement est adopté.

L’article 35 quater est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Section 4

Aménagement foncier agricole et forestier

Section 5

Conservatoires régionaux d’espaces naturels

Section 6

Espaces de continuités écologiques

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’amendement n° 51, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Espaces de continuités écologiques

« Sous-section 1

« Classement

« Art. L. 113-29. – Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies aux II et III de l’article L. 371–1 du code de l’environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

« Sous-section 2

« Mise en œuvre

« Art. L. 113-30. - La protection des espaces de continuités écologiques est assurée par les dispositions prévues au présent chapitre ou à la section 4 du chapitre Ier du titre V du présent livre, notamment aux articles L. 151–22, L. 151–23 ou L. 151–41, ou par des orientations d’aménagement et de programmation en application de l’article L. 151–7, en tenant compte des activités humaines, notamment agricoles. »

La parole est à M. Hervé Poher.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Poher

Cet amendement vise à rétablir l’article 36 quater, qui permet aux plans locaux d’urbanisme de classer en « espaces de continuités écologiques » des éléments des trames verte et bleue qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

Sur ces espaces, plusieurs outils existants du code de l’urbanisme pourront être mobilisés. Parmi ceux-ci, l’article L. 151–23 constitue une pièce essentielle, qui mériterait à cette occasion d’être améliorée.

Améliorée, en complétant la portée des prescriptions permises par cet article pour sécuriser juridiquement les initiatives de remise en état que des collectivités pourraient prendre en vertu dudit article. Il convient d’ajouter explicitement cette capacité à édicter des prescriptions de nature à assurer non seulement la préservation, mais également la remise en bon état des continuités écologiques.

Améliorée, en supprimant une référence inutile et bloquante aux articles L. 113–2 et L. 421–4 relatifs aux espaces boisés classés.

En effet, la fonctionnalité écologique de la trame verte et bleue, qui implique de nombreux paramètres relatifs, par exemple, aux sols, aux eaux et aux différentes strates végétales, ne saurait se réduire au seul maintien d’un « état boisé » tel que défini dans l’article cité. Il est donc indispensable de permettre aux collectivités qui souhaiteraient mobiliser cet article d’édicter des prescriptions adaptées, y compris sur des espaces boisés.

Il s’agit de définir, dans un plan local d’urbanisme, les moyens de relier une forêt et un marais, deux forêts entre elles, des coteaux calcaires, bref, relier certains points d’un territoire communal ou intercommunal, points qui peuvent être détenteurs et porteurs de biodiversité.

C’est un plus pour tout le monde.

C’est un plus paysager, personne ne peut dire le contraire. La dimension paysagère ne doit pas, ne doit plus être oubliée. Un plan local d’urbanisme n’a pas pour seul objectif de permettre des constructions.

C’est un plus pour les agriculteurs, car, plutôt que de leur imposer des haies, des bandes enherbées ou des zones naturelles pour lutter contre les inondations, il devient possible d’intégrer leur participation dans cette mesure du plan local d’urbanisme, étant rappelé que le plan local d’urbanisme est un document concerté, discuté et, finalement, validé par des élus locaux et par l’État. La rédaction de l’amendement précise bien « en tenant compte des activités humaines, notamment agricoles ».

Enfin, c’est un plus pour les chasseurs, qui peuvent trouver là des réserves à gibier intéressantes. J’avoue que ce n’est pas le but

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bignon

Cet amendement tend à ajouter de la complexité à quelque chose qui existe déjà. L’article 151–23 du code de l’urbanisme prévoit que le règlement du PLU peut identifier, localiser, etc. Autrement dit, tout ce que vient de proposer M. Poher. Cet amendement me paraît donc inutile et complexe. Aussi, l’avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili, secrétaire d’État

Avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Je vais formuler la même demande de grâce que précédemment. Stop à la complexification des documents d’urbanisme ! Nous voterons contre cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je mets aux voix l’amendement n° 51.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public §émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 437 :

Le Sénat n’a pas adopté.

En conséquence, l’article 36 quater demeure supprimé.

Section 6 bis

Biodiversité en milieux urbain et péri-urbain

(Non modifié)

I. –

Non modifié

II. – Le présent article s’applique aux permis de construire dont la demande a été déposée à compter du 1er mars 2017. –

Adopté.

Section 7

Associations foncières pastorales

Section 8

Vergers

Chapitre III

Milieu marin

Section 1

Pêche professionnelle en zone Natura 2000

Section 2

Aires marines protégées

Section 3

Autorisation des activités exercées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive

I. – La loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, à la première phrase de l’article 1er, à l’article 2 et au premier alinéa des articles 4 et 5, après le mot : « économique », il est inséré le mot : « exclusive » ;

2° À l’intitulé, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « au plateau continental, » ;

3° À l’article 2, la référence : « de l’article 1er » est remplacée par les références : « des articles 1er, 2, 24 et 27 » ;

4° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « marin, », il est inséré le mot : « et » et, à la fin, les mots : «, à la mise en place et à l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages » sont supprimés ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : «, pour des motifs tenant aux relations internationales, » sont supprimés ;

5° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Principes généraux » et comprenant les articles 1er à 5 ;

6° Sont ajoutées des sections 2 à 4 ainsi rédigées :

« Section 2

« Autorisation des activités exercées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive

« Art. 6. – Sous réserve de l’article 13 de la présente loi, toute activité exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de l’exploration ou de l’exploitation des ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins, est subordonnée à la délivrance d’une autorisation unique. Cette autorisation unique tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes.

« Les activités régies par le code minier et celles relevant de la politique commune de la pêche sont dispensées de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.

« L’autorisation délivrée doit être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.

« Le titulaire de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article communique à l’autorité administrative mentionnée au même article L. 219-9 les données relatives au milieu marin recueillies dans le cadre du dossier d’étude d’impact réalisé en application de l’article L. 122-1 du même code, ainsi que dans le cadre de l’exercice de l’activité autorisée dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental.

« Sous -section 1

« Conditions de délivrance de l’autorisation et obligation à l’expiration de l’autorisation

« Art. 7. – Les projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, sont mis à la disposition du public par l’autorité compétente, dans les conditions prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-7 du même code.

« Par dérogation au même article L. 122-1-1, les observations du public, déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à l’autorité compétente dans un délai maximal de vingt et un jours à compter de la mise à disposition.

« Art. 8. – Pour les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes prévus sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive présentant un risque pour l’environnement ou pour la sécurité de la navigation, la délivrance de l’autorisation peut être subordonnée à la constitution de garanties financières.

« Ces garanties financières sont destinées à assurer la mise en sécurité des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes et la restauration, la réhabilitation et la remise en état du site.

« Le titulaire de l’autorisation constitue ces garanties financières soit dès le début de la construction ou de l’activité, soit au titre des années suivant le début de l’activité.

« Art. 9. – À l’expiration de l’autorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l’exploitation ayant donné lieu à autorisation, le titulaire est responsable du démantèlement des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes ainsi que de la remise en état du site.

« L’autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d’autres usages.

« Sous -section 1 bis (Division et intitulé supprimés)

« Art. 9 -1. – Une activité de recherche sur le milieu marin peut être associée à toute activité qui fait l’objet d’une autorisation délivrée en application de l’article 6 et qui a un impact sur le milieu marin.

« Cette activité de recherche est effectuée sur le site où l’activité est exercée. Elle porte sur le milieu affecté par l’activité.

« Art. 9 -2. – La réalisation d’une activité de recherche mentionnée à l’article 9-1 est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par l’autorité administrative.

« Cette activité de recherche est effectuée selon un cahier des charges défini par l’autorité qui a accordé l’autorisation. Ce cahier des charges définit notamment l’objet de la recherche, les équipements utilisés, le calendrier des opérations, les modalités de restitution, par étapes, des travaux et les modalités de diffusion de ces travaux.

« Art 9 -3. – Le titulaire d’une autorisation mentionnée à l’article 6 peut être associé au suivi de l’activité de recherche associée mentionnée à l’article 9-1 dans des conditions définies par un contrat passé avec l’organisme titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article 9-2.

« Sous -section 2

« Redevance

« Art. 10. – Les activités soumises à autorisation en application de la présente section exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive sont assujetties au paiement d’une redevance annuelle au profit de l’Agence française pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 131-8 du code de l’environnement.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’autorisation peut être délivrée gratuitement :

« 1° Lorsque l’activité se rattache à un service public gratuit ;

« 2° Lorsque l’activité autorisée contribue directement à assurer la conservation de la zone marine ;

« 3° Ou lorsque l’autorisation est délivrée pour une activité exercée sans but lucratif et concourant à la satisfaction d’un intérêt général.

« La redevance due pour les activités exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive tient compte des avantages de toute nature tirés de l’exploitation des ressources, de l’impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque pour l’environnement. Cette redevance est majorée si les activités concernées s’exercent dans le périmètre d’une aire marine protégée au sens de l’article L. 334-1 du code de l’environnement.

« Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes publiques relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine s’appliquent à cette redevance.

« Sous -section 3

« Sanctions

« Art. 11. – I. – Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées prévues à l’article 706-107 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions mentionnées au présent article.

« II. – Le fait d’entreprendre, sans autorisation, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d’exploration ou d’exploitation de leurs ressources naturelles ou d’utilisation des milieux marins est puni d’une amende de 300 000 €.

« III. – Le fait d’entreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d’exploration ou d’exploitation de leurs ressources naturelles ou d’utilisation des milieux marins sans respecter les conditions fixées par l’autorisation délivrée par l’autorité compétente est puni d’une amende de 75 000 €.

« IV. – Le fait de s’abstenir de démanteler les îles artificielles, les installations, les ouvrages ou leurs installations connexes ou de s’abstenir de remettre en état le site exploité à l’expiration de l’autorisation ou à la fin de l’exploitation ayant donné lieu à autorisation est puni d’une amende de 75 000 €.

« V. – La juridiction peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux ou la mise en conformité des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes avec les prescriptions de l’autorisation.

« En ce cas, la juridiction fixe le délai dans lequel la remise en état ou la mise en conformité doit intervenir. Elle peut assortir sa décision d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 3 000 €.

« La juridiction peut décider que la remise en état ou la mise en conformité sont exécutées immédiatement aux frais de l’exploitant. Elle peut, dans ce cas, ordonner la consignation par l’exploitant, dans les mains du régisseur de recettes de la juridiction, d’une somme correspondant au montant des travaux à réaliser.

« VI. – Sont habilités à constater les infractions prévues aux II à IV du présent article :

« 1° Les officiers et les agents de police judiciaire ;

« 2° Les administrateurs des affaires maritimes ;

« 3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

« 4° Les commandants et commandants en second des bâtiments de la marine nationale ;

« 5° Les commandants de bord des aéronefs de l’État ;

« 6° Les inspecteurs des affaires maritimes ;

« 7° Les ingénieurs des mines et les techniciens des services régionaux déconcentrés chargés des mines et des carrières ;

« 8° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux publics de l’État, les ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement affectés dans les services de l’État chargés de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que les agents de ces services commissionnés à cet effet ;

« 9° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement assermentés à cet effet ;

« 10° Les agents des douanes ;

« 11° Les agents assermentés au titre de l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque l’île artificielle, l’installation, l’ouvrage ou l’installation connexe est implanté pour partie sur le domaine public maritime.

« Les procès-verbaux relevant une infraction prévue aux II à IV du présent article font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l’agent verbalisateur.

« Sous -section 4

« Contentieux

« Art. 12. – Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :

« 1° Aux autorisations ou contrats relatifs aux activités soumises à autorisation comportant occupation ou usage du plateau continental ou de la zone économique exclusive, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs représentants ;

« 2° À l’instauration ou au montant des redevances d’occupation ou d’usage du plateau continental, de la zone économique exclusive ou de la zone de protection écologique, quelles que soient les modalités de leur fixation.

« Section 3

« Régime applicable à certains câbles sous-marins et aux pipelines sous-marins

« Art. 13. – Le tracé des pipelines sur le plateau continental ainsi que celui des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l’exploration du plateau continental ou de l’exploitation de ses ressources sont agréés par l’autorité administrative de l’État désignée par décret en Conseil d’État.

« L’autorité administrative définit des mesures destinées à :

« 1° Prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les pipelines et y mettre fin ;

« 2° Préserver l’exploration du plateau continental et l’exploitation de ses ressources naturelles, ainsi que leur caractère durable ;

« 3° Éviter la rupture ou la détérioration des câbles sous-marins.

« Ces mesures doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.

« À la fin de l’utilisation du câble sous-marin ou du pipeline, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l’installation est responsable de son enlèvement ainsi que de la remise en état du site.

« L’autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d’autres usages.

« Section 4

« Application à l’outre-mer

« Art. 14. – I. – Sous réserve de la compétence de ces collectivités et des adaptations prévues ci-après, les articles 6, 8, 9, 10, à l’exception de son dernier alinéa, et 11 à 13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« II. – Le dernier alinéa de l’article 6 et le sixième alinéa de l’article 13 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« III. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “celles relevant de la politique commune de la pêche” sont remplacés par les mots : “les activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime”. »

II. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’amendement n° 84, présenté par M. Bignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 80

Remplacer le mot :

dernier

par le mot :

troisième

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili, secrétaire d’État

Favorable.

L’amendement est adopté.

L’article 40 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Section 4

Encadrement de la recherche en mer

Section 5

Protection des ressources halieutiques et zones de conservation halieutiques

(Supprimé)

(Non modifié)

I. – Le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 942-1 est ainsi modifié :

a) Le 8° du I est ainsi rédigé :

« 8° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement, qui interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-1 à L. 172-17 du même code, sous réserve des dispositions du chapitre III du titre IV du livre IX du présent code qui leur sont applicables. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des réserves naturelles mentionnés aux articles L. 332-20 et L. 332-22 du code de l’environnement sont également habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre. » ;

bis L’article L. 942-2 est ainsi modifié :

a) À la fin du second alinéa, la référence : « et à l’article L. 942-8 » est remplacée par les références : «, à l’article L. 942-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 943-1 » ;

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Les gardes jurés doivent être agréés par l’autorité administrative.

