Cet article organise la participation des organismes HLM aux organismes de foncier solidaire. La principale différence entre mon amendement n° COM-684 et les amendements n° COM-242 rectifié et COM-243 rectifié est, outre une rédaction plus concise, une précision indispensable pour rester en conformité avec la réglementation européenne : la participation des organismes HLM doit se faire dans le respect des missions du service d'intérêt économique général défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Mon amendement satisfait les deux autres.
L'amendement n° COM-684 est adopté et devient article additionnel.
L'amendement n° COM-242 rectifié n'a plus d'objet, non plus que l'amendement n° COM-243 rectifié.
Avis défavorable aux amendements n° COM-528 et COM-530.
L'amendement n° COM-528 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° COM-530.