Les organismes HLM peuvent aliéner des logements leur appartenant dans des conditions très encadrées. Cette décision d'aliéner est transmise au préfet qui consulte la commune d'implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration des logements. Faute d'avis de la commune dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable. Le préfet peut s'opposer à cette décision dans un délai de quatre mois. Le ministre chargé du logement tranche l'éventuel différend dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de la décision du préfet. Or ce dernier délai a été porté à six mois par l'ordonnance du 23 octobre 2015 et son décret d'application. Mon amendement n° COM-582 met les dispositions de l'article L. 443-7 en conformité avec ces nouvelles règles.
L'amendement n° COM-582 est adopté.
L'amendement n° COM-244 rectifié bis n'a plus d'objet.
L'article 28 bis (nouveau) est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.