« Ne peuvent être agréés comme gardes jurés :

« 1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l’exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d’honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale ;

« 2° Les agents mentionnés à l’article L. 942-1 du présent code ;

« 3° Les membres des professions qui se livrent, quel que soit leur statut, aux activités de production de produits des pêches maritimes et des élevages marins.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’obtention de l’agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d’assermentation des gardes jurés, les principaux éléments de leur tenue vestimentaire ainsi que les conditions d’exercice de leurs missions. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 942-4, les références : «, 5°, 6° ou 7° » sont remplacées par les références : « ou 5° à 8° » ;

3° À l’article L. 942-10, les mots : « et les agents de l’établissement public mentionné au 8° du même I » sont supprimés ;

bis À l’article L. 942-11, la référence : « à l’article L. 942-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 942-1 et L. 942-2 » ;

ter L’article L. 943-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés à l’article L. 942-2 peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à l’appréhension des mêmes objets et produits, à l’exception des véhicules, des navires ou engins flottants ainsi que des sommes reçues en paiement de produits susceptibles de saisie. » ;

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les agents mentionnés aux articles L. 942-1 et L. 942-2 » ;

quater L’article L. 944-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés à l’article L. 942-2 du présent code transmettent les pièces de la procédure au procureur de la République selon les modalités énoncées à l’article 29 du code de procédure pénale. » ;

4° La section 1 du chapitre V est complétée par un article L. 945-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 945 -4 -2. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 € d’amende le fait de ne pas respecter, y compris par négligence ou par imprudence, les règles et interdictions édictées par le décret de classement d’une zone de conservation halieutique en application de l’article L. 924-3. Pour les infractions à caractère intentionnel, la tentative est punie des mêmes peines.

« II. – Le tribunal peut ordonner, dans un délai qu’il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels les faits incriminés ont porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée de trois mois au plus. » ;

5° L’article L. 945-5 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – La personne coupable d’une infraction prévue par le présent titre encourt également…

le reste sans changement

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – La personne physique condamnée pour une infraction prévue au I de l’article L. 945-4-2 encourt également, à titre de peine complémentaire, l’immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l’embarcation ou de l’aéronef dont elle s’est servie pour commettre l’infraction, si elle en est le propriétaire. »

II. –

Non modifié

(Supprimé) –

Adopté.

III. – §

Section 6

Protection des espèces marines

(Non modifié)

I. – La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III du code de l’environnement est complétée par des articles L. 334-2-2 à L. 334-2-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 334 -2 -2. – Un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés équipe :

« 1° Les navires de l’État d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres qui ne participent pas à des activités de sécurité ou de défense nationales ;

« 2° Les navires de charge d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres, à l’exception des navires mentionnés à l’article L. 334-2-4 ;

« 3° Les navires à passagers d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres, à l’exception des navires mentionnés à l’article L. 334-2-4,

« battant pavillon français, lorsqu’ils naviguent dans les sanctuaires pour les mammifères marins situés dans les aires marines protégées Pélagos et Agoa. Les navires mentionnés aux 1°, 2° ou 3° qui y naviguent ponctuellement peuvent être exonérés de cette obligation dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 334 -2 -3. – Est puni de 30 000 € d’amende le fait, pour un armateur au sens des articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code des transports, d’exploiter un navire mentionné aux 2° ou 3° de l’article L. 334-2-2 du présent code, sans l’avoir équipé du dispositif mentionné au même article L. 334-2-2.

« Art. L. 334 -2 -4. – Est puni de 30 000 € d’amende le fait d’équiper d’un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés un navire utilisé pour proposer des sorties commerciales comprenant une activité d’observation des mammifères marins.

« Art. L. 334 -2 -5. – Outre les officiers et les agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du présent code, les personnes mentionnées aux 1° à 5° du I et au II de l’article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime sont habilitées à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 334-2-3 et L. 334-2-4 du présent code. »

I bis. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

(Supprimé) –

Adopté.

II. – §

Chapitre IV

Littoral

(Non modifié)

Pour stopper la perte de biodiversité en outre-mer et préserver son rôle en faveur de l’adaptation des territoires au changement climatique, l’État se fixe comme objectifs, avec l’appui de ses établissements publics sous tutelle et en concertation avec les collectivités territoriales concernées :

1° D’élaborer et de mettre en œuvre un programme d’actions territorialisé de protection de 55 000 hectares de mangroves d’ici à 2020 ;

2° D’élaborer, dans le cadre de l’initiative française pour les récifs coralliens et sur la base d’un bilan de l’état de santé des récifs coralliens et des écosystèmes associés réalisé tous les cinq ans, un plan d’action contribuant à protéger 75 % des récifs coralliens dans les outre-mer français d’ici à 2021. Dans le cadre de ce plan d’action, l’État se fixe pour objectif d’interdire, dans les zones sous souveraineté ou juridiction françaises, les opérations de dragage des fonds marins dans lesquels des récifs coralliens sont présents, à l’exception des opérations de dragage qui visent à assurer la continuité du territoire par les flux maritimes. En outre, les opérations de dragage des fonds marins qui visent à assurer la continuité du territoire par les flux maritimes doivent éviter au maximum la destruction des récifs coralliens ;

3° D’expérimenter la mise en place d’un réseau d’aires protégées s’inspirant du réseau Natura 2000 ;

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 81, présenté par M. Rapin, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 52 rectifié, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3, deuxième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° D’interdire sur l’ensemble des zones sous souveraineté ou juridiction françaises le dragage des fonds marins, lorsqu’il est susceptible de détruire des récifs coralliens ou d’en dégrader le bon état écologique, à l’exception des opérations de dragage qui visent à assurer la continuité du territoire par les flux maritimes, si le territoire concerné fait l’objet, dans le cadre du plan d’action prévu au 2°, de mesures spécifiques permettant d’éviter une perte nette de biodiversité ;

La parole est à M. Hervé Poher.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Poher

L’article 51 ter A vise à « stopper la perte de biodiversité en outre-mer et préserver son rôle en faveur de l’adaptation des territoires au changement climatique ».

Les récifs coralliens constituent un important réservoir de biodiversité. Ils rendent d’importants services écosystémiques, notamment dans le domaine de la pêche et de l’atténuation des effets du changement climatique. Nous avons donc la responsabilité de les protéger.

Nous y contribuons par cet amendement, lequel tend à rétablir l’interdiction du dragage des fonds marins lorsque cette activité détruit des récifs coralliens, à l’exception des opérations de dragage visant à assurer la continuité du territoire par les flux maritimes.

Tout en visant à maintenir cette exception à l’interdiction pour des raisons de continuité territoriale, il tend à redonner un peu de corps à l’interdiction du dragage des fonds marins en vue de protéger les récifs coralliens, la version actuelle du texte nous semblant un peu trop timide.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bignon

L’avis est défavorable.

Cet amendement avait déjà été rejeté en commission. Je suis désolé de le dire, car cela pourrait paraître peu aimable, mais il n’ajoute rien à l’article. Il est entièrement satisfait par la rédaction actuelle.

Toutes les dispositions que vous proposez sont déjà présentes dans le texte. Je pourrais passer dix minutes à vous le démontrer, mais je vous demande de me croire sur parole. L’alinéa 3 prévoit, par exemple, l’objectif de l’interdiction des opérations de dragage des fonds marins, etc.

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili, secrétaire d’État

Le Gouvernement considère que le texte issu de l’Assemblée est un bon compromis et souhaite en rester là. Je vous demande donc de retirer cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Monsieur Poher, l’amendement n° 52 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Poher

M. Hervé Poher. Non, je le retire, monsieur le président, car je crois le rapporteur sur parole.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’amendement n° 52 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 51 ter A.

L’article 51 ter A est adopté.

(Pour coordination)

(Non modifié)

I. – Après l’article 1395 B du code général des impôts, il est inséré un article 1395 B bis ainsi rédigé :

« Art. 1395 B bis. – I. – Les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 50 % lorsqu’elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur le non-retournement des parcelles et la préservation de l’avifaune, sans exclure la pratique de la chasse, sous réserve que celle-ci soit associée à la préservation et à l’entretien des habitats.

« L’exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l’année qui suit celle de la signature de l’engagement et est renouvelable. Elle ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649 du présent code.

« La liste des parcelles bénéficiant de l’exonération ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le maire à l’administration des impôts avant le 1er septembre de l’année qui précède l’année d’imposition. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont affichées en mairie.

« Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable ou renouvelable, l’engagement souscrit pour les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le maire. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l’engagement doit être cosigné par le preneur. Les modalités de cet engagement sont définies par décret en Conseil d’État.

« En cas d’inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l’exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l’État, dans les conditions prévues à l’article L. 173 du livre des procédures fiscales.

« II. – L’exonération des propriétés non bâties prévue au I du présent article est portée à 100 % pour les propriétés non bâties situées dans les zones naturelles relevant des articles L. 211-3, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 333-4, L. 341-1 à L. 341-15-1, L. 411-1, L. 411-2 et L. 414-1 à L. 414-7 du code de l’environnement. L’engagement de gestion pendant cinq ans porte sur le non-retournement des parcelles en cause et sur le respect des chartes et documents de gestion ou d’objectifs approuvés au titre des réglementations visées précédemment.

« En cas de coexistence sur une même commune de parcelles pouvant bénéficier de l’exonération de 50 % et de l’exonération de 100 %, deux listes correspondant à chacune des exonérations applicables doivent être dressées par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs. »

(Non modifiés) –

Adopté.

II et III. – §

Chapitre IV bis

Lutte contre la pollution

Le 2° du I de l’article L. 214–17 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans le cadre de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau visée à l’article L. 211–1, ces règles visent la conciliation du rétablissement de la continuité écologique avec les différents usages de l’eau, en particulier le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable. À cette fin, elles privilégient les mesures d’aménagement ou de gestion des ouvrages à chaque fois que le bilan entre les coûts et les avantages desdites mesures en comparaison d’une mesure d’effacement le justifie. »

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’amendement n° 18, présenté par MM. Bertrand, Arnell, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mme Laborde et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Le présent amendement vise à supprimer l’article 51 undecies A, qui est en réalité satisfait par le droit en vigueur.

Cet article précise que les règles définies par l’autorité administrative en matière d’ouvrages situés sur les cours d’eau, pour lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs, visent la conciliation entre le rétablissement de la continuité écologique et les différents usages de l’eau, en particulier le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable.

Si nous soutenons pleinement le développement de l’hydroélectricité, le droit en vigueur est suffisant sur ce point.

En effet, « la valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable » figure parmi les objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définis à l’article L. 211–1 du code de l’environnement.

Aussi, il convient de supprimer cet article qui n’est pas nécessaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bignon

L’avis de la commission est défavorable. Cet amendement tend à revenir sur le texte adopté en commission. Le projet de charte des moulins, censée apaiser les relations entre les propriétaires de moulins et les associations environnementales n’a toujours pas avancé. C’est la raison pour laquelle la commission est favorable au présent article, qui prévoit que la continuité écologique des cours d’eau doit être conciliée avec les différents usages de l’eau dans les cours d’eau dits « passes à poissons ».

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili, secrétaire d’État

L’avis est favorable. Le Gouvernement était satisfait des dispositions votées à l’Assemblée nationale. Dans la mesure où ces dispositions n’ont pas été conservées et où leur ont été substituées des dispositions qui ne sont plus du tout les mêmes, il préfère la suppression de cet article.

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 51 undecies A est adopté.

I. – La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Les articles L. 219-1 à L. 219-5 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 219 -1. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, pour la réalisation ou le maintien du bon état écologique, mentionné au I de l’article L. 219-9, pour l’utilisation durable des ressources marines et pour la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l’exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale.

« Ce document en fixe les principes et les orientations générales qui concernent, tant en métropole qu’outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, l’espace aérien surjacent, les fonds marins et le sous-sol de la mer.

« Il fixe également les principes et les orientations générales concernant les activités situées sur le territoire des régions administratives côtières ou sur celui des collectivités d’outre-mer et ayant un impact sur ces espaces.

« Ce document est mis en œuvre dans les façades maritimes métropolitaines et dans les bassins maritimes ultramarins.

« Ces façades et bassins maritimes, périmètres de mise en œuvre des principes et des orientations, sont définis par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les régions et sous-régions marines identifiées à l’article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient compte de la politique commune de la pêche.

« Ce document indique les modalités d’évaluation de sa mise en œuvre.

« Art. L. 219 -2. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l’État en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l’environnement concernés.

« Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d’une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, selon la procédure prévue à l’article L. 120-1.

« La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée tous les six ans, dans les formes prévues pour son élaboration.

« Art. L. 219 -3. – Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes et des bassins maritimes ultramarins, dans le respect des principes et des orientations définis par la stratégie nationale pour la mer et le littoral.

« En complément du projet de document stratégique de façade ou de bassin maritime, une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public, selon la procédure prévue à l’article L. 120-1.

« En vue d’assurer la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la mer et le littoral avec la gestion intégrée des activités liées à la mer et au littoral mentionnées à l’article L. 219-1 du présent code, lorsqu’il définit de manière suffisamment précise des modalités d’application des dispositions particulières au littoral, codifiées aux articles L. 121-1 à L. 121-30 et L. 121-38 à L. 121-50 du code de l’urbanisme, la compatibilité du schéma de cohérence territoriale avec ces mêmes dispositions s’apprécie à l’échelle du territoire qu’il couvre, compte tenu des orientations et prescriptions déclinées par les documents stratégiques de la façade ou du bassin maritime ultramarin auquel il appartient.

« Ce schéma de cohérence territoriale est applicable à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux ou projets d’aménagement, mentionnés à l’article L. 121-3, ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement en l’absence de document local d’urbanisme légalement applicable.

