Que l’on me permette d’abord de rappeler que le droit actuel limite d’ores et déjà la peine maximale pouvant être prononcée à l’encontre d’un mineur, lorsque la réclusion criminelle à perpétuité est encourue, à vingt ans de réclusion criminelle.
Toutefois, pour les mineurs de plus de seize ans, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée fondée sur les circonstances de l’espèce et la personnalité de l’auteur, la peine de réclusion à perpétuité peut être prononcée.
Dans le contexte actuel, alors que des mineurs de seize ans sont mis en cause dans des affaires dramatiques et ont par exemple commis des assassinats terroristes, il ne me paraît pas opportun d’exclure la possibilité de prononcer une peine de réclusion à perpétuité, cette possibilité étant d’ores et déjà encadrée.
Dans ces conditions, je propose d’en rester au droit en vigueur.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 74, ainsi que sur les amendements identiques n° 33, 47, 75 et 105 rectifié.