La mesure proposée par nos collègues est une simple précision, qui clarifie l’articulation entre le régime général d’opérations de destruction d’animaux, défini à l’article L. 427-6 du code de l’environnement, et le régime particulier applicable aux espèces protégées, prévu à l’article L. 411-2 du même code. Cependant, elle n’est pas absolument indispensable. Comme le dit l’adage juridique – j’aime bien citer ces adages latins, parce qu’ils nous renvoient à notre vieille histoire –, Lex specialis derogat legi generali : la loi spéciale déroge à la loi générale ; ce sera donc le régime particulier de destruction des espèces protégées qui leur sera applicable.
Cela étant, je le répète, cet amendement permet d’apporter une clarification, ce qui me conduit à émettre un avis favorable, comme je l’avais fait en deuxième lecture.