« Art. L. 219 -4. – I. – Doivent être compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime :

« 1° Les plans, les programmes et les schémas relatifs aux activités exclusivement localisées dans les espaces mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 219-1 ;

« 2° Dans ces mêmes espaces, les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, publics et privés, soumis à l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122-1 du présent code et les décisions mentionnées aux articles L. 122-1 et L. 132-2 du code minier lorsqu’elles concernent des substances minérales autres que celles énumérées à l’article L. 111-1 du même code ;

« 3° Les schémas de mise en valeur de la mer ;

« 4° Les schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine prévus à l’article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

« II. – À l’exclusion de ceux mentionnés au I du présent article, lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences significatives sur la mer, les plans, les programmes et les schémas applicables aux espaces et territoires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 219-1 du présent code prennent en compte le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime.

« Art. L. 219 -5. – Un décret en Conseil d’État définit, respectivement pour les façades maritimes métropolitaines et pour les bassins maritimes ultramarins, le contenu du document stratégique et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et révisions.

« Il dresse la liste des plans, des programmes et des schémas mentionnés au 1° du I et au II de l’article L. 219-4 et précise, en tant que de besoin, les conditions d’application du même article. » ;

2° Après l’article L. 219-5, il est inséré un article L. 219-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 219 -5 -1. – La planification de l’espace maritime est établie et mise en œuvre dans le but de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des espaces maritimes et l’utilisation durable des ressources marines.

« La planification de l’espace maritime est le processus par lequel l’État analyse et organise les activités humaines en mer, dans une perspective écologique, économique et sociale. Elle ne s’applique pas aux activités dont l’unique objet est la défense ou la sécurité nationale.

« Dans les façades définies à l’article L. 219-1 et pour les espaces définis au 1° de l’article L. 219-8, la planification de l’espace maritime est conduite dans le cadre de l’élaboration du document stratégique de façade. En application de l’article 35 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, définissant la gestion intégrée de la mer et du littoral, le document stratégique de façade tient compte des aspects socio-économiques et environnementaux ; selon l’approche fondée sur les écosystèmes prévue à l’article L. 219-7 du présent code, il favorise la coexistence optimale des activités et des usages en incluant les interactions terre-mer. Il tient compte des impacts de ces usages sur l’environnement, les ressources naturelles et les aspects liés à la sécurité.

« Le document stratégique de façade adopte, pour chaque zone, l’échelle géographique la plus appropriée à la démarche de planification de l’espace maritime. Celle-ci favorise la cohérence entre les plans qui en résultent et d’autres processus, tels que la gestion intégrée des zones côtières.

« Le document stratégique de façade contient les plans issus de ce processus. Ces plans visent à contribuer au développement durable des secteurs énergétiques en mer, du transport maritime et des secteurs de la pêche et de l’aquaculture, ainsi qu’à la préservation, à la protection et à l’amélioration de l’environnement, y compris à la résilience aux incidences du changement climatique. En outre, ils peuvent poursuivre d’autres objectifs tels que la promotion du tourisme durable et la gestion durable des matières premières minérales. Le plan d’action pour le milieu marin, mentionné à l’article L. 219-9, fait l’objet d’un chapitre spécifique du document stratégique de façade.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article L. 219-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 219 -6. – En outre-mer, les collectivités territoriales élaborent avec l’État, dans le respect des compétences de chacun, une stratégie à l’échelle de chaque bassin maritime ultramarin, le cas échéant transfrontalier, appelée document stratégique de bassin maritime.

« La définition du bassin maritime ultramarin prend en compte les enjeux propres à chacun des outre-mer, notamment les coopérations avec les États et régions riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé à l’échelle de chaque bassin maritime. Un décret en Conseil d’État fixe la composition et le fonctionnement de ce conseil. »

(Non modifié) –

Adopté.

II. – §

(Non modifié)

I. – Le III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2020, la mise sur le marché des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique est interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux dispositifs définis aux articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique.

« Au plus tard le 1er janvier 2018, il est mis fin à la mise sur le marché de produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales. » ;

2° Au second alinéa, la référence : « du premier alinéa » est supprimée.

II et III. –

Non modifiés

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. Bizet et Revet, Mme Gruny, M. Chaize, Mmes Primas et Cayeux, MM. Huré, Pointereau, Vasselle et Commeinhes, Mmes Mélot et Estrosi Sassone, MM. Houel et Milon, Mme Duchêne, MM. Carle et Danesi, Mme Morhet-Richaud et MM. Reichardt, Kern, J. Gautier, Doligé, Rapin, de Raincourt, Laménie, Longuet et Kennel, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

des particules plastiques solides

par les mots :

des particules exfoliantes ou nettoyantes en matière plastique solide

La parole est à M. Jean Bizet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

L’interdiction des microbilles de plastique, lesquelles peuvent être à l'origine de nuisances pour certaines espèces marines, fait l'objet d'un consensus. Cependant, la rédaction actuelle ne définit pas clairement les particules qui seront interdites, ce qui est source d’insécurité juridique. Cet amendement vise donc à apporter une clarification en alignant la définition notamment sur la réglementation européenne existante ou en cours de préparation.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 33 rectifié, présenté par MM. Bizet et Revet, Mme Gruny, M. Chaize, Mmes Primas et Cayeux, MM. Huré, Pointereau, Vasselle et Commeinhes, Mmes Mélot et Estrosi Sassone, MM. Houel et Milon, Mme Duchêne, MM. Carle et Danesi, Mme Morhet-Richaud et MM. Reichardt, Kern, J. Gautier, Doligé, Rapin, de Raincourt, Laménie, Longuet et Kennel, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le décret d’application apportera une définition d’usage des ingrédients interdits dans la composition des formulations cosmétiques visées, afin que les particules qui ne sont pas retenues efficacement par les systèmes de traitement des eaux usées utilisés en France ne puissent être émises vers l’environnement et être à l’origine de pollutions nuisibles pour la faune aquatique.

La parole est à M. Jean Bizet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Cet amendement tend à préciser le champ du décret prévu au III de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement. L’objectif est de conforter les activités de recherche, de développement et de production d’ingrédients cosmétiques en France et, ce faisant, l’avenir de la filière.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bignon

L’amendement n° 32 rectifié vise à modifier la définition des microbilles de plastique. Ce débat a également eu lieu à l’Assemblée nationale. Je ne suis pas favorable à cet amendement, car son adoption restreindrait la portée de l’article.

Par ailleurs, Mme la secrétaire d’État pourra certainement nous le confirmer, le décret d’application prévu par l’article et les notifications à effectuer au niveau européen préciseront tous les éléments en suspens et apporteront toutes les garanties nécessaires aux entreprises.

En résumé, je dirai qu’on ne peut à la fois renvoyer à un décret et prévoir ce qu’il contiendra intégralement ! Comme vous nous l’avez très bien expliqué, madame la secrétaire d’État, la loi énonce le principe et le décret le décline. Vous le voyez, je vous écoute attentivement et je retiens ce que vous nous dites.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bignon

La rédaction que vise à introduire l’amendement n° 33 rectifié alourdirait à mon sens inutilement l’article, qui prévoit d’ores et déjà que la mise en application de l’interdiction des microbilles est renvoyée au pouvoir réglementaire. La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili, secrétaire d'État

Monsieur le rapporteur, je vois que nous nous rapprochons, et je m’en réjouis !

Cet article a pour objet d’éviter que les microplastiques ne se retrouvent dans le milieu naturel et la chaîne alimentaire. L’amendement n° 32 rectifié vise à restreindre l’interdiction aux seules particules plastiques solides à usage de nettoyage ou d’exfoliation. Or, dans certains cas, ces particules solides sont utilisées à d’autres fins, par exemple pour leurs propriétés émulsifiantes. Si cette rédaction était adoptée, ces particules, dont les effets sur l’environnement sont tout aussi néfastes, seraient autorisées.

J’ai moi aussi entendu les inquiétudes de certains représentants du secteur, qui considèrent que des molécules sans effet avéré sur l’environnement, notamment certains polymères, risqueraient d’être interdites. Sur la base des informations que j’ai en ma possession sur le sujet, je considère que ce doute est exagéré puisque ces molécules ne sont pas des particules plastiques solides à proprement parler.

Par ailleurs, je confirme au rapporteur que tout doute sera levé dans le décret d’application, qui sera préparé – je m’y engage – avec l’ensemble des parties prenantes et publié dans les meilleurs délais.

Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 33 rectifié tend à restreindre la portée du décret d’application. Outre qu’elle ne relève pas du niveau législatif, une telle disposition risque d’interférer avec le travail de préparation du décret, qui, je le répète, sera rédigé en concertation avec les parties prenantes. J’émets donc également un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Monsieur Bizet, les amendements n° 32 rectifié et 33 rectifié sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Mme la secrétaire d’État ayant pris l’engagement de rédiger le décret en concertation avec l’ensemble de la filière, je les retire.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Les amendements n° 32 rectifié et 33 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l'article 51 terdecies A.

L'article 51 terdecies A est adopté.

I. – Au plus tard le 31 décembre 2016, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit le bilan bénéfice-risque des usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France, par rapport aux produits de substitution ou aux méthodes disponibles.

Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique, sur l’activité agricole et sur les risques d’apparition de résistance dans l’organisme cible.

II. – Au plus tard le 1er juillet 2018, sur la base du bilan mentionné au I, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable.

III. – Après le 1er juillet 2018, dès lors que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a connaissance ou est saisie d’une nouvelle méthode ou d’un nouveau produit de substitution à un produit phytopharmaceutique contenant une substance active de la famille des néonicotinoïdes, elle conduit un bilan bénéfice-risque dans les conditions mentionnées au I. Dans un délai maximal de quatre mois, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable.

IV. – Au plus tard le 1er juillet 2020, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes est interdite. Dans cette perspective, le programme mentionné au V de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement peut être mobilisé pour l’accompagnement des exploitations agricoles.

V. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « 91/414/CE du Conseil » sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique ».

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 62 rectifié bis, présenté par Mmes Malherbe et Jouve et MM. Bertrand, Vall et Delcros, n'est pas soutenu.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 67, présenté par M. Patriat, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 78, présenté par MM. Labbé, Dantec et Poher, Mme Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour établir ce bilan bénéfice-risque, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail s'appuie sur les travaux menés par l'Institut national de la recherche agronomique et ceux de l'Institut technique de l'agriculture biologique.

La parole est à M. Ronan Dantec.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

L’ANSES doit s’appuyer sur les travaux menés par l’INRA et l’ITAB afin d’établir son bilan bénéfice-risque. En effet, les analyses de l’ANSES étant essentiellement chimiques et toxicologiques, il est nécessaire d’y adjoindre les expertises agronomiques et pratiques de l’INRA et de l’ITAB. Ces deux derniers organismes ont d’ailleurs été missionnés afin d’évaluer les aménités de l’agriculture biologique et les externalités de l’agriculture conventionnelle, cette évaluation devant paraître prochainement.

L’ANSES réalisant une évaluation essentiellement toxicologique et d’efficacité chimique, je le répète, s’appuyer sur l’INRA et l’ITAB lui permettra de mieux prendre en compte les nouvelles pratiques et méthodes à mettre en œuvre en parallèle de l’interdiction.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 77, présenté par MM. Labbé, Dantec et Poher, Mme Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3 et alinéa 4, première phrase

Remplacer l’année :

par l’année :

II. – Alinéa 5, première phrase

Remplacer l’année :

par l’année :

La parole est à M. Ronan Dantec.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Cet amendement vise à raccourcir les délais de mise en place du mécanisme de substitution des néonicotinoïdes mettant en jeu l’évaluation par l’ANSES des produits et méthodes de substitution.

Nous proposons que le bilan bénéfice-risque qui sera réalisé par l’ANSES avant le 31 décembre 2016 produise ses effets à partir du 1er juillet 2017 et non à partir du 1er juillet 2018. Le mécanisme de transition progressive se poursuivra ensuite pendant deux ans durant lesquels l’ANSES évaluera les nouvelles méthodes et les nouveaux produits de substitution dont elle est saisie, et cela jusqu’au 1er juillet 2019, date à laquelle les produits contenant des néonicotinoïdes seront définitivement interdits. Si le bilan paraît avant le 31 décembre 2016, pourquoi attendre jusqu’au 1er juillet 2018 pour commencer la phase de substitution ?

Je pense que la rédaction de ces deux amendements de notre collègue Joël Labbé, en particulier celui concernant la question du raccourcissement des délais entre les avis scientifiques et les dates d’interdiction, ne dénature pas les compromis trouvés. En effet, ces propositions ne reviennent pas brutalement aux positions initiales et intègrent tout le travail qui a pu être accompli.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 19 rectifié, présenté par MM. Requier, Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

1° Supprimer les mots :

l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit

2° Compléter cet alinéa par les mots :

sont interdits par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé

II. – Alinéa 4, seconde phrase :

1° Supprimer les mots :

l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit

2° Compléter la fin de cet alinéa par les mots :

sont interdits par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Le présent article attribue à l’ANSES la responsabilité de décider de l’interdiction des usages des néonicotinoïdes dangereux pour la santé et l’environnement sur la base du bilan bénéfice-risque qu’elle réalisera. Or ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, la santé publique, l’activité agricole et les risques d’apparition de résistances dans l’organisme cible. Au regard de ces considérations, la décision d’interdire les usages de certains néonicotinoïdes revêt une nature politique.

La rapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale, Geneviève Gaillard, a rappelé en commission que « le pouvoir d’interdire de manière généralisée des usages reste l’apanage du législateur et du pouvoir réglementaire ». Il ne me semble en effet pas opportun de décharger le pouvoir politique de cette responsabilité au profit de l’ANSES, qui sera alors juge et partie, même s’il ne s’agit pas ici de contester l’indépendance de ses experts.

Le présent amendement a donc pour objet de confier la décision d’interdire les usages des néonicotinoïdes en cause aux ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bignon

Les auteurs de l’amendement n° 78 souhaitent que l’ANSES établisse son bilan bénéfice-risque en s’appuyant sur les travaux menés par l’INRA et l’ITAB. Dans la mesure où rien ne l’interdit, il ne me semble pas nécessaire de l’inscrire dans la loi. L’ANSES ne fonctionne évidemment pas en vase clos et prend en compte dans ses avis l’ensemble de la littérature scientifique et des travaux menés par les autres opérateurs. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 77 vise à avancer le calendrier d’interdiction d’une année. Bien que l’objectif soit louable, je n’y suis pas favorable. En effet, l’ANSES, qui devra produire de nombreuses études et réévaluer les pratiques usage par usage, risque de devoir agir sous la pression d’une échéance rapprochée et les agriculteurs risquent d’être contraints d’engager une transition sans disposer de son avis.

