Intervention de Dominique Gillot

Réunion du 27 septembre 2016 à 14h30
Justice du xxie siècle — Article 8

Photo de Dominique GillotDominique Gillot :

L’article 8 prévoit, dans le cadre d’une contestation d’ordre médical, un recours administratif préalable au recours contentieux porté devant une autorité compétente, à définir par décret.

Compte tenu des compétences spécifiques nécessaires à l’appréciation des droits relatifs au handicap – inscrits notamment dans le guide-barème de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la CNSA – pour calculer le taux d’incapacité, il est fort possible que ce soit la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui soit désignée en tant qu’autorité compétente.

Cela conduirait au réexamen du dossier par l’équipe de la maison départementale des personnes handicapées. En effet, si l’autorité compétente pour examiner le recours préalable n’est pas désignée dans le texte, il est difficile, dans le paysage institutionnel existant, d’envisager qu’une autre autorité puisse se prononcer. Or, cela impliquerait le réexamen de la demande par le médecin de la MDPH, ce qui aurait des conséquences explosives en termes de charge de travail. La mesure ne semble pas applicable, car les délais d’attente ne seraient pas compatibles avec les délais de recours.

Depuis 2012, les MDPH connaissent une progression très importante de leur activité. Entre 2013 et 2014, près de 40 % d’entre elles ont vu leurs délais de traitement s’allonger, le délai moyen étant aujourd’hui supérieur aux quatre mois légaux dans la moitié des MDPH.

Dans le cadre du projet « réponse accompagnée pour tous » développé par le ministère compétent, les MDPH travaillent désormais sur le traitement des situations complexes de personnes jusqu’alors sans solution. Pour leur permettre d’aboutir, un travail de simplification visant à réduire leur temps et leur charge de travail, et par conséquent les délais de traitement des demandes, est mené depuis 2014. Il s’agit aussi de dégager des marges de manœuvre en vue de demander aux MDPH d’assurer de nouvelles missions.

La mise en place du recours préalable, si celui-ci devait être traité par les MDPH, remettrait en cause les gains d’efficience ainsi obtenus. Cela irait à l’encontre des engagements pris par le Président de la République lors de la dernière conférence nationale sur le handicap.

Par ailleurs, il importe de noter qu’il s’agit de moins de 15 % des contentieux transférés.

Enfin, il existe déjà une procédure de conciliation et de recours gracieux, largement utilisée par les usagers des MDPH puisque, aujourd’hui, près de 80 % des recours sont gracieux.

Mon amendement est certes tardif, les associations de travailleurs handicapés n’ayant pas immédiatement décelé la difficulté que présentait cet article, mais il convient d’introduire une exception au principe du recours préalable à caractère médical obligatoire en ce qui concerne les décisions des MDPH.

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