Cet article semble méconnaître le caractère vivant des arbres. La loi ne peut pas tout figer !
On ne sait si cet article permettra encore l’exploitation du bois d’élagage, notamment pour les plaquettes et copeaux, ni même l’ébranchage des haies vives d’arbres de haut jet, dont certaines, notamment en Haute-Normandie, aujourd'hui appelée la Normandie, clôturent les terrains sur des talus de terre et bordent quasi systématiquement routes et chemins.
De plus, les rédacteurs de cet article méconnaissent des dispositions en vigueur, qui vont dans le même sens. En effet, l’article L. 126-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit la protection des formations linéaires boisées.
Le préfet peut prononcer la protection de boisements linéaires, haies et plantations d'alignement, existants ou à créer, soit sur des emprises foncières d’aménagement, soit lorsque le propriétaire en fait la demande. Leur destruction est alors soumise à l'autorisation préalable du préfet, et le plus souvent donnée après avis de la commission départementale d'aménagement foncier. Une amende de 3 750 euros est encourue en cas d’infraction.
Ces dispositions déjà applicables paraissent plus raisonnables que l’article 72 bis AA, dont nous demandons la suppression.
Permettez-moi d’insister sur la situation de la Normandie. Nos aînés ont planté des talus pour se protéger du vent, …