L’amendement n° 19 rectifié propose que les ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé prennent la décision d’interdire certains usages de néonicotinoïdes au motif que la rédaction de la commission, qui dispose que cette décision est prise par l’ANSES, comporterait des fragilités juridiques.

Je rappelle que, depuis l’adoption de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, l’ANSES a pleinement compétence pour délivrer et retirer des autorisations de mise sur le marché des produits phytosanitaires usage par usage, culture par culture. Si cette loi prévoit que, par exception, le pouvoir réglementaire conserve la possibilité d’intervenir ponctuellement, ce n’est pas la norme. Le dispositif que nous proposons dans cet article est donc parfaitement cohérent avec l’architecture globale de la gestion du risque phytosanitaire dans notre pays.

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili, secrétaire d'État

Le Gouvernement aurait été favorable à l’amendement n° 67 déposé par M. Patriat, mais celui-ci n’ayant pas été soutenu, je vais essayer d’expliquer la position du Gouvernement.

L’amendement n° 78 vise à préciser que l’ANSES devra s’appuyer sur l’INRA et l’ITAB pour réaliser son bilan bénéfice-risque. Le Gouvernement en demande le retrait, car il est déjà satisfait. En effet, si l’ANSES est compétente pour l’évaluation des molécules et les autorisations de mise sur le marché, cela n’exclut pas qu’elle puisse s’appuyer sur les compétences des autres instituts pour conduire son analyse bénéfice-risque.

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili, secrétaire d'État

Il n’est donc pas nécessaire de le préciser dans la loi. Le directeur général de l’ANSES m’a d’ailleurs assuré que ces compétences seront mobilisées dans le cadre du bilan bénéfice-risque conduit sur les néonicotinoïdes.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements n° 77 et 19 rectifié, car ils tendent à modifier le dispositif adopté en commission.

La rédaction adoptée par la commission intègre la fameuse date butoir de 2020, qui avait suscité tant de débats, ce qui constitue une grande avancée par rapport au texte adopté au Sénat lors de la dernière lecture. Reste que le Gouvernement préfère la solution de compromis adoptée par l’Assemblée nationale à l’issue de débats animés.

Après avoir évalué les deux propositions, il s’avère que leur état d’esprit est voisin mais que la méthode retenue par la rapporteur Geneviève Gaillard et le président de la commission Jean-Paul Chanteguet est plus intéressante. Ce dispositif prévoit une interdiction transversale des néonicotinoïdes dès 2018. Cette interdiction est directement applicable et entraînera le retrait des autorisations de mise sur le marché des produits phytosanitaires par l’ANSES. Je crois que c’est la manière la plus claire et la plus efficace de procéder à l’interdiction de ces produits. Par ailleurs, cette disposition enverra un signal encore plus clair que le texte adopté par la commission du Sénat quant à la nécessité de sortir rapidement de l’utilisation de ces produits.

Je considère qu’il faut en tenir compte pour trois raisons.

En premier lieu, c’est ce qu’attendent nos concitoyens. Près de 700 000 pétitionnaires demandent l’interdiction de ces produits.

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili, secrétaire d'État

Ce n’est que la première raison, monsieur Bizet.

En deuxième lieu, nous devons nous préoccuper de la protection de l’environnement et de la bonne santé des pollinisateurs, c’est bien sûr fondamental, mais aussi des personnes, notamment des agriculteurs eux-mêmes. En France, plus d’un million de professionnels du secteur agricole sont potentiellement exposés aux pesticides. Constatant que nous manquons de données en la matière, l’ANSES s’est autosaisie en 2011 pour mener une expertise collective visant à évaluer ces risques. Le rapport sera publié à l’automne.

J’ai également saisi l’ANSES en avril dernier avec Ségolène Royal et Marisol Touraine pour qu’elle évalue l’impact des produits phytosanitaires contenant des néonicotinoïdes sur la santé publique. Ce rapport est attendu pour la fin de l’année. Le ministre de l’agriculture Stéphane Le Foll a pour sa part saisi l’ANSES sur les conséquences de l’utilisation des néonicotinoïdes pour l’agriculture et l’environnement.

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili, secrétaire d'État

Enfin, la rédaction qui a été adoptée à l’Assemblée nationale prévoit que des dérogations, qui prendront fin en 2020, pourront être délivrées par arrêté interministériel pour des usages concernant les filières agricoles pour lesquelles aucune alternative plus satisfaisante n’existe. Ces dérogations seront fondées sur des avis solides émis par l’ANSES, autorité scientifique compétente à laquelle le Gouvernement fait évidemment toute confiance.

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili, secrétaire d'État

N’en déplaise à certains, cela revient au même résultat que le texte issu des travaux de votre commission, celui-ci prévoyant l’arrêt de l’utilisation de tout pesticide contenant des néonicotinoïdes d’ici à 2020.

Je le répète, je suis défavorable aux amendements qui modifient le texte de la commission du Sénat puisque nous préférons la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Je tiens toutefois à exprimer la grande satisfaction du Gouvernement de voir combien nous avons avancé sur cette question depuis les premières lectures.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Monsieur Dantec, les amendements n° 78 et 77 sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Je remercie Mme la secrétaire d'État pour la précision de ses propos.

J’ai bien entendu que l’INRA et l’ITAB seront associés aux travaux de l’ANSES. Je retire donc l’amendement n° 78.

J’ai également bien compris que la volonté du Gouvernement était de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale. Or, comme je propose de modifier le texte adopté par la commission du Sénat, il ne me paraît pas nécessaire de me battre pour un amendement dont la durée de vie semble devoir se raccourcir plus que les dates d’interdiction des néonicotinoïdes. §Je retire donc l’amendement n° 77.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Les amendements n° 78 et 77 sont retirés.

Monsieur Requier, l'amendement n° 19 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Oui, monsieur le président.

Le président Mézard, qui n’a pas un amour immodéré pour les autorités administratives indépendantes, considère que l’État se défausse de son pouvoir à leur profit. Il préférerait donc que la décision d’interdiction des néonicotinoïdes soit prise par les ministres, après avis de l’ANSES.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Contrairement à vous, madame la secrétaire d'État, je me réjouis de l’accord équilibré qui a été trouvé au Sénat. Je ne pense pas que l’amendement de M. Patriat ou le texte de l’Assemblée nationale que vous souhaitez voir rétabli, qui prévoient que des dérogations pourront être accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé, lui soient préférables. La signature de l’un des ministres manquera toujours, j’en suis absolument certaine, en dépit des avis de l’ANSES. Le temps que la dérogation soit accordée les agriculteurs pourront mettre la cabane sur le chien !

Je veux dire à M. Requier que je suis parfaitement d’accord avec lui.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

C’est au pouvoir politique de prendre des décisions.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Malheureusement, la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt votée il y a quelques mois prévoit ce transfert de responsabilité à l’ANSES. Cette disposition a été adoptée contre l’avis du groupe Les Républicains.

Je suis particulièrement admirative de cet établissement qu’est l’ANSES, où des gens absolument extraordinaires font un travail de grande qualité. Toutefois, on leur a donné un pouvoir politique qu’ils ne demandaient pas. Il faut donc rester cohérent avec cette décision. C’est pourquoi, malgré toute la sympathie que j’ai pour l’amendement de M. Requier, je ne le voterai pas.

Nous ne nous faisons aucune illusion sur ce qui se passera à l’Assemblée nationale ; seulement, nous le regrettons, car l’amendement qui avait été défendu par Mme Bonnefoy en coordination avec notre groupe satisfaisait absolument tout le monde, y compris un grand nombre d’environnementalistes.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Alain Houpert, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Houpert

À la fin de la semaine dernière, avec François Patriat, nous avons rencontré des agriculteurs et des apiculteurs de la Côte-d’Or, qui nous ont expliqué que les fameux néonicotinoïdes sont épandus sur les plantes quand les insectes pollinisateurs ne sont pas là. Nous ne posons donc peut-être pas le problème correctement.

Compte tenu des pénalités, des contraintes et des retraits de produits auxquels les agriculteurs sont actuellement soumis, en particulier dans les hauts plateaux situés entre les Charentes et l’Alsace via la Bourgogne, où toute culture est impossible sans intrants, pesticides et insecticides, il faut être prudent et prendre ce genre de décision d’une main tremblante. Cette année, 120 millions d’euros vont manquer dans la balance commerciale de la Côte-d’Or !

Pour ma part, je suis très heureux que le pouvoir de décision de l’ANSES soit renforcé. Ce n’est pas aux politiques, soumis à l’influence de l’électorat et potentiellement tentés par le populisme, mais à des spécialistes que doit revenir la décision.

Je tiens à ce que la raison l’emporte. C’est pourquoi je suis heureux que le Sénat ait adopté cet amendement lors de la dernière lecture du projet de loi, bien que l’on nous ait traités de « sénateurs tueurs », envoyé des messages assez difficiles et tagué nos permanences à la suite de ce vote.

Qui a raison ? Les lobbys écologistes ou les agriculteurs qui font ce qu’ils peuvent ? N’oublions pas que l’agriculture est le deuxième poste de la balance commerciale positive française après une industrie comme Airbus. Ne tuons pas l’agriculture ! Quand on supprime un produit, il est toujours remplacé par un autre, qui est souvent beaucoup plus dangereux. C’est le médecin que je suis qui vous le dit !

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je voudrais également me féliciter du débat que nous avons eu et me réjouir de voir intégré dans le projet de loi tel qu’il sera adopté par le Sénat le texte d’un amendement déposé au départ par Nicole Bonnefoy et le groupe socialiste et républicain. Cet amendement visait à procéder à l’interdiction selon trois échéances : avant le 1er juillet 2018, après le 1er juillet 2018 et à compter du 1er juillet 2020. Il avait cependant été sous-amendé par nos collègues du groupe Les Républicains, qui avaient supprimé la date butoir. Nous sommes désormais parvenus à un texte raisonnable et équilibré.

Madame la secrétaire d’État, contrairement à vous, je me réjouis de voir que, lors du débat à l’Assemblée nationale, la rapporteur, puis les députés ont rejoint notre vision de la problématique des néonicotinoïdes. Si cet amendement est aujourd’hui inscrit dans le texte de la commission, c’est parce que nous étions certains d’avoir trouvé une rédaction intelligente en faisant confiance à l’ANSES. Je ne souscris donc pas aux propos de Sophie Primas au sujet de l’amendement proposé par notre collègue Jean-Claude Requier, parce que l’ANSES est le seul organisme qui peut réaliser une expertise indépendante et nous guider. C’est une très bonne chose de lui donner la main !

Je remercie Nicole Bonnefoy, qui ne peut pas être présente ce soir, pour sa proposition qui, renforcée par le groupe socialiste et républicain et par l’écho trouvé de l’autre côté de cet hémicycle, a été introduite par la commission dans le projet de loi. J’espère que Mme Gaillard, rapporteur de ce texte à l’Assemblée nationale et qui au départ ne voyait pas l’intérêt de cette disposition, fera sienne la proposition équilibrée émanant du Sénat.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Filleul

Je rejoins tout à fait mon collègue Bérit-Débat : nous sommes très satisfaits du texte issu des travaux de notre commission.

Après les débats que vous savez, nous avons introduit la date de 2020 et obtenu que l’ANSES puisse interdire des usages et en proposer d’autres dès 2018.

L’amendement qui a été adopté par les députés ne nous convient pas, car il se trouvera toujours un ministre pour refuser de signer la dérogation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Filleul

Le texte que nous proposons me paraît beaucoup plus pertinent. Les agriculteurs que nous rencontrons sont plutôt favorables à cette position.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Jean Bizet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Je suis embarrassé, car je ne sais quel terme utiliser pour caractériser ce débat qui nous occupe depuis un certain temps. Est-ce celui de surréalisme, d’hypocrisie ou d’irrationalité qui convient le mieux, ou les trois à la fois ? Ceux qui, depuis un certain nombre d’années, ont été assez habiles pour susciter un emballement médiatique selon lequel ces molécules seraient néfastes pour la santé humaine veulent en réalité détruire un modèle agricole dans un souci de décroissance.

Je suis déçu, car, dans d’autres débats, nous avons su trouver des transversalités en matière de compétitivité de l’agriculture. Ces molécules, croyez-moi, participent de la compétitivité de l’agriculture, ou du moins auraient pu y participer, parce que, si j’en crois l’évolution du projet de loi, elles seront interdites à partir de 2020.

En ce qui concerne l’imidaclopride, si le Centre international de recherche sur le cancer classifie cette molécule comme probablement cancérigène, il faut avoir l’honnêteté intellectuelle de dire que c’est au même titre que le café, la viande rouge ou la charcuterie. Madame la secrétaire d’État, quand interdirez-vous ces substances ? Le problème se pose pour les quelque deux cent cinquante produits que compte ce vocable.

Je trouve également assez savoureux de vous entendre dire que les ministres de tutelle font confiance à l’ANSES. Sur un autre dossier, à savoir le renouvellement du glyphosate, Marisol Touraine et Ségolène Royal se sont empressées de déjuger les scientifiques après que l’ANSES a rendu son avis sur cette substance.

La dérive de notre pays me désole.

Permettez-moi de souligner, même si je n’aime pas parler de moi, qu’il y a quelques décennies j’ai soutenu une thèse sur la toxicité de relais d’une substance qui s’appelle le diéthylstilbestrol. Celle-ci avait été interdite en élevage bovin par Michel Rocard, alors Premier ministre, sur la base de cette terminologie, alors que j’avais montré dans ma thèse qu’il s’agissait d’un hasard de santé.

