Le 17 juin 2015, le vice-président du Conseil d’État soulignait, lors d’une allocution prononcée à la maison du barreau de Paris, que les modes alternatifs de règlement des différends peinaient à se développer en matière administrative, en raison du caractère récent et restreint des instruments de règlement amiable existants, ainsi que de la faible incitation, pour le requérant, à y recourir du fait de la réduction des délais de jugement et du faible coût de la justice administrative.
L'article 4 du projet de loi s'inspire d'une partie des recommandations contenues dans cette même allocution et permet notamment d'étendre le champ de la médiation, règlement amiable confié à un tiers rémunéré, au-delà de son cham périmètre d'application actuel, limité à la résolution des conflits transfrontaliers.
Les dispositions proposées comportent cependant plusieurs risques, qui justifient à nos yeux leur suppression.
Tout d’abord, la possibilité de recourir à une conciliation, mode de règlement amiable gratuit, est supprimée du code de justice administrative.
Ensuite, l'accessibilité de la médiation, qui est étendue à l'ensemble de la matière administrative, est insuffisamment garantie. Il est seulement précisé que la médiation présente un caractère gratuit pour les parties lorsqu'elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux. Or la commission des lois du Sénat a supprimé la liste de contentieux pouvant faire l'objet d’une médiation obligatoire préalable à titre expérimental.
Par ailleurs, la généralisation de la médiation nécessite la formation de médiateurs spécialistes de la matière administrative, y compris de médiateurs bénévoles pour assurer la mission de médiation obligatoire préalable.
Enfin, l'accord obtenu à la suite d'une médiation n'ayant pas l'autorité de la chose jugée, il est probable que ces dispositions allongeront les délais de règlement des différends et nuiront à l'accès au juge administratif.