Aux yeux de la commission, interdire au juge d’user de sa faculté d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial pour recevoir une information sur la médiation marquerait une certaine défiance à son égard. Si cela est contraire aux intérêts de l’une des parties ou des enfants du couple, on peut penser que le juge ne recourra pas à cette faculté.
De plus, l’effet de cette disposition est relativement limité puisque, contrairement à ce que laissaient penser les débats de l’Assemblée nationale, cette interdiction ne concerne que la délivrance d’informations sur la médiation, et non la mise en œuvre de la médiation elle-même.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.