Je regrette que, après les efforts réalisés par nos collègues Charles Descours et Claude Huriez, on déjuge aujourd'hui les agences. Il faudra revenir sur cette dictature de l’émotion qui fait le lit du populisme, comme l’a dit l’un de nos collègues. Je ne voterai aucun de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Pierre Médevielle, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Médevielle

Notre collègue Jean Bizet vient de remettre bon nombre de problèmes sur le tapis.

Sans remettre en question tout notre système de sécurité sanitaire, j’ai été l’un des premiers à m’émouvoir, lors de la fusion de l’AFSSAPS et de l’AFSSET, qui a donné naissance à l’ANSES, du fait que cette agence soit juge et partie. On pouvait se demander si c’était normal et logique d’un point de vue éthique.

En tant que rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, dans le cadre du projet de loi de finances, pour la prévention des risques, je peux dire qu’il existe actuellement en France, dans d’autres domaines que l’apiculture, des substances dont la toxicité est bien supérieure à celle des néonicotinoïdes. Dans le Bordelais, des études sont menées sur ce point en viticulture ; des rapports sur la toxicologie ont été publiés. Mais, on le sait, la machine française est lente à se mettre en route : la prise de conscience de la nécessité d’interdire certains produits prend du temps.

Mais revenons à nos moutons. S’agissant des néonicotinoïdes, nous avons largement dépassé le stade du doute, me semble-t-il : la toxicité sur les abeilles, sur le système nerveux est aujourd'hui avérée, même si elle est peut-être moindre, il est vrai, que pour certains organophosphorés ou organochlorés, qui provoquent la maladie de Parkinson, aujourd'hui reconnue maladie professionnelle par la Mutualité sociale agricole, et multiplient par deux, trois, quatre, cinq ou six le nombre de tumeurs cérébrales.

Aujourd'hui, ce dossier est sur la table ; nous connaissons les dangers pour les pollinisateurs. Nous devons nous saisir de cette question ! Même si la décision ne revient pas au législateur, faisons confiance à l’ANSES.

Les chiffres sont là, et le Sénat est là pour faire preuve de sagesse. En l’espèce, l’avis de la commission va dans le bon sens. Il ne faut pas être intégriste en voulant interdire immédiatement ces substances, comme cela a été demandé, dans un premier temps, par l'Assemblée nationale. Pour travailler beaucoup avec la coopération agricole et plusieurs organismes, je sais qu’il faut laisser un délai aux agriculteurs et essayer d’aiguiller les industriels.

Les substances qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché produites par les industriels sont aujourd'hui amorties. C’est donc « tout bénéf » pour eux ! Si l’on ne met pas une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, ils n’auront aucune raison de chercher des solutions alternatives.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Médevielle

Je travaille un peu avec l’ANSES, et je peux vous dire qu’il y a quelques molécules dans les tuyaux. Des voies alternatives sont donc possibles.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Médevielle

C’est pourquoi il faut suivre l’avis de la commission, en fixant une date butoir pour inciter les industriels.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Le débat vient enfin d’être parfaitement posé.

On nous dit à certains moments qu’il faut respecter les scientifiques et, à d’autres, que les études scientifiques n’existent pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Concernant les abeilles, je suis désolé de vous le dire, mais la question des néonicotinoïdes est parfaitement documentée. De nombreuses études ont été menées par l’école vétérinaire de Nantes et un peu partout en Europe. On sait exactement où les néonicotinoïdes frappent les abeilles.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

C’est totalement documenté ! Et les retours de terrain vont dans le même sens !

Cher collègue scientifique, l’important est de croiser ce qu’on peut observer en laboratoire et ce qu’on mesure sur le terrain.

Je rappelle que, selon les dernières études conduites par Natureparif au cours des dix dernières années, on note une perte de 30 % environ de la biodiversité dans les zones de production intensive dans la région parisienne. Aujourd’hui, la totalité de la chaîne est atteinte.

Malgré les désaccords que je peux avoir avec certains, y compris avec mes amis chasseurs, je pense que tout le monde voit bien que se pose là un sérieux problème, et les néonicotinoïdes en sont l’une des raisons.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

En fait, comme on est dans le déni de réalité, on ne pose pas la question dans les mêmes termes que ceux qui viennent d’être posés : les entreprises ont-elles des alternatives ?

Comme il n’existe pas dans notre pays de contrat de confiance entre le monde agricole, le monde politique, le monde associatif et le monde industriel sur cette question ni, plus largement, sur toutes les questions relatives à l’agrochimie et à l’agriculture, on ne sait rien. On ne sait pas si les produits de substitution sont prêts, ni ce que cela va coûter.

Il y a donc débat entre ceux qui veulent retarder les échéances et ceux qui considèrent qu’il est plus que temps d’agir. Au lieu d’avoir un débat serein et documenté, on est dans le jeu des lobbys. Ce n’est pas là une démocratie moderne, il serait temps d’en prendre conscience.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Vous préférez la démocratie de Notre-Dame-des-Landes !

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Je ne sais pas ce que Notre-Dame-des-Landes vient faire dans cette affaire… Cela étant, on peut effectivement établir un lien, monsieur Bizet, je ne pensais pas que vous me fourniriez les arguments allant dans mon sens : l’expertise indépendante forme les démocraties modernes. Regardez ce qui se passe au Canada ! On est très loin de cette situation en France.

Quoi qu’il en soit, dès lors que l’interdiction est dans les tuyaux, il convient de discuter sérieusement avec les industriels : il faut savoir dans quel délai on peut trouver des produits de substitution, dont on sait aujourd'hui qu’ils existent, …

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 88, présenté par M. Bignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après le mot :

maritime,

insérer les mots :

dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili, secrétaire d'État

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 51 quaterdecies est adopté.

(pour coordination)

I. - Après l'article L. 172-11 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 172-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 172 -11 -1. - Aux seules fins de constater les infractions prévues aux articles L. 415-3 et L. 415-6 lorsque celles-ci sont commises en ayant recours à un moyen de communication électronique, les inspecteurs de l'environnement habilités dans des conditions précisées par arrêté des ministres de la justice et chargé de l'écologie peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes :

« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

« 3° Acquérir des produits ou substances.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction. »

II. - Le titre XIII bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'intitulé est complété par les mots : « et environnementale » ;

2° Il est ajouté un article 706-2-3 ainsi rédigé :

« Art. 706 -2 -3. - Dans le but de constater les infractions mentionnées à l'article L. 415-3 du code de l'environnement, ainsi qu'à l'article L. 213-1 du code de la consommation lorsque l'infraction porte sur tout ou partie d'animaux ou de végétaux mentionnés aux mêmes articles, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les données ou contenus, produits, substances, prélèvements ou services et, plus généralement, les éléments de preuve ou les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs ou les complices de ces infractions.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

À ce stade de la discussion, je tiens à dire quelques mots.

Nous venons d’adopter l’article relatif aux néonicotinoïdes, sur lequel nous avons eu de longs échanges et qui a donné lieu à nombre de polémiques, ainsi que certains collègues l’ont rappelé. Les sénateurs ont été pris à partie par les médias et les réseaux sociaux. Nous avons reçu un certain nombre de courriers…

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

Je n’irai pas jusque-là, mais on n’en était pas loin. Nous avons été traités de « sénaTUEURS d’abeilles ».

Une fois de plus, on le voit bien, on a caricaturé la position du Sénat ; je l’ai souligné dans la discussion générale, mais Mme la secrétaire d’État a répondu qu’elle n’était pas tout à fait d’accord avec moi.

Ce soir, nous avons voté cet article pour la dernière fois, et, on le voit bien, on est très loin de la caricature de l’opposition gouvernementale qui a été présentée.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

Nous nous en remettons à l’ANSES, qui doit établir un bilan à la fin de cette année. Nous interdisons ces substances à partir de 2018, dès lors que des produits de substitution existeront, avant une interdiction généralisée en 2020. Cette position me semble extrêmement raisonnable et responsable. Nous y sommes arrivés grâce au travail de tous et non pas, comme l’a relevé M. Bérit-Débat, du groupe socialiste et républicain, même si celui-ci a œuvré en ce sens. Le rapporteur a très vite défendu cette position, ainsi qu’un grand nombre de nos collègues du groupe Les Républicains.

Je tenais à faire cette intervention pour souligner qu’il faut arrêter de caricaturer nos positions. Nous n’avons jamais été favorables aux néonicotinoïdes : nous voulions trouver un dispositif et une échéance compatibles avec la réalité du terrain, c'est-à-dire avec les contraintes des agriculteurs, comme je l’ai rappelé dans la discussion générale, parce qu’il ne nous paraissait pas raisonnable de décréter du jour au lendemain l’interdiction d’un produit qui, malgré tous les défauts qu’il présente, est aujourd'hui – malheureusement sans doute – nécessaire à l’agriculture.

Sur les deux points présentés comme inconciliables entre le point de vue de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, les néonicotinoïdes et l’huile de palme, on est finalement tombé d’accord. Cela prouve qu’un accord était possible en commission mixte paritaire. Je le répète, on arrive à une position très proche de celle de l'Assemblée nationale.

Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, ainsi que sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 90, présenté par M. Bignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer la référence :

L. 213-1

par la référence :

L. 441-1

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 52 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Chapitre VI

Simplification des schémas territoriaux

Chapitre VII

Dispositions diverses

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A Au 2° du II de l’article L. 161-1, la référence : « et L. 411-3 » est remplacée par les références : «, L. 411-4, L. 411-5 ou L. 411-6 » ;

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :

a)

Supprimé

b) La section 1 est ainsi modifiée :

– l’intitulé est ainsi rédigé : « Conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales ou végétales et de leurs habitats » ;

– au premier alinéa du I de l’article L. 411-1, les mots : « ou que » sont remplacés par les mots : «, le rôle essentiel dans l’écosystème ou » ;

– les articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-6 sont abrogés ;

c) La section 2 est ainsi rédigée :

« Section 2

« Contrôle et gestion de l’introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales

« Sous -section 1

« Contrôle de l’introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes

« Art. L. 411 -4. – I. – Est interdite l’introduction dans le milieu naturel, qu’elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de tout spécimen de l’une des espèces animales ou végétales, désignées par l’autorité administrative, susceptibles de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages.

« II. – Toutefois, l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l’autorité administrative pour des motifs d’intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.

« Sous -section 2

« Prévention de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

« Art. L. 411 -5. – I. – Est interdite l’introduction dans le milieu naturel, qu’elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, susceptible de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages :

« 1° De tout spécimen d’espèces animales à la fois non indigènes au territoire d’introduction et non domestiques, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture ou, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ;

« 2° De tout spécimen d’espèces végétales à la fois non indigènes au territoire d’introduction et non cultivées, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture ou, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

« II. – Toutefois, l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l’autorité administrative pour des motifs d’intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.

« Art. L. 411 -6. – I. – Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d’éviter la diffusion d’espèces animales ou végétales, sont interdits l’introduction sur le territoire national, y compris le transit sous surveillance douanière, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de tout spécimen vivant de ces espèces, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture ou, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

« II. – L’introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l’utilisation et l’échange de spécimens des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l’autorité administrative, sous réserve que les spécimens soient conservés et manipulés en détention confinée :

« 1° Au profit d’établissements menant des travaux de recherche sur ces espèces ou procédant à leur conservation hors du milieu naturel ;

« 2° Au profit d’établissements exerçant d’autres activités que celles mentionnées au 1°, dans des cas exceptionnels, pour des raisons d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et après autorisation de la Commission européenne.

« III. – Les autorisations mentionnées au II peuvent être retirées ou suspendues à tout moment, en cas de fuite ou de propagation des spécimens concernés ou en cas d’événements imprévus ayant des effets néfastes sur la biodiversité ou sur les services écosystémiques. Les décisions de retrait et de suspension doivent être justifiées sur la base d’éléments scientifiques et, lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes, sur la base du principe de précaution.

« Art. L. 411 -7. – I. – Est soumise à un contrôle des agents habilités mentionnés à l’article L. 236-4 du code rural et de la pêche maritime ou des agents habilités mentionnés à l’article L. 251-14 du même code l’introduction, en provenance de pays tiers, sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin :

« 1° Des animaux vivants, des produits d’origine animale et des autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens d’espèces mentionnées au I de l’article L. 411-6 du présent code ;

« 2° Des végétaux, des produits d’origine végétale et des autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens d’espèces mentionnées au même I.

« La liste des animaux, végétaux et biens mentionnés aux 1° et 2° du présent article est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture ou, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

« Pour l’exercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent effectuer des prélèvements.

« II. – Lorsqu’ils constatent la présence de spécimens vivants des espèces mentionnées au I de l’article L. 411-6, les agents mentionnés au I du présent article peuvent ordonner leur garde, leur refoulement ou leur destruction.

« III. – Lorsque l’introduction sur le territoire national de spécimens d’espèces animales ou végétales est autorisée en application du II de l’article L. 411-6, l’autorisation accordée par l’autorité administrative est présentée aux agents des douanes.

« Sous -section 3

« Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites

« Art. L. 411 -8. – Dès que la présence dans le milieu naturel d’une des espèces mentionnées aux articles L. 411-5 ou L. 411-6 est constatée, l’autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de cette espèce.

« La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics est applicable à ces interventions.

« Les interdictions prévues à l’article L. 411-6 ne s’appliquent pas au transport des spécimens collectés vers les sites de destruction.

« Art. L. 411 -9. – Des plans nationaux de lutte contre les espèces mentionnées aux articles L. 411-5 ou L. 411-6 sont élaborés et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents.

« Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.

« Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques concernés.

« Art. L. 411 -10. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section. » ;

2° à 4°

Supprimés

5° L’article L. 414-9 devient l’article L. 411-3 ;

6° La division et l’intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre IV sont supprimés ;

7° La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre IV est complétée par un article L. 415-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 415 -2 -1. – Les agents mentionnés au I de l’article L. 411-7 sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l’article L. 411-6 et aux textes pris pour son application. » ;

8° L’article L. 415-3 est ainsi modifié :

a) Au 2°, la référence : « dispositions de l’article L. 411-3 » est remplacée par les références : « articles L. 411-4 à L. 411-6 » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

b) Au 3°, la référence : « dispositions de l’article L. 412-1 » est remplacée par les références : « articles L. 411-6 et L. 412-1 » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. » ;

9° Les articles L. 624-3 et L. 635-3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. » ;

10° Le I de l’article L. 640-1 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 411-4 » est remplacée par la référence : « L. 411-10 » ;

b) Après la référence « L. 415-3 », sont insérés les mots : « du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, ».

