L'amendement n° COM-636 procède aux coordinations nécessaires avec le nouveau dispositif de contractualisation à l'article L. 302-7 relatif au prélèvement, en précisant les modalités de calcul du prélèvement et en supprimant le renforcement des obligations imposées aux communes percevant la DSU.
L'amendement n° COM-636 est adopté.
Le projet de loi augmente de 20 à 25 % le potentiel financier qui sert de base de calcul du prélèvement auquel sont soumises les communes déficitaires. Dans un contexte de réduction des dotations aux collectivités territoriales, et notamment de réduction massive de la dotation globale de fonctionnement (DGF), cette augmentation du prélèvement est particulièrement mal venue et pourrait décourager les maires qui s'engagent dans la production de logements sociaux. Cette augmentation risque de freiner la construction des équipements qui accompagnent la construction de logements sociaux comme la construction d'écoles, de voiries, la mise en place de transports en commun, d'équipements culturels et sportifs.... Mon amendement n° COM-637 supprime cette augmentation du potentiel financier.
L'amendement n° COM-637 est adopté, de même que les amendements identiques n° COM-54 rectifié, COM-90 et COM-429.
L'amendement n° COM-503 rectifié prévoit de supprimer les dispositions du projet de loi renforçant le seuil à partir duquel les communes recevant la DSU sont exonérées de prélèvement et de supprimer l'augmentation du potentiel financier.
L'amendement n° COM-503 rectifié, satisfait, n'a plus d'objet, de même que l'amendement n° COM-53.
L'amendement n° COM-504 supprime la déduction des frais de construction de terrains familiaux du prélèvement SRU. Par cohérence avec l'amendement supprimant les terrains familiaux du décompte des logements sociaux pour l'application de la loi SRU, avis favorable.
L'amendement n° COM-504 est adopté.
L'amendement n° COM-506 maintient la possibilité pour les EPCI délégataires des aides à la pierre d'utiliser le prélèvement SRU pour des opérations de renouvellement urbain. Le produit du prélèvement SRU sert déjà exclusivement à des acquisitions foncières et immobilières pour la réalisation de logements sociaux dans les communes soumises, que ce soit par les EPCI délégataires, dont les cofinancements au développement du logement social sont bien supérieurs aux prélèvements perçus, ou par les établissements publics fonciers ou les fonds d'aménagement urbain, dont une des missions principales est le développement de l'offre sociale. En outre, le développement de l'offre de logement social dans les quartiers de la politique de la ville qui en sont déjà fortement pourvus doit impérativement être limité au profit des opérations de diversification. L'exigence de mixité sociale poursuivie par le texte impose de ne plus flécher l'utilisation des prélèvements SRU dans les opérations de renouvellement urbain. Avis défavorable.
L'amendement n° COM-506 n'est pas adopté.