Les alinéas 1 à 5 de l’article 14 septies visent à généraliser un principe de cumul entre les condamnations pénales, c’est-à-dire les sanctions, et les peines et mesures éducatives « afin de favoriser une réponse répressive adaptée à chaque mineur ».
Nous pensons que ces dispositions constituent une régression par rapport à l’ordonnance du 2 février 1945. En effet, actuellement, les dispositions de cette dernière obligent généralement le juge à choisir entre mesure éducative et condamnation pénale, tout en permettant un cumul dans certaines hypothèses énumérées. Cette possibilité existe donc déjà, mais de manière résiduelle, ce qui est essentiel.
À nos yeux, consacrer le cumul des mesures éducatives et des peines au stade du jugement en élargissant les possibilités de cette combinaison aura pour effet de tirer la réponse pénale vers le champ de la peine. Au lieu de revenir sur les possibilités extrêmement larges ouvertes aux tribunaux pour enfants de prononcer des peines à l’égard des mineurs dès treize ans, le texte entérine cette évolution.
Concrètement, et contrairement à la volonté affichée d’insister sur les mesures éducatives et de simplifier l’action des tribunaux pour enfants, le choix d’une peine sera banalisé, la dimension éducative pouvant être ajoutée par le prononcé simultané d’une mesure éducative s’apparentant surtout à un vernis.
La mise en œuvre de ce dispositif conduira mécaniquement à ce que les condamnations pénales soient privilégiées, au détriment des mesures éducatives. C’est pourquoi nous proposons la suppression des alinéas visés de l’article 14 septies.