I bis et II. –

Non modifiés

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 13 rectifié est présenté par M. Bertrand, Mme Malherbe et M. Requier.

L'amendement n° 59 rectifié est présenté par MM. L. Hervé, Capo-Canellas, Détraigne, D. Dubois, Guerriau, Kern et Lasserre.

L'amendement n° 68 est présenté par M. Patriat.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 13 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

L'article L. 411-1 du code de l'environnement dispose que la protection stricte des espèces de faune et de flore menacées figure sur une liste fixée par arrêté ministériel. Sont concernées les espèces qui présentent un intérêt scientifique particulier et celles qui sont nécessaires à la préservation du patrimoine naturel.

Or l’article 59 bis AB modifie sensiblement ces dispositions pour y ajouter les espèces dont le rôle est essentiel dans l’écosystème. Le présent amendement vise à supprimer cette mention peu précise, qui semble satisfaite par le droit en vigueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Les amendements n° 59 rectifié et 68 ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 13 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bignon

Pour mémoire, nous avions ajouté « le rôle essentiel dans l’écosystème » aux motifs justifiant la protection d’une espèce, à la demande de sénateurs d’outre-mer. Ce motif s’ajoute à celui de « l’intérêt scientifique d’une espèce » et à celui « des nécessités de la préservation du patrimoine naturel ». Comme cette dernière notion est proche de celle du « rôle essentiel dans l’écosystème », les deux positions défendues me conviennent. C’est pourquoi je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili, secrétaire d'État

Cet amendement vise à supprimer la prise en compte du rôle d’une espèce dans l’écosystème pour établir les mesures de protection de ladite espèce. Or le rôle essentiel joué par les espèces et leur interaction dans les écosystèmes ne sont pas pris en compte par l’actuel article L. 411-1 du code de l’environnement.

Ainsi, l’alinéa 7, que vous voulez supprimer, monsieur Requier, est conforme aux ambitions que poursuit le Gouvernement avec ce projet de loi, des ambitions qui avaient été notamment soulignées par vos collègues d’outre-mer. C’est pourquoi je suis défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 13 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 59 bis AB.

L'article 59 bis AB est adopté.

(Non modifié)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du chapitre VII et à l’intitulé de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « d’espèces non domestiques » ;

2° Au 4° de l’article L. 331-10, à la fin de la première phrase de l’article L. 423-16, à l’article L. 424-15, au premier alinéa de l’article L. 428-14 et à la fin du 1° de l’article L. 428-15, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « d’espèces non domestiques » ;

3° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 422-2, au deuxième alinéa de l’article L. 422-15, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 424-10 et aux articles L. 427-8-1 et L. 427-10, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « susceptibles d’occasionner des dégâts » ;

4° L’article L. 427-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’État dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants :

« 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

« 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ;

« 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

« 4° Pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ;

« 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement.

« Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage.

« Elles peuvent porter sur des animaux d’espèces soumises à plan de chasse en application de l’article L. 425-6. Elles peuvent également être organisées sur les terrains mentionnés au 5° de l’article L. 422-10. » ;

b) À la première phrase du second alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « présent article » ;

5° À l’article L. 427-8, les mots : « malfaisants ou nuisibles » sont remplacés par les mots : « susceptibles d’occasionner des dégâts » ;

6° À l’article L. 427-11, les mots : « malfaisants ou nuisibles » sont remplacés par les mots : « d’espèces non domestiques ».

II et III. –

Non modifiés

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 60 rectifié, présenté par MM. L. Hervé, Capo-Canellas, Détraigne, Guerriau, Kern, Longeot et Tandonnet, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Après les mots :

de la flore sauvages,

insérer les mots :

, du gibier

La parole est à M. Jean-François Longeot.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bignon

Défavorable.

L’intention des auteurs de l’amendement est déjà satisfaite, puisque des opérations de destruction d’animaux peuvent être réalisées « dans l’intérêt de la protection de la faune sauvage ». Or, sauf erreur de ma part, le gibier appartient bien à cette catégorie.

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili, secrétaire d'État

Avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 54, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces opérations de destruction ne peuvent porter sur des animaux d’espèces mentionnées à l’article L. 411-1. » ;

La parole est à M. Ronan Dantec.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Cette disposition, qui avait été adoptée par le Sénat après avoir recueilli l’avis favorable de la commission, a été supprimée par l'Assemblée nationale au motif – j’ai lu attentivement le compte rendu des débats – que certains députés considéraient qu’elle empêchait de réguler les populations d’espèces protégées qui prolifèrent. Or tel n’est absolument pas le cas.

Actuellement, de nombreux arrêtés ministériels facilitent la régulation des espèces protégées, en s’appuyant sur les possibilités de dérogation à la protection des espèces, tel l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Les grands cormorans, par exemple, font l’objet de tirs de régulation, bien qu’il s’agisse d’une espèce protégée. La régulation des goélands est également possible.

Pour éviter toute ambiguïté, il convient d’inscrire que les opérations de destruction ne peuvent évidemment pas porter sur des animaux d’espèces mentionnées à l’article L. 411-1 du code précité. Mais cela n’empêche en aucun cas l’État de procéder à la régulation des espèces protégées qui poseraient des problèmes. Le cas du grand cormoran en est le meilleur exemple.

Il y a eu confusion à l'Assemblée nationale ; d’où notre volonté de revenir à la rédaction que le Sénat avait adoptée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bignon

La mesure proposée par nos collègues est une simple précision, qui clarifie l’articulation entre le régime général d’opérations de destruction d’animaux, défini à l’article L. 427-6 du code de l’environnement, et le régime particulier applicable aux espèces protégées, prévu à l’article L. 411-2 du même code. Cependant, elle n’est pas absolument indispensable. Comme le dit l’adage juridique – j’aime bien citer ces adages latins, parce qu’ils nous renvoient à notre vieille histoire –, Lex specialis derogat legi generali : la loi spéciale déroge à la loi générale ; ce sera donc le régime particulier de destruction des espèces protégées qui leur sera applicable.

Cela étant, je le répète, cet amendement permet d’apporter une clarification, ce qui me conduit à émettre un avis favorable, comme je l’avais fait en deuxième lecture.

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili, secrétaire d'État

Cet article est relatif aux chasses particulières et aux battues administratives, qui sont des termes anciens, plus très adaptés aux opérations de régulation, ayant lieu sous le contrôle du préfet.

Par ailleurs, je rappelle que, pour ce qui concerne les espèces protégées, les opérations de régulation sont également couvertes par des autorisations de dérogation à la protection des espèces.

L’adoption de cet amendement, en ce qu’il permet de recourir à des procédures spécifiques et appropriées aux espèces protégées, clarifierait la situation en rendant le droit plus lisible. C’est pourquoi j’y suis également favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 60 est adopté.

(Non modifié)

I. – Le code forestier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 212-2, il est inséré un article L. 212-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212 -2 -1. – Le document d’aménagement peut identifier des zones susceptibles de constituer des réserves biologiques dans un objectif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel.

« Ces réserves biologiques sont créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et de l’environnement, après avis du Conseil national de la protection de la nature, puis accord de la collectivité ou de la personne morale intéressée lorsque tout ou partie des bois et forêts concernés appartient à une collectivité ou à une personne morale mentionnée au 2° du I de l’article L. 211-1.

« L’arrêté de création d’une réserve biologique définit son périmètre et ses objectifs et peut interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la réalisation de ces objectifs.

« Toute modification du périmètre, des objectifs ou de la réglementation d’une réserve biologique est décidée par arrêté pris dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

« Les réserves biologiques sont gérées conformément à un plan de gestion, approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et de l’environnement. Ce plan de gestion fait partie intégrante du document d’aménagement auquel il est annexé. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 212-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, elle est également consultée pour accord lors de la création d’une réserve biologique et lors de l’élaboration de son plan de gestion en application de l’article L. 212-2-1. »

II. – Pour les réserves biologiques créées avant la publication de la présente loi, un nouvel arrêté de création est approuvé dans les conditions prévues à l’article L. 212-2-1 du code forestier dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi. Sauf en cas de modifications prévues à l’avant-dernier alinéa du même article L. 212-2-1, cet arrêté est approuvé sans avis du Conseil national de la protection de la nature ni accord de la collectivité territoriale ou de la personne morale intéressée même lorsque tout ou partie de ces bois et forêts appartient à une collectivité territoriale ou à une personne morale mentionnée au 2° du I de l’article L. 211-1 du même code. –

Adopté.

(Non modifié)

I à III. –

Non modifiés

IV. – Le 1° de l’article L. 161-5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-1 à L. 172-17 du même code. Toutefois, l’article L. 161-12 du présent code leur est applicable ; ».

V. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 55, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 1, I (non modifié), après le 2°

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… À la première phrase du 4° du II du même article L. 171-8, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » et le montant : « 1 500 € » par le montant : « 3 000 € » ;

La parole est à M. Ronan Dantec.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Concernant cet amendement, j’aurai beaucoup plus de difficultés à convaincre le rapporteur…

Il s’agit d’aligner les sanctions administratives liées à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement et aux mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sur celles prévues à l’article 40 du projet de loi.

Comme nous avons déjà eu ce débat, je ne le rouvrirai pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bignon

L’avis de la commission est défavorable, comme l’a anticipé l’auteur de l’amendement, qui souhaite aligner le montant d’une sanction administrative, à savoir 15 000 euros, sur celui d’une amende pénale, soit 75 000 euros.

Je rappelle que l’article L. 173-1 du code de l’environnement prévoit déjà une sanction pénale de 75 000 euros en cas d’infraction aux dispositions applicables aux installations classées.

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili, secrétaire d'État

Même avis !

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 55 est retiré.

Je mets aux voix l'article 66.

L'article 66 est adopté.

(Non modifié)

Le 1° de l’article L. 332-25 du code de l’environnement est complété par les mots : «, lorsque ce fait a causé une atteinte non négligeable au développement naturel de la faune et de la flore ou au patrimoine géologique ». –

Adopté.

Chapitre VIII

Biodiversité terrestre

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 341-2 est ainsi modifié :

a) Le 4° est ainsi modifié :

- après le mot : « protection », sont insérés les mots : « ou de préserver ou restaurer des milieux naturels » ;

- après la seconde occurrence du mot : « équipements », sont insérés les mots : « ou ces actions de préservation ou de restauration » ;

b) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° Les déboisements effectués dans les cinq premières années de l’installation d’un jeune agriculteur, dès lors que l’installation concernée n’est pas effectuée intégralement par déboisement, et que ceux-ci sont justifiés, dans des conditions fixées par décret, au regard du développement économique de l’exploitation ;

« 6° Un déboisement ayant pour but de planter des chênes truffiers. La plantation doit être effectuée dans un délai maximal de quatre ans. » ;

2° L’article L. 341-6 est ainsi modifié :

aa) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sauf lorsqu’il existe un document de gestion ou un programme validé par l’autorité administrative dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du code de l’environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l’article L. 414-11 du même code ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du présent code, l’autorité administrative compétente de l’État subordonne son autorisation à l’une ou plusieurs des conditions suivantes : »

aba (nouveau)) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent. Le coefficient multiplicateur est limité à 1 dans les cas de projets de mise en culture ou en prairie qui conservent une partie des boisements initiaux au regard de leur rôle écologique, économique et social. Le représentant de l’État dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable. Les travaux de reboisement sont effectués sur des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ; »

ab) (Supprimé)

a) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° L’exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies à l’article L. 341-5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le défrichement, soit par le massif qu’ils complètent ; »

b)

Supprimé

3° À l’article L. 341-10, les mots : « effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts prévus » sont remplacés par les mots : « exécuté les obligations prévues ».

I bis. –

Non modifié

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La compensation est effectuée prioritairement par la revalorisation des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. »

III. – §(Non modifié) Le dernier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter du 1er janvier 2017, l’État compense intégralement les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordées en application de l’article 1395 E du code général des impôts, lorsque le montant de l’exonération est supérieur à 10 % du budget annuel de fonctionnement de la commune ou de l’établissement. »

IV. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 41 rectifié bis, présenté par M. D. Dubois, Mme Gourault, M. Bonnecarrère, Mme N. Goulet, MM. Kern, Détraigne, Lasserre et Longeot, Mme Férat et MM. Guerriau et Tandonnet, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

- après le mot : « protection, » sont insérés les mots : «, de préserver ou restaurer des milieux naturels, ou de recréer des milieux sylvopastoraux » ;

La parole est à M. Jean-François Longeot.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

Cet amendement vise à faciliter la reconquête agricole de bois et forêts enfrichés pour une utilisation à double fin de ces espaces : pastoralisme et forêt.

Tel est l’objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bignon

Cet amendement prévoit d’étendre l’exemption au déboisement ayant pour but la recréation de milieux sylvopastoraux. On ne saurait être défavorable à une si jolie proposition.

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili, secrétaire d'État

Même si cette formule est très jolie, je suis défavorable à cet amendement.

Ainsi que je l’ai déjà dit, cet amendement ayant été défendu à plusieurs reprises, l’introduction d’une catégorie d’exemption créerait un déséquilibre de traitement entre les différents usagers et pourrait entraîner un risque potentiel de diminution de la surface forestière.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 87, présenté par M. Bignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

Les déboisements effectués

par les mots :

Un déboisement effectué

et les mots :

ceux-ci sont justifiés

par les mots :

celui-ci est justifié

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bignon

Il s’agit d’un amendement rédactionnel de cohérence.

