Cet article prévoit la possibilité pour le juge administratif saisi d'un recours en annulation d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, de fixer une date au-delà de laquelle les nouveaux moyens ne pourront plus être invoqués par le requérant. Cette évolution positive évite les procédures interminables, qui ont souvent pour effet l'abandon du projet, but généralement recherché par le requérant. Mon amendement n° COM-128 rectifié simplifie l'écriture du texte et généralise la fixation, par le juge, de la date après laquelle aucun nouveau moyen ne peut être invoqué par le requérant.