Je rappelle que cette possibilité de réexamen existe en matière pénale depuis la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes et qu’elle a été reconnue de façon prétorienne en matière administrative.
Il est donc tout à fait légitime d’envisager cette procédure concernant l’état des personnes, une matière où l’on sait bien que la satisfaction équitable n’est pas toujours suffisante.
Cette proposition, qui vise à modifier le code de l’organisation judiciaire pour lever l’obstacle résultant de l’autorité de la chose jugée, paraît donc légitime. Cela avait été fait, notamment, dans le code de procédure pénale par l’article 622–1.
L’action en réexamen pourra ainsi être exercée par la partie intéressée ou son représentant légal, ainsi que ses ascendants, descendants ou légataire.
Le Gouvernement est tout à fait favorable à cet amendement.