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 39 rectifié, présenté par MM. D. Dubois et Bonnecarrère, Mme N. Goulet et MM. Kern, Détraigne, Lasserre, Longeot et Guerriau, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigés :

Le boisement compensateur est appliqué, lorsque c’est possible, sur les surfaces en friches industrielles, urbaines et commerciales. Le coefficient multiplicateur n’est pas applicable pour les projets agricoles permettant le maintien ou le développement de l’activité agricole exercée en application de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

La parole est à M. Jean-François Longeot.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

D’après l’Institut national de l’information géographique et forestière, les surfaces forestières en France augmentent de 0, 6 % par an depuis 1980. Elles occupent aujourd’hui 16, 5 millions d’hectares.

La compensation forestière rendue obligatoire par la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt prévoit que, pour bénéficier d’une autorisation de défrichement, le porteur de projet devra « reforester ».

Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de prévoir une mesure pour rétablir l’équilibre. Tel est l’objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bignon

Défavorable.

L’adoption de cet amendement rendrait complètement inopérant le dispositif de la compensation forestière.

Par ailleurs, l’amendement vise à supprimer le coefficient multiplicateur pour les projets agricoles permettant le maintien de l’activité agricole. À mon sens, les exemptions que nous avons introduites suffisent. On a introduit une exemption pour les jeunes agriculteurs qui s’installent, mais on ne peut pas généraliser l’exemption à toutes les activités agricoles, sauf à vouloir supprimer la compensation forestière.

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili, secrétaire d'État

Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Monsieur Longeot, l'amendement n° 39 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 39 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 68 sexies, modifié.

L'article 68 sexies est adopté.

(Pour coordination)

(Non modifié)

I. –

Non modifié

II. –

Supprimé

III. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° A Au premier alinéa de l’article L. 143-8, les mots : « par les dispositions du code de l’environnement reproduites à l’article L. 630-1, ainsi que » sont supprimés ;

1° L’article L. 630-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 630 -1. – Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont fixées aux articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement. » ;

2° et 3°

Supprimés

IV. –

Supprimé

L'article 69 est adopté.

(Non modifié)

Après l’article L. 350-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 350-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 350 -3. – Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.

« Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures.

« Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction.

« Le fait d’abattre ou de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur. »

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 69 rectifié, présenté par MM. Revet, Chaize et Pierre, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Charles Revet.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Cet article semble méconnaître le caractère vivant des arbres. La loi ne peut pas tout figer !

On ne sait si cet article permettra encore l’exploitation du bois d’élagage, notamment pour les plaquettes et copeaux, ni même l’ébranchage des haies vives d’arbres de haut jet, dont certaines, notamment en Haute-Normandie, aujourd'hui appelée la Normandie, clôturent les terrains sur des talus de terre et bordent quasi systématiquement routes et chemins.

De plus, les rédacteurs de cet article méconnaissent des dispositions en vigueur, qui vont dans le même sens. En effet, l’article L. 126-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit la protection des formations linéaires boisées.

Le préfet peut prononcer la protection de boisements linéaires, haies et plantations d'alignement, existants ou à créer, soit sur des emprises foncières d’aménagement, soit lorsque le propriétaire en fait la demande. Leur destruction est alors soumise à l'autorisation préalable du préfet, et le plus souvent donnée après avis de la commission départementale d'aménagement foncier. Une amende de 3 750 euros est encourue en cas d’infraction.

Ces dispositions déjà applicables paraissent plus raisonnables que l’article 72 bis AA, dont nous demandons la suppression.

Permettez-moi d’insister sur la situation de la Normandie. Nos aînés ont planté des talus pour se protéger du vent, …

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

… et il faut bien les entretenir, les élaguer. Tel que les choses sont prévues, on se posera demain la question de savoir s’il sera possible de le faire. Faisons confiance à celles et à ceux qui, au fil des siècles, ont construit les territoires : s’ils ont planté des talus de haut jet, c’était par nécessité. On s’aperçoit d’ailleurs que la disparition de ces talus crée des problèmes.

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili, secrétaire d'État

Ça, c’est sûr !

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bignon

La commission a émis un avis favorable sur cet amendement, qui vise à supprimer l’article créant un régime de protection pour les allées et alignements d’arbres.

Tout d’abord, ce régime apparaît extrêmement complexe à mettre en œuvre.

Ensuite, de nombreux dispositifs permettent déjà de préserver les arbres, tels que les documents d’urbanisme, qui peuvent les protéger de tout arrachage, au travers des espaces boisés classés ou des éléments de paysage, ou la trame verte et bleue, qui identifie, via les schémas régionaux de cohérence écologique, les continuités écologiques. Des dispositions peuvent aussi être prises par les préfets pour protéger les alignements d’arbres.

Ne rajoutons pas sans cesse des dispositifs complexes ! Si l’administration appliquait déjà les dispositions en vigueur, nous ne perdrions pas notre temps.

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili, secrétaire d'État

Ce sujet anime la fin de nos débats depuis la première lecture. Au gré des lectures, un certain nombre de rectifications ont eu lieu. J’estime que nous sommes arrivés à la fin d’un cycle : cet article mérite de vivre. C’est pourquoi je suis défavorable à cet amendement.

J’entends bien vos propos, monsieur Revet, mais ce que vous souhaitez n’est pas incompatible avec la protection des alignements d’arbres. Des dispositifs sont d’ailleurs prévus dans cet article pour régler les problèmes.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Je veux aller dans le sens du rapporteur, qui connaît parfaitement les lois et règlements. Aussi, il a fait valoir des arguments opposables au Gouvernement. J’ai d’ailleurs du mal à comprendre que le Gouvernement persiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Comme l’a relevé le rapporteur, des dispositions existent déjà, tels les documents d’urbanisme, qui peuvent protéger les haies et les arbres.

Dans ma petite commune rurale de 250 habitants, lorsque nous avons élaboré notre POS, qui a ensuite été transformé en PLU, nous avons protégé toutes les haies, tous les talus et arbres. Aujourd'hui, aucun propriétaire ou exploitant ne peut les faire disparaître sans demander une modification du document d’urbanisme au conseil municipal.

Comme la majeure partie des dispositions de ce texte, il s’agit ici d’une mesure d’affichage, avec des arrière-pensées purement politiques pour plaire à un certain nombre d’électrices et d’électeurs sensibles aux questions environnementales. Cet article est totalement redondant et, donc, inutile. C’est la raison pour laquelle j’invite mes collègues à voter l’amendement de suppression de notre collègue Charles Revet.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Alain Houpert, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Houpert

Je me demande si nous ne sommes pas schizophrènes en France.

Avec mon collègue Yannick Botrel, nous sommes en train d’élaborer un rapport sur la PAC : la France verse à l’Europe 1 milliard d’euros par an de refus d’apurement pour défaut d’entretien de ces talus. La France est la seule en Europe à avoir un système de comptabilité géographique par l’IGN, l’Institut national de l’information géographique et forestière, au lieu d’utiliser, comme les Allemands, le satellite, ou mettre dans la globalité de la parcelle les talus, si bien que les agriculteurs coupent les haies pour bénéficier de la PAC et ne pas en être amputés à cause des talus.

Parce que j’aime la Normandie et que j’apprécie beaucoup notre collègue Charles Revet, je soutiens l’amendement n° 69 rectifié. Les haies doivent exister ; elles font partie de notre paysage, de notre patrimoine. Même si elles ont constitué un frein pour le Débarquement, elles sont essentielles, et il faut les élaguer. Élaguer, cela veut dire émonder et, en agriculture, les produits issus de l’émondage étaient exploités pour produire du fourrage et servir à l’élevage.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

En conséquence, l'article 72 bis AA est supprimé, et l'amendement n° 42 rectifié n'a plus d'objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de cet amendement.

L'amendement n° 42 rectifié, présenté par MM. D. Dubois et Bonnecarrère, Mme N. Goulet et MM. Kern, Détraigne, Lasserre, Longeot et Guerriau, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction ou dans le cas d’arbres situés sur les terres à usage agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la nouvelle lecture.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili, secrétaire d'État

Dans la mesure où nous allons enfin en terminer avec ce texte au Sénat, puisqu’il ne restera plus que la lecture définitive à l’Assemblée nationale, je tenais à vous remercier, mesdames, messieurs les sénateurs, pour la qualité des débats que nous avons eus, même s’ils ont parfois été un peu vifs et rudes. Ceux-ci ont en effet permis de soulever un grand nombre de questions et de faire prendre conscience de la nécessité de travailler tous ensemble à l’évolution de certaines mentalités.

Malgré des points de désaccord, il faut le dire, le Sénat a introduit des éléments importants dans ce projet de loi. Je pense notamment à la réparation du préjudice écologique, qui est l’élément le plus important, à la ratification du protocole de Nagoya ou à l’interdiction des microbilles de plastique. Nous pouvons être collectivement fiers de ces avancées. Nous avons en effet réalisé un bon travail tous ensemble. Le projet de loi va maintenant retourner à l’Assemblée nationale, qui choisira souverainement de conserver ou non les amendements que le Sénat a adoptés.

Sachez que j’ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec vous. Je remercie beaucoup M. le rapporteur, qui a fait preuve d’un esprit très constructif tout au long de nos débats, les services de la commission ainsi que les services du Gouvernement, en particulier les membres de mon cabinet, qui ont réalisé un gros travail. On ne souligne pas assez souvent l’importance de nos collaborateurs ; c’est pourquoi je les félicite et les remercie beaucoup de leur aide.

J’espère que nous nous retrouverons pour d’autres aventures autour de la biodiversité.

Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Nous arrivons au terme d’un long parcours, qui a débuté, si ma mémoire est bonne, il y a deux ans et demi avec Mme Royal, pour s’achever avec vous, madame la secrétaire d’État. C’est un parcours au cours duquel sont apparus de nombreux désaccords. Par exemple, nous ne souhaitons pas monter le monde économique contre le monde environnemental. Cependant, ces désaccords ont davantage porté sur la méthode que sur l’objectif de préservation de la biodiversité. Nous sommes en effet tous convaincus dans cet hémicycle que la biodiversité représente probablement l’avenir de l’homme sur cette planète et qu’il importe de la préserver de toutes nos forces. Nous sommes également tous d’accord pour dire qu’il faut nous protéger des lobbys, qu’ils agissent dans un sens ou dans l’autre.

Comme vous l’avez indiqué, madame la secrétaire d'État, le Sénat a pris sa part de responsabilité. Nous avons beaucoup travaillé et tenté de trouver des compromis. Je pense évidemment à l’épineux problème des néonicotinoïdes, qui restera l’une des batailles importantes menées par le Sénat. Sur ce sujet, j’ai pris plaisir à travailler à la fois avec le monde agricole, avec mes collègues du groupe Les Républicains et avec ma collègue du groupe socialiste et républicain Nicole Bonnefoy.

Cela étant, il reste des désaccords assez profonds au sein du groupe Les Républicains. Il n’y aura donc pas de consigne de vote au sein de notre groupe : nous laisserons chaque sénateur libre de voter comme il le souhaite. Pour ma part, je m’abstiendrai.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Contrairement à ce qui a été dit précédemment, le clivage politique reste très marqué lorsqu’il est question de l’importance des enjeux environnementaux. J’en veux pour preuve la suppression de cette disposition centrale qui consistait à orienter l’action publique vers l’objectif « zéro perte nette de biodiversité ». Elle représente pourtant un enjeu fondamental face à l’effondrement de la biodiversité que chacun perçoit sur notre territoire.

Droite et gauche confondues, nous aurions pu débattre des mesures à prendre pour parvenir à une action publique efficace sur cet objectif d'absence de perte nette, en confrontant des propositions différentes, certaines de nature libérale, d’autres plus réglementaires. Seulement, ce débat « propositions contre propositions » n’a pas eu lieu. D’un côté, le débat s’est engagé autour des mesures figurant dans le projet de loi initial du Gouvernement, enrichies par le travail des parlementaires. De l’autre côté de l’hémicycle, il s’est surtout concentré autour de propositions visant à réduire la portée du texte, ce qui a été très net au cours de cette nouvelle lecture. C’est tout de même le gros des propositions qui ont été faites, mes chers collègues !

Le débat sur l’huile de palme, en particulier, m’a beaucoup inquiété. Au travers de certains arguments entendus à droite de cet hémicycle, on a très nettement constaté un sentiment d’impuissance et une forme de fatalisme par rapport aux grands désordres environnementaux. Cela témoigne d’un déni de réalité par rapport à la gravité de la situation, notamment en ce qui concerne les forêts primaires, et montre que certains sont convaincus qu’il est impossible de réguler le monde économique et le libéralisme. Or ce n’est absolument pas notre conception des choses. La question politique qui est devant nous est de savoir comment on parvient à réguler l’économie, tout en acceptant la mondialisation économique.

Même si, dans l’ensemble, le clivage politique est resté très présent, il faut tout de même reconnaître que nous sommes sortis du débat idéologique sur un certain nombre de sujets. Je tiens à cet égard à remercier une nouvelle fois le rapporteur et le président de la commission, ainsi que l’ensemble de nos collègues qui ont participé à ce débat. Nous avons ainsi fait œuvre utile sur des questions comme la compensation des atteintes à la biodiversité, les espèces protégées ou la réparation du préjudice écologique. De ce point de vue, nous avons contribué à enrichir le projet de loi.

Quoi qu’il en soit, comme un certain nombre de marqueurs clés n’y figurent plus, nous allons voter contre ce texte en nouvelle lecture. Pour nous, le texte de l’Assemblée nationale est en effet plus ambitieux que celui proposé par le Sénat. C’est le message politique que nous souhaitons de nouveau adresser à nos collègues députés, même si nous ferons en sorte que certains amendements de progrès, adoptés ici ou là dans le texte du Sénat, soient repris par l’Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Mon sentiment est mitigé à l’issue de l’examen de ce texte en troisième et dernière lecture, ce que nous appelons la nouvelle lecture.

La première lecture a correspondu à une découverte : il a permis un dialogue et des échanges. J’ai personnellement gardé un souvenir très positif de débats au cours desquels chacun, quelles que soient les travées sur lesquelles il siégeait, cherchait à comprendre. Il faut en effet le reconnaître : tout ce qui touche à la biodiversité est loin d’être évident. A-t-on bien compris, par exemple, ce que signifie la notion d’« écosystème » ? L’écosystème, en réalité, c’est l’interdépendance de tous les éléments qui composent la vie, qu’il s’agisse de l’animal, du végétal ou de nous, humains, puisque nous sommes des animaux, qu’on le veuille ou non ! Les interactions ne s’arrêtent jamais. L’écosystème évolue en permanence. De fait, toutes ces notions sont difficiles à comprendre.

