Depuis maintenant huit mois, l’état d’urgence suspend en bonne partie la séparation des pouvoirs en France, plaçant sous l’autorité de la police, des services de renseignement et du ministère de l’intérieur un certain nombre de mesures de restriction des libertés, au détriment du juge judiciaire.
Nous le répétons : un régime d’exception mérite une attention toute particulière au nom de la protection de nos libertés fondamentales et des équilibres structurels de notre État de droit, en particulier de la séparation des pouvoirs.
Lors de la première prorogation de l’état d’urgence, a été mis en avant le caractère positif de l’ajout, dans la loi de 1955, de l’information du Parlement, qui s’est concrétisée dans les jours suivants par la mise en place d’un comité de suivi au sein des commissions des lois des deux assemblées.
Comme certains de mes collègues, je pense qu’il s’agit là de la moindre des choses. Toutefois, nous le savons, l’information, ce n’est pas le contrôle.
Mes chers collègues, nous vous proposons donc, au travers de cet amendement, comme nous l’avons déjà fait lors de la prorogation de l’état d’urgence en février dernier, d’intégrer dans la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 un mécanisme de contrôle effectif du Parlement, en conférant à ce dernier le pouvoir d’interrompre l’état d’urgence si les conditions fixées au premier article de la loi précitée ne demeurent plus réunies.