Nous avons progressé modestement mais collectivement, même s’il reste encore beaucoup de choses à faire. Progrès dans les têtes et progrès collectifs : on a effectivement échangé, on s’est écouté la plupart du temps et tout cela a été très positif.

Il n’empêche que nous avons eu un certain nombre de points de désaccord. C’est d’ailleurs la deuxième lecture qui a marqué une certaine rigidification des positions et le retour de certains à des postures politiques. De ce point de vue, la deuxième lecture n’a plus rien eu à voir avec la première lecture. J’ai malheureusement senti qu’on en était revenu à la politique politicienne, ce qui a, me semble-t-il, altéré le travail que nous avions réalisé en première lecture.

Enfin, je considère que cette troisième lecture est faite de bric et de broc, pour le dire gentiment. Elle ne nous laissera pas un souvenir impérissable, même si je reconnais que certaines choses ont encore bougé.

En tout cas, pour notre part, comme nous l’avions indiqué en commission, nous voterons contre cette version du projet de loi. En effet, compte tenu de tous les compromis obtenus, le texte qui nous convient est celui qui sortira de l’Assemblée nationale. C’est pourquoi j’espère que nos collègues députés feront du bon travail.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Filleul

Le domaine du vivant et la biodiversité ont été une découverte pour beaucoup d’entre nous, dans la mesure où ce ne sont pas des thèmes familiers dans nos débats parlementaires. Pour autant, je crois que nous avons plutôt bien travaillé globalement : l'Agence française pour la biodiversité, la réparation du préjudice écologique, le principe de non-régression, la ratification du protocole de Nagoya, ce n’est pas rien ! Ce sont des pas importants qui viennent d’être franchis.

Par ailleurs, nous nous étions fixé comme ligne de conduite de parvenir à un compromis sur l’article 51 quaterdecies relatif aux néonicotinoïdes. Nous avons su avec nos collègues du groupe Les Républicains aboutir à des consensus qui figurent désormais dans le texte. J’espère que nos collègues députés comprendront l’intérêt de cette mesure et le pragmatisme dont nous avons su faire preuve, et qu’ils intégreront dans leur réflexion le fait que, sur le terrain, la profession agricole comprend un texte qui permet à l'ANSES de peser de tout son poids dans l’établissement de la vérité scientifique, ce qui après tout est au fondement de son rôle.

Le groupe socialiste et républicain s’était abstenu sur le projet de loi lors des deux premières lectures, mais, toutes les conditions étant désormais réunies, il votera pour ce texte en nouvelle lecture.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémy Pointereau

On a peut-être limité la casse lors de cette nouvelle lecture, mais, s’il y a un peu de bon, il y a aussi beaucoup de mauvais, selon moi.

Je suis très déçu par l’attitude adoptée par certains de nos collègues députés en commission mixte paritaire, parce qu’ils ont refusé un dialogue qui aurait pourtant permis d’avancer.

Pour ma part, je resterai cohérent avec mes précédents votes en m’abstenant à l’issue de l’examen de ce projet de loi. D’une part, on sait très bien ce qu’il va en advenir : l’Assemblée nationale va de toute façon revenir au projet de loi initial. D’autre part, on est en train d’introduire beaucoup de normes dans le texte. Je ne sais pas combien il y en a précisément, mais ce sont des dizaines de normes supplémentaires que nous allons instaurer !

Comme le disait mon collègue Alain Vasselle, je crains qu’aucune étude d’impact sérieuse sur le plan économique n’ait été réalisée sur ce texte. Cela devrait pourtant être la règle : un texte aussi important devrait comporter une étude d’impact mesurant les coûts engendrés par les différentes mesures pour l’agriculture, notamment.

Je rejoins également mon collègue Jean Bizet lorsqu’il affirme que l’on cherche à détruire notre modèle agricole, et qu’on agit surtout par dogmatisme. Il n’est qu’à voir certains de nos collègues qui en ajoutent systématiquement une couche !

Je voudrais également vous dire avec gravité, mes chers collègues, que l’année 2016 va certainement être l’année de tous les dangers pour l’agriculture française. Je le dis très solennellement, car le monde agricole a subi beaucoup de dégâts cette année. §On sera certainement dans l’obligation de lancer un plan Marshall pour l’agriculture. J’en parle aujourd’hui, mais on se reverra peut-être à la rentrée pour en débattre. Si on ne fait rien, on risque d’avoir de gros problèmes.

Enfin, je voudrais rappeler que c’est à l’ANSES de faire le bilan des néonicotinoïdes.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémy Pointereau

M. Rémy Pointereau. Ce n’est pas à nous de le faire. Sinon, dans ce cas, il faudrait évaluer tous les médicaments, car, comme l’a dit notre collègue Michel Raison en commission, certains médicaments sont plus dangereux que les néonicotinoïdes. Alors, arrêtons d’en rajouter dans ces moments qui se révèlent pénibles pour l’agriculture. Et ce texte y participe !

M. Alain Vasselle applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Je suis d’accord avec notre collègue Sophie Primas à propos de la biodiversité : il s’agit d’un élément fondamental de l’équilibre de nos biotopes. C’est absolument vrai, on ne mesure pas l’importance de la biodiversité.

Cela étant, je regrette vivement un certain nombre de postures prises au cours de l’examen de ce texte. Ces postures sont sous-tendues par les théories de la décroissance, ne nous y trompons pas ! Le débat sur les néonicotinoïdes en est certainement l’exemple le plus probant : on a choisi d’imposer au monde de la recherche une date butoir pour trouver des molécules de substitution dont le bilan bénéfice-risque serait plus favorable que celui de ces substances. Dont acte ! Simplement, ce n’est pas du tout ainsi que fonctionne la science, je suis absolument désolé ! Quant à la réduction des doses de produits phytosanitaires, en particulier d’imidaclopride, à 1, 5 gramme par hectare, n’en parlons pas ! Dans ces conditions, avouez qu’il faut saluer l’excellence de la recherche et du développement en France…

Je regrette également que les agriculteurs soient toujours montrés du doigt et opposés à la société civile. Mais cela est savamment orchestré ! Un fossé demeure malheureusement entre les grandes déclarations faites dans cet hémicycle et les actes sur le terrain.

Madame la secrétaire d’État, je ne reviendrai pas sur la prise de position adoptée par votre ministre de tutelle à propos d’un territoire qui m’est cher, à savoir la baie du Mont-Saint-Michel, et sur le non-respect de deux directives européennes majeures. À cause de cette posture, je voterai contre ce texte. Je le regrette pour le rapporteur, dont je salue l’engagement et la sincérité, mais je ne comprends pas comment la ministre de l’environnement de ce pays peut se permettre de ne pas appliquer deux directives européennes majeures, simplement parce qu’elle entend céder un jour à l’émotion ou à la pression publique. Je suis désolé, mais ce n’est pas comme cela qu’un État de droit fonctionne !

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Médevielle

La biodiversité est l’affaire de tous : des apiculteurs, des agriculteurs, des responsables politiques, des scientifiques, des industriels, de tous les groupes, des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes âgées. C’est peut-être pour cela qu’il est difficile de trouver des positions communes.

Je tiens à dire que je partage les inquiétudes de mon collègue Pointereau concernant l’agriculture. Il est vrai que celle-ci croule sous les normes et en souffre.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Médevielle

Elle est en train d’en mourir !

Personnellement, je suis élu d’une zone rurale de montagne. Je peux donc témoigner du fait qu’il faudrait aller vers davantage de simplification. On parlait à l’instant du rôle de la ministre de l’environnement : il est vrai que notre pays a une fâcheuse tendance à pratiquer la « surtransposition » des normes européennes, ce qui nuit à l’agriculture, à la simplification des normes et au bon fonctionnement de nos institutions.

Cela étant, il faut reconnaître un certain nombre d’avancées dans ce texte grâce au travail fait par les différents rapporteurs, et ce même si le débat a conduit à des discussions tendues.

Nous avons parlé des néonicotinoïdes : j’espère que nous développerons d’autres substances et que nous irons plus loin encore dans la prise de conscience de la biodiversité et de l’héritage que cela représente pour les générations futures.

Globalement, les discussions sont allées dans le bon sens et ce texte conduira à quelques réformes positives. Si l’on parvient à simplifier davantage, cela sera bien sûr une bonne chose, notamment en ce qui concerne les normes européennes.

Dans sa grande majorité, le groupe UDI-UC votera donc en faveur de ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Je partage ce qui a été dit par Sophie Primas, Jean Bizet et mon collègue du département du Cher, Rémy Pointereau, qui, compte tenu de leur expérience, ont pu eux-mêmes apprécier à leur juste mesure la pertinence de ce texte !

Mes chers collègues, nous sommes tout simplement en train de voir s’appliquer le principe de précaution, que nous avons introduit dans la Constitution et que connaît bien M. Bizet…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Aujourd’hui, on essaie de décliner ce principe de précaution en prenant des mesures destinées à protéger l’environnement et nos concitoyens des risques qu’ils pourraient encourir pour leur santé en raison de l’utilisation, entre autres produits phytosanitaires, de fongicides ou d’insecticides.

Si je peux comprendre l’objectif, ce que je ne comprends pas c’est que ce texte présente la même faiblesse que les textes précédents que sont le Grenelle I et le Grenelle II de l’environnement. À l’époque, je m’étais élevé contre l’absence d’élaboration d’une étude économique sérieuse sur le sujet.

Il en est de même aujourd’hui avec ce texte sur la biodiversité. D’ailleurs, comment pourriez-vous mesurer l’impact économique des mesures que vous prenez, notamment en ce qui concerne les néonicotinoïdes, alors que vous ne connaissez pas encore la molécule de substitution qu’utilisera la profession agricole pour garantir la santé de nos plantes ? Personne n’est capable de faire cette analyse aujourd’hui ! Pourtant, on a pris le risque d’imposer l’interdiction de ces substances, certes retardée à l’année 2018 ou 2020 – je ne sais pas ce qu’il sortira des travaux de l’Assemblée nationale – sans en mesurer les conséquences pour les agriculteurs !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Notre agriculture est en train de vivre une période très difficile.

Madame la secrétaire d’État, vous qui vous intéressez certainement au climat, vous n’ignorez pas que nous avons subi depuis plusieurs semaines, voire deux ou trois mois maintenant, une pluviométrie comme nous n’en avons pas connu depuis très longtemps. Je peux vous dire que les agriculteurs s’attendent à une récolte désastreuse dans toutes les régions de grande culture. Les blés sont malades aujourd’hui. Et je ne vous dis pas ce qu’il en aurait été si nous n’avions pas utilisé les herbicides ou les fongicides actuels pour protéger la santé de nos plantes !

On s’attend à des rendements de 30 % à 40 % inférieurs à ce que nous connaissons en moyenne depuis dix ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Avec le prix du blé qui se casse la figure, l’agriculture française va se trouver en très sérieuse difficulté à la fin de cette année.

La multiplication des normes et l’effet de ciseaux lié à la fois à l’évolution de ces normes et à la baisse des prix rendent cette situation insupportable.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

M. Alain Vasselle. Dans la mesure où il y a tout de même eu quelques apports, notamment en ce qui concerne la chasse, et parce que c’est le texte du Sénat, je m’abstiendrai.

M. Rémy Pointereau applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

En premier lieu, je veux saluer les avancées obtenues lors des deux premières lectures : la création de l’Agence française pour la biodiversité et sa composition en collèges, l’exclusion de la brevetabilité des produits issus des procédés essentiellement biologiques pour l’obtention des végétaux et des animaux et, enfin, la reconnaissance du préjudice écologique.

En second lieu, je suis satisfait de l’accord trouvé sur les fameux néonicotinoïdes. En effet, on s’est fait un peu secouer sur certains réseaux sociaux. J’y ai répondu personnellement en expliquant que j’avais voté contre l’interdiction de ces substances mais pour leur encadrement. Certains de mes contradicteurs étaient têtus, mais j’ai pu discuter avec d’autres personnes davantage ouvertes à la discussion. Je suis donc très heureux qu’on ait pu trouver cet accord.

Le groupe du RDSE est non seulement soucieux du progrès – notre groupe est par tradition un peu scientiste –, mais aussi de la préservation de l’environnement, car il se compose d’élus ruraux qui connaissent la valeur de la biodiversité et de l’environnement. Il votera donc à l’unanimité en faveur de ce projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Je voterai ce texte, même s’il comporte un tas de choses qui ne sont pas nécessaires. Comme l’ont dit un certain nombre de mes collègues, il y a de plus en plus de normes, ce qui rend les choses très compliquées. Je ne suis pas sûr qu’on en fasse autant pour les hommes, pour l’humain en général, que pour la biodiversité dans son ensemble. Il faudrait aussi penser à l’humain, madame la secrétaire d’État !

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili, secrétaire d'État

C’est compris dans la biodiversité !

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait le cas !

Cela étant, je voterai ce texte, car nous avons fait, je le crois, un bon travail. Je remercie à ce titre M. le rapporteur et M. le président de la commission.

Je voterai également en faveur de ce texte, parce qu’on a su l’améliorer et que si, par malheur, on ne le votait pas, on retournerait au texte adopté par l’Assemblée nationale. Il faut au moins tâcher de conserver ces améliorations. Nous comptons sur vous, madame la secrétaire d’État, pour souligner le fait que le Sénat a bien travaillé – vous l’avez dit vous-même – et qu’il convient de conserver ce qu’il a adopté.

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili, secrétaire d'État

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Oui, mais uniquement ce qui était bien !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Personne ne demande plus la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l'ensemble du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

Le projet de loi est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 12 juillet 2016, à seize heures quarante-cinq : questions d’actualité au Gouvernement.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée à vingt-trois heures cinquante-cinq.